Accord d'entreprise PORNICHET, LA DESTINATION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE CIVILE ET LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES SUR L'ANNEE CIVILE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société PORNICHET, LA DESTINATION

Le 12/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A :

I - LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE

II - LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE


ENTRE :


SA PORNICHET, LA DESTINATION

Au capital de 301 925€
3, boulevard de la République - 44380 PORNICHET

Représentée par M----------------------------------------, en sa qualité de Président du conseil d’administration

N° Siret : 534 062 906 00027 Code Naf : 7990 Z
ci-après dénommée « l’employeur »

ET


Le personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
Consulté sur le projet d’accord,
ci-après dénommé « les salariés »



Préambule


La convention collective « Prestataires de services » (Brochure n°3301 du JO – IDCC 2098) prévoit des dispositions relatives à

la mise en place de la modulation du temps de travail.

Elle prévoit cependant que les dispositions ne peuvent être étendues que sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise mais ne concerne que les salariés à temps complet effectuant en moyenne 35 heures hebdomadaires.
Convaincue que l’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel est approprié aux activités de la Société, la Direction a informé les salariés de la Société de l’intérêt de cette organisation et leur a soumis ce projet d’accord en y intégrant également les salariés employés à temps partiel.
Celui-ci a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et tenir compte des fluctuations de la charge de travail induites par la nature de son activité.

Par ailleurs, la Direction a souhaité tirer parti de cette consultation collective en y incluant une proposition relative au

changement de la période de référence des jours d’acquisition des congés payés sur l’année civile :

- pour assurer une meilleure visibilité du suivi de la modulation annuelle des heures travaillées, avec un meilleur décompte des congés payés,
- et dans un souci d’harmonisation avec les salariés en forfait jours.

Le présent accord a pour objet d’appliquer un aménagement annuel de la durée du travail prévu par la convention collective et faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Conformément à la loi, celui-ci établi par la Société, a été transmis aux Salariés, sous forme de PROJET, au moins 15 jours avant la date de consultation.

Après discussions et échanges de points de vue, les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise, adopté à la majorité des deux tiers du personnel, dont les dispositions complètent, amendent ou se substituent à tout accord qui aurait préalablement été conclu entre les Parties.



En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

I - LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Les dispositions du présent accord, relative à la

modulation annuelle du temps de travail concerne l’ensemble des salariés employés à temps complet et à temps partiel, titulaires d’un CDI ou d’un CDD (y compris les travailleurs temporaires intérimaires), à l'exclusion des salariés embauchés :

  • sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).
  • sous contrat en forfait jours.
  • Article 2 : Période de référence du temps de travail


La période de référence pour l’organisation annuelle du temps de travail est fixée sur une période de 12 mois,

du 1er janvier N au 31 décembre N : c’est-à-dire l’année civile, dans le respect des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.


Article 2 – Objet


Le présent accord s’appuie notamment sur les articles L 3121-41 et suivants du code du travail, reprend et complète les dispositions de la convention collective nationale « Prestataires de services » (Brochure n°3301 du JO – IDCC 2098).


Article 3 – Durée du travail annualisée – PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1 : Les salariés à temps complet


La durée du travail moyenne contractuelle hebdomadaire est égale à 35 heures.

  • 3.1. (a) - Durée du travail


La durée du travail des Salariés est annualisée et fixée à 1589 heures (*) pour une année civile complète du 1er janvier au 31 décembre, avec un droit intégral de congés payés (25 jours ouvrés), et au prorata en cas d’application sur une année incomplète.

(*) Afin de garantir une équité entre le personnel, et parer aux aléas du calendrier, le nombre de jours fériés chômés au cours de la période de référence est prédéfini à 9 jours forfaitaires chaque année (tel que prévu dans les dispositions conventionnelles), soit en équivalent en heures à 63 heures (9 jours x 7 heures).


Détail des 1589 heures effectives (pour un salarié ayant obtenu l’intégralité de ses congés payés) :

Heures annuelles payées

1820,00

(151,67h x 12 mois)
Journée de solidarité
7,00


Congés payés pris
-175,00

(30j : 5 semaines x 35h)
Jours fériés chômés/payés
-63,00

(9j : forfait conventionnel)

TOTAL DES HEURES EFFECTIVES

1589,00



Lorsqu’un salarié n’aura pas obtenu un droit complet à congés payés :
  • le total des jours de congés (25j ouvrés) sera minoré d’autant,
  • le total des jours fériés (9j ouvrés) sera minoré d’autant,
  • le total des heures travaillées (1589) sera en conséquence augmenté de l'équivalent en heures du nombre de jours de congés non acquis et du prorata de jours fériés non acquis également.

