Accord d'entreprise POP3P S.A.S.

Accord d'entreprise relatif à la semaine de 4,5 jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 30/06/2026

15 accords de la société POP3P S.A.S.

Le 20/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4,5 JOURS



ENTRE :

La Société

POP3P, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 12 rue de la Fontaine Salée 44100 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 529 130 270, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,


ET
L’organisation syndicale

CFDT représentée par , Délégué Syndical


d'autre part.


II a été convenu le présent accord :

PREAMBULE



La Société a initié des réflexions en 2023 sur le thème de la flexibilité au travail qui l’ont amenée à engager des discussions avec les organisations syndicales afin d’envisager la mise en place d’une organisation du travail sur 4,5 jours. Les parties signataires reconnaissent l’importance d’explorer des modèles de travail alternatifs et reconduisent un accord dans les conditions ci-après définies.

Cet accord proroge jusqu’au 30 juin 2026 l’accord relatif à la semaine de 4,5 jours signé le 06/05/2024.

Les parties ont convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient notamment le maintien et le développement de la qualité de vie au travail et l’amélioration de l’organisation du travail.

A l’issue de réunions, après échanges et discussions des parties, il a été conclu le présent accord.




CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein de la société, à l’exception des salariés en forfait jours.

L’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et comptant 6 mois dans l’entreprise ou dans le Groupe Saint-Gobain peuvent bénéficier du présent accord.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la semaine de 4,5 jours et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes durées du travail hebdomadaire selon la nature des fonctions exercées.

Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’accord collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société.




CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4,5 JOURS



Article 3 – Durée du travail sur la semaine

La durée du travail des salariés concernés est désormais répartie sur 4,5 jours sans que leur durée hebdomadaire de travail ne soit modifiée. Celle-ci reste fixée à 37 heures, soit une durée quotidienne pouvant varier jusqu’à 8 heures 15 minutes de travail effectif pour les jours pleins, et le solde restant pour la demi-journée.

Article 4 - Modalités de fixation de la journée non travaillée dans la semaine


Les salariés éligibles doivent formaliser leur demande écrite à leur N+1 avant le terme de l’accord au plus tard. Le manager apportera une réponse sous 10 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles d’absence), validée par la Direction.

En cas d’acceptation, le salarié doit s’organiser avec son service pour décider de la demi-journée non travaillée et en accord avec son N+1.
En cas de refus, il doit être motivé. Le salarié peut alors demander la réévaluation de la demande auprès de la DRH Adjointe (dans une limite de 2 demandes par an maximum).

Les services devront remonter les souhaits de semaine de 4,5 jours avec une proposition de répartition proportionnelle, compatible avec l’organisation de l’activité. Un consensus sur la répartition est nécessaire pour la mise en place du régime dans le service. Un roulement sur le jour pourra être proposé par service pour permettre l’égalité entre les collaborateurs et être compatible avec les jours de télétravail.

Les 3 jours de présentiel restent impératifs et les demi-journées non travaillées ne peuvent pas les impacter.






4.1. Modalité en cas d’absence


Les demi-journées ne peuvent pas être stockées, reportées ou rachetées et elles sont attribuées au fur et à mesure des semaines travaillées. En cas d’absence, la demi-journée non travaillée ne pourra pas être reportée.

La demi-journée non travaillée tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Lors d’une journée de formation, le salarié doit se rapprocher de son manager 15 jours calendaires avant son absence pour adapter la durée hebdomadaire de cette semaine.

Les jours de congés d’un salarié travaillant sur 4,5 jours sont décomptés de la même façon qu’un salarié sur 5 jours.
Lorsqu’un salarié travaillant sur 4,5 jours pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence. Par exemple, Un salarié travaillant 4,5 jours par semaine, du lundi au vendredi, se verra décompter 5 jours ouvrés s’il prend une semaine calendaire de congés.


4. 2. Suspension


La suspension ou la modification temporaire de la semaine de 4,5 jours peut être demandée pour répondre aux impératifs opérationnels.

Cette suspension ou modification est possible dans le cadre d’un délai de 5 jours ouvrés en cas, par exemple de :
  • Diminution de la productivité (Augmentation du temps de traitement de dossier et de réponse client)
  • Augmentation des absences sur le service ne permettant pas une planification sur 4.5 jours
  • Diminution du taux de satisfaction client
  • Incompatibilité avec l’organisation du travail
  • Insatisfaction collaborateurs

Cette suspension ou modification est également possible, dans le cadre d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, en cas :
  • D’absence d’un ou plusieurs salariés
  • De commandes/prestations à réaliser dans un délai urgent

Ces deux cas imprévisibles nécessitant une réponse rapide, la demi-journée non travaillée pourra soit être décalée dans la semaine concernée, soit reportée sur les 2 semaines à venir.

La demi-journée non travaillée ne sera pas fractionnable.


4. 3. Incidences en matière de rémunération

La mise en place de la semaine de 4,5 jours n’entraine aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.

Sur la demi-journée, si la matinée est travaillée le chèque déjeuner est dû mais si le salarié travaille l’après-midi, il n’y aura pas de chèque déjeuner.


4.4. Rappel de règles relatives à la durée du travail


Il est rappelé que la mise en place de la semaine de 4,5 jours s’effectuera dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas, en principe, excéder 10 heures ;
  • la durée maximale hebdomadaire de travail est, en principe, de 48 heures ;
  • la durée maximale hebdomadaire est, en principe, de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.

CHAPITRE III – Evaluation de l’impact de la mise en place de la semaine de 4,5 jours

Article 5 - Evaluation de l’impact de la mise en place de la semaine de 4,5 jours

Afin d’évaluer l’impact sur l’organisation et les conditions de travail de la semaine de 4,5 jours, chaque manager organisera lors de l’entretien annuel, un échange avec chaque collaborateur concerné afin de valider la compatibilité de la charge de travail avec la nouvelle organisation et d’identifier d’éventuelles difficultés et mettre en place des mesures d’adaptation / correctrices.

A l’issue de ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de 4,5 jours fera l’objet d’un suivi lors de l’entretien annuel d’évaluation.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 6 - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an, afin de continuer l’expérimentation de cette organisation du temps de travail.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2025.

Les parties conviennent de se réunir 1 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

En mai 2026, les différents indicateurs seront étudiés afin de décider de la mise en place d’un accord d’entreprise pour une durée d’1 an. Un renouvellement de la semaine de 4,5 jours sera décidé chaque année.

Article 7 : Suivi de l’accord


Le suivi et conditions d’application du présent accord est effectué entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société. Il est réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.


Article 8 – Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui précédent le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de renouveler ou réviser ce dernier.


Article 9 – Dépôt - Publicité



Le présent accord entre en application à compter du 01/11/2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Nantes, le 20/11/2025
En 5 exemplaires



Pour l’Organisation Syndicale CFDTDirecteur Général


Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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