Entre L’Etablissement Public Régional Port Sud de France, dont le siège social est situé à l’Hôtel de Région de Montpellier, et en son établissement situé 1 quai Philippe Régy, 34200 Montpellier, représenté par Monsieur, Directeur,
ci-après désigné l’Etablissement d'une part, et
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.2122-1 du Code du travail,
Syndicat CFE CGC :représenté par Monsieur
Syndicat FO :représenté par Monsieur
Syndicat CGT :représenté par Monsieur
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord Compte Epargne Temps conformément aux dispositions du titre I intitulé "Intéressement" du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Article 1 - Objet
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié, sur sa demande, de différer la prise des congés qu’il a acquis en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré, ou de bénéficier d’une monétisation de ces jours dans les conditions définies ci-dessous.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le Compte Epargne Temps est ouvert à tous les salariés de Port Sud de France sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par une partie des congés acquis mais non pris par le salarié. Le salarié a la faculté d’y verser chaque année tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés (Article L3151-2) augmenté des jours de congé supplémentaires propres à l’Etablissement (fractionnement, maîtrise, ancienneté, congés locaux). Le nombre de jours de congé crédité sur le CET chaque année par un salarié sera plafonné à 18 jours ouvrés (20 jours pour les salariés éligibles aux 5 jours de « repos complémentaires »). Chaque année, avant le 28 février au plus tard, le salarié devra faire part par écrit à l’Etablissement du nombre de jours de congés qu’il aura décidé de verser sur son Compte d’Epargne Temps. Les cadres bénéficiant du régime du forfait jour peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.
Le CET ne peut pas être négatif.
Article 4 - Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 4.1 - Prise de congés
Article 4.1.1 – Conditions de prise de congés
Le Compte Epargne Temps a pour objet de financer la rémunération de congés sans solde suivants :
le congé parental d’éducation, le congé de soutien familial, le congé de présence parentale ou familiale (minimum un mois)
le congé pour création d’entreprise (minimum 6 mois sans interruption)
le congé sabbatique (de 6 à 11 mois sans interruption)
le congé de formation (minimum 6 mois sans interruption)
Trois mois au moins avant le début du congé, par lettre RAR, le salarié demande l’autorisation à l’Etablissement de prendre un des congés ci-dessus désignés, et informe de la date de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. Par ailleurs, le Compte Epargne Temps peut être utilisé en congé de fin de carrière permettant un départ anticipé en fonction du nombre de jours capitalisés. Dans ce cas, il est automatiquement accordé sans aucune condition.
Article 4.1.2 – Conditions de rémunération et de réintégration
Lors d’un des congés ci-dessus désignés :
Le salarié perçoit un salaire mensuel correspondant à celui qu’il aurait perçu à la même date pour tout autre congé pris. Ce salaire est soumis aux cotisations sociales en vigueur dans l’Etablissement.
A l’échéance du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire avec un SBCS au moins égal à celui de son emploi de départ et avec maintien de son ancienneté.
Article 4.2 – Cas de monétisation du C.E.T
Cas de rupture du contrat de travail pour licenciement, démission :
Le salarié obtient le versement d’une indemnité correspondant au solde du nombre de jours de congé capitalisés sur son Compte d’Epargne Temps à la date de la rupture.
Cas du départ en retraite ou pré-retraite : (conformément à l’article L3153-2 du code du travail)
Les jours déposés sur le C.E.T correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés et doivent être obligatoirement posés avant le départ du salarié.
Dans les deux cas, l’indemnité est calculée sur les bases salariales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail. Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales en vigueur dans l’Etablissement à la date du versement. Cas de rupture du contrat de travail suite au décès du salarié : Le décès du salarié mettant un terme à son contrat de travail, les ayants droit de ce dernier sont bénéficiaires de l’indemnité ci-dessus. Cependant l’Etablissement ignorant les conditions de règlement de la succession, chaque salarié est tenu de lui indiquer le ou les bénéficiaire(s) qu’il entend désigner. Le régime juridique, fiscal et social de l’indemnité est celui applicable aux salaires.
Autres cas donnant possibilité de monétisation dans la limite de 20 jours par demande et par an :
Naissance ou adoption d’un enfant
Mariage ou PACS du salarié ou d’un enfant du salarié
Achat d’une résidence principale
Déménagement du salarié (caution, frais de déménagement, achats de meubles, …)
Divorce ou rupture d’un PACS
Situation de surendettement ou d’incident financier important dont il appartient au salarié d’apporter les pièces justificatives (Avis à Tiers Détenteur, lettre de notification du surendettement,…)
Décès d’un des parents du salarié, ou du conjoint, ou des enfants du salarié
Perte d’emploi forcée du conjoint ou du partenaire PACS
L’Etablissement libèrera les sommes correspondantes :
Si la demande a été formulée officiellement (mail ou courrier)
Après vérification des pièces justificatives
En application des règles de monétisations légales en vigueur au moment de la demande
Sur les années 2023 et 202, les agents pourront demander la monétisation des jours placés en CET, dans une limite de 20 jours par an, afin de compléter leur rémunération, sans que la condition de l’un des motifs précédents n’aient besoin d’être remplis. L’agent devra formuler sa demande officiellement, une fois par an, par mail ou courrier :
entre le 1er octobre 2023 et le 30 novembre 2023 au titre de l’année 2023
et entre le 1er mars et le 31 mai 2024 au titre de l’année 2024.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite et est soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération en cours à la date de la demande de monétisation des jours du CET.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés de la 5ème semaine de Congés payés.
Les signataires s’engagent à se revoir à l’issue de cette période test pour un bilan et éventuellement l’adaptation du dispositif
Transfert d’une partie du C.E.T sur les comptes P.E.E, PERCOL, ou compte supplémentaire retraite : Les limites de versement sont définies par l’administration fiscale et ont un traitement fiscal différent selon le type et le nombre de jours versés :
Cas du PEE :
Transfert illimité non exonéré de charges sociales (étalement de l’imposition « vers l’avant » sur 4 années de déclarations)
Cas du PERCOL :
Transfert maximum de 10 jours par an exonérés de charges sociales et d’impôt
Transfert illimité non exonéré de charges sociales pour le 11ème jour et les suivants (étalement de l’imposition « vers l’avant » sur 4 années de déclarations)
Cas des supplémentaires retraite :
Transfert maximum de 10 jours par an exonérés de charges sociales
Transfert illimité non exonéré de charges sociales pour le 11ème jour et les suivants (étalement de l’imposition « vers l’avant » sur 4 années de déclarations)
Nota : les 10 jours exonérés s’entendent sur les deux dispositifs confondus « PERCOL » & « supplémentaire retraite ».
Article 4.3 - Récapitulatif de fin d’année
Chaque année l’Etablissement adresse à chaque salarié avant le 31 mars un relevé de la situation de son Compte Epargne Temps arrêté au 31 décembre de l’année précédente faisant apparaitre les jours monétisables et non monétisables.
Article 5 - Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à chaque salarié de l’Etablissement ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 10 - Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, à défaut, le litige devra être porté devant la juridiction compétente. Pour régler les litiges portant sur des cas particuliers individuels, une "commission des litiges" présidée par le Directeur de l’Etablissement et composée du Secrétaire Général et des représentants des organisations syndicales signataires se réunira à la demande d'un de ces membres. La commission pourra faire appel à un expert de son choix pour arbitrage.
Article 11 -Effet et durée de l’accord
Le présent contrat prend effet dès sa signature. La dénonciation ou la modification par avenant de l’accord est possible.
Article 14 - Enregistrement de l'accord
Conformément aux articles D2231-4 et D.2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt (pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail) sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.