Exemple n°1 :
Embauche le 01/09/2024
- Droits à congés payés du 01/09/2024 au 31/12/2024 : 8,33 jours (4 mois x 2,083j) et en équivalent heures 58,33 heures (8,33j x 35h/5j)
- Jours de congés non acquis : (25-8,33) = 16,67 jours ouvrés et en équivalent heures 116,67 heures (175-58,33)
- Jours fériés non acquis durant 8 mois (du 1/1 au 31/8) : 9j x 8/12 = 6j et en équivalent heures (6j x 7h = 42h)
Nombre d’heures travaillées : 1589 + 116,67 + 42 = 1747,67 heures (arrondi à l’entier le plus proche = 1748h)

  • 3.1 (b) - Limites de la durée de travail à temps plein


  • La durée hebdomadaire d’une

    semaine « haute » pourra atteindre :


  • jusqu’à

    42 heures hebdomadaires

  • et exceptionnellement portée jusqu’à

    48 heures (au maximum 8 fois dans l’année).


  • La durée hebdomadaire d’une

    semaine « basse » pourra descendre jusqu’à 20 heures hebdomadaires (réparties sur 5 jours au maximum).


3.2 : Les salariés à temps partiel


  • 3.2. (a) - Durée du travail


Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel ;
  • L’horaire de référence hebdomadaire minimal du temps de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, l’horaire de référence hebdomadaire pourra être inférieur.

La durée du travail moyenne contractuelle hebdomadaire peut varier entre :
  • Entre

    24 heures (ou moins si le salarié bénéficie d’une dispense),

  • et

    moins de 35 heures

  • et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus du tiers de la durée stipulée au contrat.

Exemple n°2
Un salarié à temps partiel (24h/semaine), le tiers des heures complémentaires annuelles ne devra pas dépasser : 24h x 1/3 x 45,40 semaines (*) = 363,20 heures.
(*) : transposition du nombre de semaines travaillées pour un temps complet = 1589/35 = 45,40 semaines
  • 3.2. (b) - Limites de la durée de travail à temps partiel


  • La durée hebdomadaire d’une

    semaine « haute » pourra atteindre :


  • jusqu’à

    1/3 des heures en plus de l’horaire de référence hebdomadaires (pour 24h de référence, la limite haute est de 32h)

  • et exceptionnellement portée jusqu’à 3

    4,75 heures (pour ne pas atteindre la durée légale de 35h et au maximum 8 fois dans l’année).


  • La durée hebdomadaire d’une

    semaine « basse » pourra descendre jusqu’à 1/3 des heures de l’horaire de référence hebdomadaire et réparties sur 5 jours au maximum (pour 24h de référence, la limite basse est de 16h).


La durée de travail sera fixée contractuellement et le présent accord s’appliquera audit contrat.

Les dispositions prévues dans la section 3.1(a) du présent accord se transposent aux salariés à temps partiel.



(*) Détail des 1089 heures effectives (pour un salarié à temps partiel (24h/semaine) ayant obtenu l’intégralité de ses congés payés) :

Heures annuelles payées

1248,00

(104h x 12 mois)
Journée de solidarité
4,00

(24h/5j)
Congés payés pris
-120,00

(5 semaines x 24h)
Jours fériés chômés/payés
-43,00

forfait : 9j x 24h/5j

TOTAL DES HEURES EFFECTIVES

1089,00




  • 3.3 - Calendriers prévisionnels


Les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers individualisés.
Les salariés recevront leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans

un délai de sept jours ouvrés avant son entrée en vigueur pour le personnel à temps plein et pour le personnel à temps partiel.


Ces plannings seront affichés 7 jours ouvrés avant leur entrée en vigueur.

Sur ces calendriers individualisés, les positionnements des périodes de congés payés pris, seront effectués à partir des propositions soumises par les salariés, concertées entre chacun et validées par la direction. La direction pourra intervenir en cas de nécessité d’arbitrage.

Le temps de travail sera comptabilisé au moyen d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail (*), qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
(*) Auto déclaration quotidienne par chaque salarié des heures travaillées consignées sur le tableur Excel et remis chaque fin de mois à la direction.

  • 3.4 - Délai de prévenance des changements d'horaires effectués par la direction


En cours de période, les salariés sont informés par écrit, des éventuels changements par rapport à la programmation indicative, en respectant

un délai de prévenance de 7 jours ouvrés leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise.


Ce délai de prévenance pourra être

réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles moyennant une contrepartie financière ou en repos :

  • 10% du salaire horaire brut multiplié par le nombre d’heures du délai de 7 jours non respecté,
  • ou repos équivalent.
Ces dernières correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Le refus du salarié sur la réduction du délai de prévenance ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.

Article 4 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES HEURES COMPLEMENTAIRES


4.1 : Les heures supplémentaires & contingent annuel

4.1.1 : Les heures supplémentaires


Pour les salariés à temps complet, constituent des heures supplémentaires toutes

les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans l’article 3.1.(a) du présent accord.


Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle (au mois de décembre).

Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu sera celui définit par la convention collective, à savoir :

  • une majoration fixée à 25 % pour les heures, accomplies entre 35 et 43 heures en moyenne, ramenées à l’année.
  • et 50 % pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées à l’année.

Exemple n°3
  • Seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires : 1589 heures
  • Heures totales travaillées 1625 heures
  • Heures supplémentaires à payer en décembre : 1625 – 1589 = 36 heures
  • Taux de majoration applicable : 25% pour celles comprises entre 1589 heures et 1952 heures (1589+363(*)),
(*)(1589/35) = 45,40 semaines ; 45,40 semaines x 8 heures supplémentaires (43h-35h) = 363h (arrondi à l’entier le plus proche).

4.1.2 : Le contingent d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel prévu conventionnellement selon les dispositions légales en vigueur.

Dans le cadre de la modulation, le

contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 70 heures.


Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu, en plus de la majoration, à une 

contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent,
  • ou 100% de ces mêmes heures si l’entreprise venait à employer plus de 20 salariés.

4.2 : Les heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires toutes

les heures effectuées au-delà de la durée annuelle dans l’article 3.2.(a) du présent accord seront considérées comme des heures complémentaires. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période annuelle (au mois de décembre), selon les taux en vigueur :

  • à 10 % pour les heures supérieures à un dixième du seuil de déclenchement de la période en cours,
  • et à 25 % pour les heures au-delà.

Exemple n°4 : Salarié à temps partiel contractuel 24h/semaine
  • Seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires : 1089 heures
  • Heures totales travaillées 1123 heures
  • Heures complémentaires à payer en décembre : 1123 – 1089 = 34 heures
  • Taux de majoration applicable : 10% pour celles comprises entre 1089 heures et 1416 heures (1089+109 (*)) ;
  • (*) (1089 x 10% = 109,00 heures)

Les heures complémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour l’ensemble des salariés, il sera effectué un point régulier sur les heures accomplies par les salariés de façon à éviter les crédits ou débits d'heures excessifs qu'il deviendrait ensuite difficile de solder.

Article 5 – LA REMUNERATION


5.1 : Le lissage de la rémunération


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.

Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué :
  • sur une base de 151,67h pour les salariés à temps plein (35h x 52 semaines /12 mois) ;
  • et d’une durée mensuelle moindre pour les salariés à temps partiel (horaire hebdomadaire de référence contractuel x 52 semaines /12 mois).

5.2 : Valorisation des heures dépassant la limite haute


Pour les temps plein :

42h00 par semaine


Pour les temps partiel :

l’horaire de référence + 1/3 des heures


Les heures accomplies au-dessus de la limite haute bénéficieront d’une majoration de 25%, versée sur le mois considéré.


Article 6 – LES ABSENCES


6.1 : La valorisation de l’absence


Pour le calcul des retenues des absences, rémunérées ou indemnisées,

le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.



En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est également réduite proportionnellement à la durée de l’absence correspondant au volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Si ce volume d’heures ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail (soit 7 heures par jour sur 5 jours pour un temps complet à 35 heures en moyenne).

L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Précisions concernant les congés payés, alimentés en jours ouvrés (soit 5 jours par semaine du lundi au vendredi), l’absence est valorisée sur la base de la durée contractuelle (35h/5 jours ouvrés).

  • 6.2 : Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année


Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent

pas lieu à récupération.


Ce compteur de suivi vise :
  • à vérifier qu’en fin de période de référence, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
  • à effectuer le décompte des heures supplémentaires (ou complémentaires)

    en fonction de l’abaissement du seuil de déclenchement qu’impliquent les absences rémunérées ou non.



Article 7 – Embauche et/ou rupture du contrat de travail en cours de periode


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa

rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé aux articles 3.1 (a) et 3.2 (a).


Un décompte de la durée du travail est effectué :
  • soit à date de fin de période pour une embauche en cours d’année,
  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ,
et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en excédent de la moyenne hebdomadaire contractuelle (ramenées sur la période incomplète) ont la qualité d'heures supplémentaires ou complémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures payées (dans le cadre du lissage) et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.
Exemple n°5 : salarié à temps complet

