Accord d'entreprise PORTAGE SALARIAL SERVICES

Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 30/04/2024

2 accords de la société PORTAGE SALARIAL SERVICES

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATIONDES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE PSS

Entre :

La société PORTAGE SALARIAL SERVICES (ci-après désignée « PSS »), SASU au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 34 rue Laffite – 75009 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 089 933, représentée par son représentant légal en exercice,


D’une part,

ET :


xxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT,


D'autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties ».

Préambule


Dans le cadre du projet de simplification de l’organisation juridique de l’entreprise qui donnerait lieu à la disparition des instances en cours, les organisations syndicales et la Direction ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord unanime concernant la prorogation des mandats des représentants du personnel pour éviter une organisation inutile et inefficiente des élections juste avant la fusion envisagée et la disparition des instances renouvelées.

Article 1 - Date de fin des mandats des représentants du personnel

La date initiale de fin des mandats des représentants du personnel était prévue le 31 janvier 2024.
Les parties décident, de façon unanime, de proroger les mandats d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.

Ainsi, les mandats de membres du comité social et économique sont prorogés jusqu’à cette date.

Jusqu’à la date susvisée, le CSE conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Au-delà, les mandats prorogés ne pourront plus produire leurs effets.

Article 2 - Durée / révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 avril 2024.

Il cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Il entre en application à la date de sa signature et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires qui devra comporter l’indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification.

Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent pour le lieu de sa conclusion.

Enfin, l’accord sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel de l’entreprise.


Fait à Paris, le 20 décembre 2023

Pour la société PORTAGE SALARIAL SERVICES
xxxxxxx




Xxxxxxxx, déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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