Accord collectif relatif au partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
ENTRE LES SOUSSIGNES :
POMPES GRUNDFOS SAs, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 372 800 227, dont le siège social est situé Route de Faulquemont, 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
FO, représentée par ses délégués syndicaux Madame XXX et Monsieur XXX CFTC, représentée par son délégué syndical, Madame XXX CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En 2024, lors de la négociation relative à la mise en œuvre d’un dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF), les parties ont conclu un accord à durée déterminée d’un an relatif au partage de la valeur ajoutée en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Lors de cette négociation, les parties ont convenu de négocier un accord de méthode portant sur le calendrier prévisionnel de négociation ainsi que les thèmes des futures négociations afin de mettre à jour et moderniser les dispositifs existants de partage de la valeur et de mener des négociations conformément à cet accord de méthode.
Parmi les thèmes de négociation, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations concernant la participation et notamment de pérenniser les dispositions relatives au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal.
Le présent accord a été conclu à l’issue de 7 réunions de négociation qui se sont tenues les 28 avril, 19 mai, 5 juin, 18 juin, 2 juillet,08 septembre et le 29 septembre 2025.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur en cas d’atteinte de cette augmentation.
Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal (BNF)
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, il est rappelé que le BNF dont il est question dans cet accord est celui défini au 1° de l'article L. 3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire la définition retenue pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation.
Dans ce contexte et compte tenu du montant des BNF sur les dernières années, les parties ont décidé de considérer comme étant une augmentation exceptionnelle du BNF, toute augmentation d’au moins 18% du Bénéfice Net Fiscal de l’entreprise par rapport à la moyenne des 2 années précédentes et à la condition cumulative que ce BNF ait évolué de 12 % par rapport à l’année précédente.
Article 3 – Conséquences en cas d’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal (BNF)
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail et au questions-réponses du Ministère du travail à propos de l’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties ont convenu que si la condition posée à l’article 1 était remplie pour l’année considérée, alors la Société s’obligera à ouvrir une nouvelle négociation portant sur la mise en place d’un des dispositifs de partage de la valeur listé par l’article L. 3346-1 du Code du travail, sans déterminer par avance le dispositif qui fera l’objet d’une négociation.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’appliquera pour la première fois sur l’exercice fiscal du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 5 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans le respect des conditions légales applicables, lequel fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-gouv.fr et devra être porté à la connaissance des salariés.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin d’un exercice, pour prendre effet l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et la déposer sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 6 - Formalités
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen.
Fait à Longeville les Saint-Avold, le 08 décembre 2025 En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société POMPES GRUNDFOS SAS :
Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
FO, représentée par ses délégués syndicaux, Madame XXX et Monsieur XXX
CFTC, représentée par son délégué syndical, Madame XXX
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX