POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION, SAS au capital de 2.440.000,00 €, inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 344 871 496, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Chesnes - 57, rue de Malacombe 38070 Saint Quentin Fallavier, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée.
ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par sa Délégué Syndicale, xxxxx
ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Un accord collectif relatif au compte épargne-temps a été conclu avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Compte épargne-temps accord n’a jamais l’objet d’avenants.
En 2024, lors de la négociation relative à la mise en œuvre d’un dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF), les parties ont convenu de négocier un accord de méthode portant sur le calendrier prévisionnel de négociation ainsi que les thèmes des futures négociations afin de mettre à jour et moderniser les dispositifs existants de partage de la valeur et de mener des négociations conformément à compte épargne-temps accord de méthode.
Parmi les thèmes de négociation, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le Compte Epargne Temps. L’objectif de cette négociation est de :
mettre à jour l’accord relatif au compte épargne-temps par rapport aux dernières obligations légales, le cas échéant ;
utiliser tout ou partie des possibilités légales d’alimentation et/ou d’utilisations des jours placés sur le compte, notamment en lien avec les dispositifs d’épargne salariale ;
Le présent avenant a été conclu à l’issue de six réunions de négociation qui se sont tenues les 30 avril 2025, 21 mai 2025, 13 juin 2025, 14 janvier 2026, 05 février 2026 et 17 février 2026.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à l’accord collectif relatif au compte épargne-temps modifie l’ensemble des dispositions dudit accord ayant pris effet au 1er janvier 2013. Le présent avenant annule et remplace intégralement cet accord et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 pour la campagne de novembre 2026.
Cet avenant définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’entreprise et notamment les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
L’ouverture du compte épargne-temps relève de l’employeur et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.
La demande d’affectation d’éléments au compte épargne-temps par le salarié s’effectue chaque année avant la fin de la période d’acquisition des congés payés (à ce jour, soit avant le 31 décembre).
ARTICLE 4 – ALIMENTATION ET PLAFONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
4.1 Alimentation du Compte Epargne-Temps
Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
les jours de congés payés acquis légaux et conventionnels au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés à savoir la cinquième semaine de congés payés et les 2 jours de congés payés exceptionnels ;
Les jours de congés d’ancienneté.
L’alimentation en temps se fait par journées entières.
4.2 Plafonnement du Compte Epargne-Temps
Le nombre de jours pouvant être placés sur le compte épargne-temps est limité à 40 jours.
Le nombre de jours total pouvant être placés sur le compte épargne-temps au 1er janvier de chaque année (l’année s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) est limité à 10 jours. Pour les salariés ayant au 31 décembre 2025 un solde de jours sur le compte épargne-temps supérieur ou égal à 40 jours, le compte épargne-temps ne pourra plus être alimenter tant que le solde ne sera pas redescendu en-dessous de 40 jours. Les mesures de plafonnement décrites ci-dessus ne seront pas applicables au cours des trois années précédant la date de départ à la retraite. Le salarié souhaitant bénéficier de ce déplafonnement devra en faire la demande auprès du service Ressources Humaines. Ce dernier vérifiera l’éligibilité au regard des dispositions légales en vigueur en matière de retraite.
ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
5.1. Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
5.2. Valorisation du temps en argent
Les jours détenus sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en valeur monétaire, à l’exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits affectés au compte épargne-temps font l’objet d’une conversion en argent à partir du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : la valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps suivra l'évolution du salaire de l'intéressé à la date de l'utilisation du compte épargne-temps.
5.3. Modalités d’information des salariés
Le salarié est informé :
des éléments placés sur le compte épargne-temps sur son bulletin de paie du mois d’affectation ;
des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps via le logiciel de gestion des temps.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS POUR REMUNERER UN CONGE
6.1 Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel prévu par la loi
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale) ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui les instituent.
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel prévu par la loi, le salarié formule sa demande, par écrit au service RH.
6.2 Financement d’un congé ou passage à temps partiel dit « spécifique »
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en jours de repos, figurant sur le compte.
Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande, par écrit au service RH, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel.
L'entreprise peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.
En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans.
En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.
6.3 Financement d’un congé pour convenance personnelle
Un congé de convenance personnelle d’une durée minimale d’un jour est institué par le présent avenant, sous réserve d’un délai de prévenance de :
deux jours pour un congé d’une durée inférieure à une semaine ;
une semaine pour un congé d’une durée comprise entre une semaine et un mois ;
un mois pour un congé d’une durée supérieure à un mois.
6.4. Rémunération du congé
Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il continuera de percevoir les primes auxquels il aurait eu droit s’il avait été présent, ainsi que l’intéressement (si celui-ci est mis en place) et la participation.
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire journalier brut du salarié au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 7 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS EN NUMERAIRE
7.1. Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Le salarié devra faire sa demande sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois. Cette demande devra être formulée par écrit et préciser les éléments du compte qui seront liquidés. Un formulaire sera prévu à compte épargne-temps effet.
Lors de la liquidation totale ou partielle, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont il a demandé la liquidation.
7.2. Utilisation pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour réaliser des versements sur un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) dans la limite de 10 jours par an.
Cette campagne d’alimentation du plan d’épargne retraite d’entreprise (PERECO) n’est possible qu’une fois dans l’année, généralement entre le 1er novembre et le 15 décembre.
Le salarié devra adresser une demande écrite au service RH avant le 15 décembre de l’année en cours. Le service paie/RH confirme la faisabilité et procède au versement sur le PERECO avant le 31 mars.
ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
8.1 En l’absence de rupture du contrat de travail
Le compte peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès du service RH. Toutefois, il est expressément convenu qu’en pareil cas, le salarié ne pourra pas demander de réouverture d’un compte épargne-temps avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du compte épargne-temps précédent.
Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut demander à percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
8.2 En cas de rupture du contrat de travail
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droit du salarié décédé. Il sera possible d’utiliser les jours de compte épargne-temps pendant le préavis sans que ces jours n’aient pour effet de reporter la date de fin de contrat. Cette possibilité est conditionnée à l’accord écrit du responsable et du salarié.
ARTICLE 9
- GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles prévues par le présent accord.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de compte épargne-temps environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’avenant sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent avenant s’appliqueront.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice fiscal du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 lors de la campagne de novembre 2026.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé par voie d’avenant dans le respect des conditions légales applicables, lequel fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-gouv.fr et devra être porté à la connaissance des bénéficiaires.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin d’un exercice, pour prendre effet l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’avenant doit aussitôt notifier sa décision aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et la déposer sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 13 - FORMALITES
Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par tout moyen.
Fait à Saint Quentin Fallavier, le 23 février 2026.
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION :
xxxx, en sa qualité de Directrice Générale Déléguée