Accord d'entreprise PORTELO

Accord de substitution relatif au personnel de la société Portelo

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PORTELO

Le 25/03/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU PERSONNEL DE LA SOCIETE PORTELO

Entre :


La société

PORTELO, SAS au capital de 37 000 euros, code APE 52.22Z, dont le siège social est situé 17 avenue Vauban à Toulon (83000), représentée par, agissant en qualité de Président


D'une part


Et


L’organisation syndicale représentative :


  • L’organisation syndicale UNSA Transport, représentée par;


Lesdits représentants étant dûment habilités à négocier et signer le présent accord,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Pour rappel, le 1er janvier 2024, la société PORTELO a repris la concession des ports de plaisance de la rade de Toulon. Ce changement a eu pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés du précédent concessionnaire (CCI du Var) vers la société PORTELO, ainsi que la mise en cause du statut conventionnel des collaborateurs, et ce conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Dans ces conditions, la Direction de PORTELO et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, se sont réunies afin de déterminer un calendrier de négociation, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution à « l’accord collectif d’établissement personnels des ports de plaisance » du 2 décembre 2019.

Dans un premier temps, les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations pour définir des règles adaptées relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et les substituer aux dispositifs conventionnels préexistants.

Cela a abouti à la signature d’un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail le 13 décembre 2024.

A la suite de la signature de cet accord, ce sont poursuivis les négociations sur les clauses de l’accord susmentionné non relatives à l’aménagement du temps de travail. Ces négociations ont eu pour objectif d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord d’harmonisation sociale, et ce dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Les réunions de négociation se sont tenues les 18 mars, 28 mai, 27 juin, 24 juillet, 17 septembre, 16 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre 2025, 17 janvier, 5 février, 3 mars et 24 mars 2025.
A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne la société PORTELO

Il s’applique à l’ensemble du personnel de cette société.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les pratiques sociales appliquées au personnel de la société PORTELO.

Ainsi, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent à l’ensemble des stipulations ayant le même objet des conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement conclus antérieurement à leur mise en cause.

Il se substitue également aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la société.

Article 3 – Astreinte


Article 3.1 – Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité du service en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des infrastructures portuaires.

Ainsi, la période d'astreinte implique la présence du collaborateur à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d'intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais sur le site prévu. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone ou tout autre moyen approprié.

Article 3.2 – Collaborateurs concernés par le régime d’astreinte

Le recours à l’astreinte s’appuie, dans la mesure du possible sur le volontariat du salarié. Toutefois, en cas de besoin, l'entreprise désignera le(s) collaborateur(s) qui sera(ont) d'astreinte.

Peuvent être appelés à effectuer des astreintes, l’ensemble du personnel de la société PORTELO répondant à l’ensemble des conditions suivantes :

  • Avoir reçu une formation interne de sécurité, technique et d’organisation générale sur l’exploitation des différents sites ;
  • Être en poste depuis au moins 6 mois dans l’entreprise ;
  • Avoir une connaissance suffisante des sites concernés ;
  • Savoir rendre compte et savoir établir un compte rendu de situation précis ;
  • Avoir l’ensemble des habilitations nécessaires à la prise d’astreinte (H0B0 etc…).

La mise en œuvre de l’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

L’entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l'astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

L’entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentant du personnel.

De manière générale et en fonction des contraintes liées à l'organisation, un roulement sera mis en place pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Enfin, la Direction s'engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l'astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d'une contrainte personnelle ponctuelle. Les demandes de retrait définitif pourront être examinées de façon exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées et pour autant qu'une solution de remplacement puisse être mise en place.

Article 3.3 – Planification des astreintes

La planification de l'astreinte est organisée par zones géographique d’astreinte. Chaque salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d’astreinte 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins 7 jours francs à l’avance.

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte sera établi pour chaque zone d’intervention.

Les zones ainsi que les modalités organisationnelles de l’astreinte sont définies par une note de service communiquée à l’ensemble des collaborateurs concernés par le régime d’astreinte.

Le planning prévisionnel d'astreintes annuel est établi en associant les collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent être mis en œuvre en respectant au mieux les contraintes de chacun. Dès lors que le planning d'astreintes est connu, les collaborateurs doivent aménager leurs congés, leurs RTT ou les périodes de formation lorsqu'ils en sont à l'initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l'astreinte.

Toutefois, le planning prévisionnel pourra évoluer au cours de l’année afin de prendre en compte les remplacements liés aux absences du personnel (congés, maladies, formations etc…).

A titre exceptionnel, pour nécessité de service, si un collaborateur est amené à devoir être deux semaines consécutives d’astreinte, la dernière semaine d’astreinte se fera sur la base du volontariat.


Article 3.4 – Périodes d’astreinte

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention, dit temps d'astreinte, n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

L’astreinte vaut 7jours/7 et 24h/24. La période d’astreinte vaut pour une semaine, et commence le lundi à 8h00 et se termine le lundi suivant à 8h00.

Le collaborateur d’astreinte veillera à rester joignable par téléphone, et en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais.
En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les personnels d’astreinte bénéficieront d’une compensation financière dite « prime d'astreinte » d’une valeur de 40 points FFPP.

Toutefois, à la suite d’un accord d’entreprise signée le 31 août 2021, certains collaborateurs ont signé un avenant à leur contrat de travail afin d’intégrer la prime d’astreinte dans leur salaire de base. L’intégration équivalait au montant de 7 astreintes effectués. Pour ces collaborateurs, la prime d’astreinte d’une valeur de 40 points FFPP ne sera versée qu’à compter de la 8ème astreinte réalisée au cours de l’année civile.

Le non-versement de la prime d’astreinte pour les sept premières astreintes réalisées par les collaborateurs précités se justifie par un critère objectif, à savoir, l’intégration du montant équivalant à 7 astreintes dans leur salaire de base.


Article 3.5 – Périodes d’intervention

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, la durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que tel.

Ce temps d'intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.

Le temps d'intervention débute :

  • Si l'intervention est immédiate : à compter du moment où le salarié est informé de l'intervention;

  • Ou si l'intervention est décalée dans le temps : à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l'appel afin d’être présent sur le site à l’heure convenue.

Le temps d’intervention ne s’imputera pas sur les compteurs d’annualisation. Ce temps d’intervention, ou des interventions, sera rémunéré au minimum 4h ou une demi-journée. Au-delà de 4h d’intervention, le collaborateur sera rémunéré le nombre d’heure réellement réalisé.

Un bordereau d’astreinte (main courante) sera établi par chaque collaborateur ayant assuré une période d’astreinte et complété des heures d’intervention, une fois la période d’astreinte achevée.

Le bordereau devra être signé du collaborateur.


Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, il sera remis mensuellement aux collaborateurs concernés un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées, le nombre d’heures d’intervention réalisées et les compensations correspondantes.
Pour le personnel au forfait jour le récapitulatif se fera en demi-journée.

Article 3.6 – Astreintes et temps de repos

Les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires devront être respectées soit 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant ou après son intervention, de la durée minimale de repos continue. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l'heure normale à la suite de la période d'astreinte puisque le repos minimal aura été respecté.

Si aucune intervention n'intervient durant la période d'astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire légal et/ou conventionnel (respectivement de 11 et 35 heures).

Conformément aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail, l'intervention réalisée au cours de l'astreinte « en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, donnant alors lieu à un repos compensateur équivalent au repos supprimé.


Article 4 – Prime de 13ème mois


Il est versé à tous les salariés de la société une prime « de 13ème mois » sous réserve de l’acquisition de l’ancienneté requise.

Cette prime correspond à la prime dite « de fin d’année » prévue par la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
Les conditions d’attribution et de calcul de la prime de « 13ème mois » correspondent à celles prévues par la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance pour la prime « de fin d’année ».
La prime « de 13ème mois » sera versée intégralement au mois de novembre de chaque année.

Article 5 – Prime d’ancienneté

L’ensemble des salariés de la société bénéficient d’une prime d’ancienneté.

Les conditions d’attribution et de calcul correspondent à celles prévues par la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

Article 6 – Prime de nettoyage

La prime de nettoyage est supprimée.
Dans le cas de travaux nécessitant le port de vêtements de protection (carénage, mouillage, travaux salissants), l’entretien est à la charge de l’employeur. Les collaborateurs concernés pourront émettre des notes de frais de pressing.

Article 7 – Médaille FFPP


La médaille de la fédération française des ports de plaisance est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués chez un, deux ou trois ports de plaisance au maximum, par toute personne salariée relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

La médaille de la fédération française des ports de plaisance est attribuée selon les conditions prévues par la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

À cette occasion, le salarié percevra une gratification. Le montant et les conditions d’attribution de cette gratification sont déterminés par la convention précitée.

Article 8 – Travail de nuit


Tout travail effectué, en tout ou partie, dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, est considéré comme travail de nuit.
Le travail de nuit peut être de nature structurelle ou exceptionnelle.

Les conditions d’application du travail de nuit de nature structurelle et les contreparties associées sont définies par la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

Par ailleurs, tout salarié d'un port de plaisance peut être appelé, à titre exceptionnel, à être affecté à un travail de nuit, c'est-à-dire dans la plage horaire s'y rapportant, sans qu'il remplisse pour autant les conditions qui permettraient de l'assimiler à un travailleur de nuit.




Le personnel qui exerce un emploi « d’exploitation » et à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficiera, pour toute heure de travail effectuée durant la plage horaire de nuit :

  • Soit d'une majoration de salaire de 50 %, en plus des majorations pour heures supplémentaires éventuelles ;

  • Soit de la possibilité de récupérer ces heures de nuit, le temps de récupération étant majoré de 50 %. Ce temps de récupération sera suivi dans un compteur distinct.

En dehors des majorations pour heures supplémentaires, aucun cumul de majorations ne sera appliqué.

En cas de majoration plus favorable, cette dernière sera appliquée.

Le choix entre ces deux solutions s'effectuera par accord entre la direction du port et l'intéressé.


Article 9 – Travail du dimanche et jours fériés

Compte tenu des contraintes d'exploitation et de la spécificité de l'activité, les jours fériés et les dimanches sont travaillés par les salariés dans les ports de plaisance conformément aux règles motivant la dérogation au repos dominical.

Il est convenu que, les collaborateurs qui exercent un emploi « d’exploitation » et à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, appelés à travailler un dimanche bénéficient d’une majoration des heures travaillées de 25% du 1er au 18ème dimanche travaillé au cours de l’année civile.
Au-delà de 18 dimanches travaillés au cours de l’année, les salariés se verront appliquer une majoration de salaire de 50% pour les heures travaillés ces dimanches.

Il est également convenu une majoration de 25% des heures travaillées lors d’un jour férié, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Conformément aux conditions prévues par la loi, le salarié appelé à travailler le 1er mai a droit à une majoration des heures travaillées de 100%. Ce temps ne s’imputera pas sur les compteurs d’annualisation, et donnera donc lieu à un paiement à 200%.

En cas de simultanéité entre un dimanche et un jour férié, la majoration la plus favorable sera appliquée. Les majorations ne sont pas cumulables, à l’exception de celles pour heures supplémentaires.


Article 10 – Congés pour enfant malade

Deux jours par an et par enfant malade, de moins de 16 ans, sont prévus pour l'ensemble des salariés.

Si des dispositions conventionnelles plus favorables entrent en vigueur, elles se substitueront aux dispositions précitées.

Article 11 – Congés d’ancienneté


L’ensemble des salariés de la société bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté selon les conditions prévues par la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

Article 12 – Supplément familial


Le supplément familial, attribué aux salariés en CDI, équivaut à 3 points d’indice CCNPP par enfant, avec un maximum de 6 points.

Le versement débute à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture de droit sont réunies. Il cessera d’être dû à partir du 1er jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, soit le premier jour du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans.

Il ne peut être versé, au titre d’un même enfant, qu’un seul SFT :
  • L’employeur versera le montant du SFT proratisé en fonction de la durée de la garde de l’enfant si le salarié en assure la garde alternativement.
  • Un seul des deux parents peut percevoir le SFT.

Le salarié qui demande le versement ou le maintien de ce supplément, fournira tous les justificatifs nécessaires, en fonction des conditions énoncées ci-dessus.



Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 15 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


Article 16 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 17 – Publicité et dépôt


Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon.


Fait à Toulon, le 25 mars 2025

En 3 exemplaires



Pour la société PORTELO






Pour l’organisation syndicale UNSA Transport

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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