ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société POOL ET GARDEN
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 895 284 305 RCS Auch, siégeant au 63 avenue d’Aquitaine 32100 Condom, représentée par Monsieur X agissant en qualité de président,
d'une part,
ET,
Les salariés de la Société POOL ET GARDEN, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent que l’entreprise s’est dotée d’un accord portant sur l’organisation sur l’année du temps de travail du personnel à temps plein, afin de tenir compte des spécificités de son activité, impliquant des périodes de hautes et de basses d’activité.
Parce qu’en raison de ses besoins, notre entreprise a recours à du personnel employé à temps partiel, il est apparu nécessaire de conclure un accord permettant d’annualiser le temps de travail de ce personnel.
L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Les mesures définies ci-après permettent d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux actions menées et de réduire les couts. Cette organisation du temps de travail vise ainsi à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
C’est dans ce contexte que la direction a envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail à temps partiel, aussi appelé par le code du travail « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » et encadré par les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code précité.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11 salariés), la direction a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise exposant le principe de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel et les conditions d’exercice y afférent.
Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et applicables dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 11 salariés.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent Accord.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel de l’entreprise POOL & GARDEN.
Est défini comme salarié à temps partiel, le salarié travaillant selon un temps de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de signature du présent accord et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein souhaitant passer à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail.
En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.
Les nouvelles embauches à temps partiel pourront être également concernées par cette répartition.
ARTICLE 2 – Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence ainsi le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence ou passés à temps partiel durant cette période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail à temps partiel et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence ou passés à temps plein durant la période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail à temps partiel.
ARTICLE 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
3.1 Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 La durée de travail annuelle et contractuelle doit être inférieure à 1607 heures. Une durée hebdomadaire de référence sera fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.
Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l’année.
3.3 Il est rappelé que la durée minimale légale du temps de travail à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires ou son équivalent annuel calculé sur la période prévue par l'article 2 du présent accord.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article 3.3 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimum légale rappelé ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle mentionnée ci-dessus, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
3.4 Le calendrier prévisionnel sera établi par la direction et intégrera des périodes hautes et basses permettant au personnel de se projeter au cours de l’année en fonction de ses disponibilités.
Il sera consultable par le personnel et fera l’objet d’un entretien avec la direction avant le début de la période concernée. Il permettra de déterminer les fluctuations des horaires de chaque salarié concerné par un souhait de travailler davantage sur certaines périodes de l’année compatible avec son emploi du temps. Ce calendrier est porté à la connaissance des salariés par affichage.
Les horaires individuels ainsi fixés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. En cas d’urgence (absences de personnel liés à des maladies, abandon de poste, surcroit temporaire d’activité…), ce délai peut être réduit à 24 heures.
3.5 La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Sauf si elles sont considérées comme du temps de travail effectif, les absences seront décomptées de la durée annuelle du salarié pour leur durée réelle, c’est-à-dire en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
3.6 Les heures complémentaires n’excédant pas le 10ème de la durée du contrat calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.
Les heures complémentaires majorées sont rémunérées avec le salaire du mois de janvier de l’année suivante.
3.7 Les parties conviennent que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 17/12/2025.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans la même forme que sa conclusion, à savoir par référendum.
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société
POOL ET GARDEN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Fait à Condom, le 17 décembre 2025, Pour la Société