  • Date de départ le 31/07/2026
  • Nombre d’heures payées du 01/01/2026 au 31/07/2026 : 7 mois x 151,67 = 1061,69h
  • Congés pris (sur ceux acquis au 31/12/2025) = 0j car congés acquis en 2025(25j) programmés du 03/08/2026 au 31/08/2026 (20j) et du 21/12/26 au 28/12/26 (5j).
  • Jours fériés chômés sur cette période travaillée : 3j (soit 9j x 7h x 7m/12m = 37 heures)
  • Journée solidarité effectuée en mai 2026
  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : (31 semaines x 35h) + 7h journée solidarité - 0h cp pris – j.fériés 37h = 1055 heures à travailler (et 1048 h à payer)
  • Heures totales travaillées 1077 heures
  • Heures supplémentaires à payer en juillet 2026 : (1077-1055)= 22 heures
  • Taux de majoration applicable : 25% pour celles comprises entre 1055 heures et 1296 heures (1055+241(*))
  • (*) (1055/35h) = 30,14 semaines ; (30,14 x 8 heures supplémentaires tranche 35-43)= 241 heures.
  • Solde de tout compte en juillet 2026 : 151.67h + complément HN (car 31 semaines x 35h > 7 mois x 151,67h = 23,31h) + 22 heures supplémentaires payées à 125%.



Article 8 – Absence de modification du contrat de travail


La mise en place du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.




II. LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE



Article 1 - Champ d’application

Les dispositions relatives au changement de la

période de référence des jours d’acquisition des congés payés sur l’année civile visent l’ensemble du personnel de la Société « PORNICHET, LA DESTINATION ».


Article 2 - Détermination du droit à congé


L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail.
Pour une période de référence travaillée de 12 mois, tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,083 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


Article 3 - Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».

Exemple n°6 :

Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Article 4 - Définition de la période de congé annuel (congé principal)


Les congés annuels (congé principal) devront être pris :
  • En fonction des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 octobre.
  • En dehors des périodes de forte activité.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par le directeur de la Société « PORNICHET, LA DESTINATION ».

Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le directeur ou son représentant.

Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut pas intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Les conjoints ou concubins notoires, travaillant au sein de la Société « PORNICHET, LA DESTINATION », ont droit à un congé simultané.


Article 5 - Congé de fractionnement


Pour bénéficier du fractionnement des congés payés, le salarié doit : 
  • prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs de congé entre le 1er mai et le 31 octobre ;

  • avoir acquis au moins 13 jours ouvrés de congés payés ;

  • avoir un reliquat d'au moins 3 jours de congés non pris.


Précision : le salarié qui n'a pas pris au moins 10 jours de congé ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut pas demander des jours de congés de fractionnement.

Un salarié n'ayant pas pris l'ensemble de son congé principal au cours de la période (1er mai – 31 octobre) peut donc bénéficier d'un certain 

nombre de jours de congés supplémentaires en fonction du nombre de jours de congés qui n'ont pas été pris.


Ce dernier a droit à : 
  • 0 jour de congé supplémentaire, si le nombre de jours de congé non pris est inférieur à 3 jours ;

  • 1 jour de congé supplémentaire, si le nombre de jours de congé non pris est compris entre 3 et 5 jours ;

  • 2 jours de congés supplémentaires, si le nombre de jours de congé non pris est supérieur à 6 jours.


Précision : la 5ème semaine de congés payé 

n'est pas comptabilisée dans le décompte des jours, permettant d'ouvrir droit au fractionnement des congés payés. Le salarié qui fait le choix de prendre sa 5ème semaine de congés payés en dehors de la période légale ne bénéficie pas de jours de fractionnement.


Les salariés devront avoir soldés, ou placés au Compte Epargne Temps (CET), l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition des jours de fractionnement.
Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.

Exemple n°7 :
En 2025, un salarié pose 5 jours de congés en février 2025, 15 jours de congés en juillet 2025, et sa 5ème semaine de 5 jours en décembre 2025.
Il aura donc droit à 2 jours de fractionnement à poser avant le 31 décembre 2025 ou à placer au CET.


Article 6 - Période transitoire


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire de référence qui s’étendra du 1er juin 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • Le solde des congés acquis au 31 mai 2024,
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris, par anticipation, sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.



Exemple n° 8 :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Il pose 14 jours de congés en août 2024 et 5 jours de congés en décembre 2024 (soit 19 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).

Au 31 octobre 2024, il bénéficie de 2 jours de fractionnement, à prendre avant le 31 décembre 2024 ou à placer sur son CET (compteur CP 31/05/2024 : 25j - 19j = 11j ; 11j - 5j (5èsemaine) = 6j ; 6j > 5 => 2j de fractionnement).

Au 1er janvier 2025, il lui restera un solde de 6 jours (25-19) acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2024.

Il pourra donc prendre 21 jours de congés payés (6 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.



Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 3 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur après le dépôt auprès de l’autorité administrative, le 1er janvier 2025.

L’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire.


Fait à Pornichet
Le 12 décembre 2024

Pour l’employeur




Pour les salariés

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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