Accord d'entreprise PORTIFINANCES

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

Application de l'accord
Début : 29/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société PORTIFINANCES

Le 25/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE


ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS PORTIFINANCES, dont le siège est situé 662 Route de la Varèze, 38122 Cour et Buis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 428 725 964.


Représentée par M xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de président en exercice, ayant tous pouvoirs à l’issue des présentes,



D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société PORTIFINANCES, consultés sur le projet d'accord,


D’AUTRE PART



Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.


PREAMBULE


Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique de maintien et de reprise de l’activité, très durement impactée par la crise sanitaire causée par la COVID 19.

Son objet vise particulièrement les modalités de l’activité partielle autorisée actuellement par l’Administration et l’organisation de l’entreprise.

Il repose sur la faculté d’aménager l’activité partielle, ouverte par l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, complétant notamment l’ordonnance nº 2020-346 du 27 mars 2020.

En temps normal, l’activité partielle est une mesure collective, elle doit concerner sans distinction tous les salariés de l’établissement ou du service visé, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre individuellement et alternativement.

À titre exceptionnel et afin de simplifier l’organisation des entreprises à la sortie du confinement, la première ordonnance autorise l’individualisation de la mise en activité partielle des salariés.

L’entreprise peut ainsi placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle.

Elle peut également appliquer aux salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

En l’occurrence, il s’agit d’une nécessité pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise.

En effet, suite à la décision administrative de fermeture, la réouverture de l’entreprise s’effectue en considérant les obligations sanitaires nouvelles permettant de lutter contre le COVID 19, reprises notamment sur le site internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Ces dernières emportent les conséquences sur le volume et les conditions de travail.

Plus particulièrement, le très faible volume d’activité prévisionnel ne permettra pas d’occuper l’ensemble du personnel selon sa durée de travail.

D’autre part, les règles de distanciation sociale et de protection des salariés imposent de limiter/éviter les contacts ou manipulation mélangeant les salariés.

Un nombre restreint de salariés pouvant réaliser l’ensemble des tâches actuelles, dans des conditions préservant des risques pandémiques, la société se voit contrainte d’adapter individuellement le nombre d’heures chômées.

L’individualisation est donc nécessaire pour assurer la reprise et le maintien de l’activité.

Par leurs signatures, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d'un aménagement de l’activité partielle adaptée à l'organisation actuelle de la société et aux moyens dont elle dispose.

La société disposant de moins de 21 salariés en équivalent temps plein, non dotée d’un représentant du personnel, la Direction a dès lors consulté ses salariés afin de conclure un accord collectif par référendum, dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1ER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1-1 : Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement de l’activité partielle ; il en définit les modalités d’individualisation des heures chômées.


Article 1-2 : Champ d’application


Le présent accord concerne tous les établissements et salariés de la Société.



ARTICLE 2 : AMENAGEMENT ET INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
Article 2-1 : Les compétences nécessaires à la reprise et au maintien d’activité

La société a considéré :

  • Les mesures sanitaires à mettre en place au sein de la société afin de protéger les salariés, les prestataires et les clients du COVID 19 ;

  • Les conséquences économiques de ce dernier depuis le mois de mars 2020 ;

  • Le volume d’activité dans ce contexte.

Il en ressort que les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise sont prioritairement :

  • La polyvalence ;

  • Le niveau de responsabilité ;



Article 2-2 : Les critères justifiant l’individualisation

Le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées sera réalisé au niveau de l’entreprise, de chaque service et atelier.

Les salariés seront désignés sur la base des critères suivants :

  • La polyvalence ;

  • Le niveau de qualification et de responsabilité ;

  • Le volume d’activité ;



Article 2-3 : Le réexamen des critères

Les parties conviennent de se réunir au terme du quatrième mois d’application du présent accord afin d’étudier l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue d’un réexamen des critères visés à l’article 2-2 emportant, le cas échéant, d’une modification de l’accord.

Le personnel sera convoqué par la direction de l’entreprise, par tout moyen, quinze jours avant la date de réunion.

Cette dernière pourra se tenir par téléphone ou visioconférence.

Article 2-4 : Conciliation de la vie professionnelle/personnelle

Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, le volume et les plages horaires de travail seront fixées par la Direction après échange avec les salariés concernés.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 - Suivi de l'accord

La direction informera l’ensemble des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Au plus tard tous les deux mois, une réunion en présentiel, téléphonique ou par visioconférence sera organisée à l’initiative de la Direction pour dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


Article 3-2 - Durée et validité de l'accord


Le présent accord s'applique à compter de sa date de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

Article 3-3 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

La direction mettra à la disposition de ses salariés un exemplaire de l'accord et un avis indiquant l'existence de l'accord sera affiché durant un mois sur le tableau habituel.


Fait à Cour et Buis, le 16 Juin 2020

En trois exemplaires originaux


Pour la société,

Pour la partie salariale

Xxxxxxxxxx (Ratification à la majorité des 2/3
Présidentdu personnel selon annexe 1 ci-après)

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir