ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCES LIES AU COVID-19 : congés payés
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCES LIES AU COVID-19 : congés payés
Entre
La société : POPPIES-BERLIDON
N° de SIRET : 43017218900028
Dont le siège est situé : Port l'Ardoise - 100 rue Paul Sabatier 30290 Laudun
Représentée par : Monsieur X
en sa qualité de : Directeur Général
…............................
D'UNE PART,
et,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
Représentées par : Monsieur Y
En sa qualité de : Délégué syndical FO
…............................
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société POPPIES-BERLIDON a décidé d'utiliser la faculté offerte par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : Congés payés
Par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche, les parties conviennent que la société POPPIES-BERLIDON peut modifier unilatéralement la prise de congés payés ou imposer la prise de congés payés, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. La société POPPIES-BERLIDON pourra fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 2 : Jours de repos conventions de forfait-jours
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, les parties conviennent que la société POPPIES-BERLIDON peut modifier unilatéralement la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, ou imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, dans la limite de dix jours sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet au 31 mars 2020 pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin de plein droit à l’issue du délai prévu dans les articles ci-dessus.
Article 4 : Publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à LAUDUN L'ARDOISE, Le 27 mars 2020 En 3 exemplaires originaux
Pour l'entreprise : Pour les Organisations syndicales :