Accord collectif relatif au partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION, SAS au capital de 2.440.000,00 €, inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 344 871 496, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Chesnes - 57, rue de Malacombe 38070 Saint Quentin Fallavier, représentée par xxxx, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée.
ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par sa Déléguée Syndicale, xxxx
ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En 2024 et conformément aux obligations prévues par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, des négociations se sont déroulées concernant la mise en œuvre d’un dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF). Les parties ont convenu que compte tenu de la situation économique de l’entreprise au 1er semestre 2024 et des résultats des deux années précédentes, il était très peu probable que l’entreprise connaisse une augmentation exceptionnelle de son BNF 2024.
Lors de cette négociation, les parties ne sont pas parvenus à un accord et ont convenu de négocier un accord de méthode portant sur les prochaines négociations collectives en matière de partage de la valeur.
Cet accord de méthode a fixé les thèmes de négociation en la matière ainsi qu’un calendrier prévisionnel de négociation.
Parmi les thèmes de négociation, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations concernant la participation et notamment de mettre en place les règles relatives au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal.
Le présent accord a été conclu à l’issue de six réunions de négociation qui se sont tenues les 30 avril 2025, 21 mai 2025, 13 juin 2025, 14 janvier 2026, 05 février 2026 et 17 février 2026.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur en cas d’atteinte de cette augmentation.
Article 2 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal (BNF)
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, il est rappelé que le BNF dont il est question dans cet accord est celui défini au 1° de l'article L. 3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire la définition retenue pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation.
A titre dérogatoire et afin de neutraliser les résultats des années 2022 à 2024 marqués par un décalage de répercussion dans le calcul des prix de transfert ne reflétant pas le résultat normal de l’entreprise, le bénéfice net fiscal à compter de l’année 2026 sera comparé à la moyenne des bénéfices nets fiscaux en dehors de cette période.
Ainsi, une année dite « normale » en termes de BNF est fixé à 7 millions d’euros (référence année 2024).
Dans ce contexte, les parties ont décidé de considérer comme étant une augmentation exceptionnelle du BNF, toute augmentation qui sera définit comme suit :
atteinte d’un résultat fiscal (BNF) d’au moins 7 millions d’euros ;
et à la condition cumulative que ce BNF ait évolué de 20 % par rapport à l’année précédente.
Article 2 – Conséquences en cas d’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal (BNF)
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail et au question réponse du Ministère du travail à propos de l’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties ont convenu que si la condition posée à l’article 1 était remplie pour l’année considérée, alors la Société s’obligera à ouvrir une nouvelle négociation portant sur la mise en place d’un des dispositifs de partage de la valeur listé par l’article L. 3346-1 du Code du travail, sans déterminer par avance le dispositif qui fera l’objet d’une négociation.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’appliquera pour la première fois sur l’exercice fiscal du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans le respect des conditions légales applicables, lequel fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-gouv.fr et devra être porté à la connaissance des salariés.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin d’un exercice, pour prendre effet l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et la déposer sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 5 - Formalités
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire. Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen.
Fait en à Saint Quentin Fallavier, le 23 février 2026. En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION :
xxxx, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée