Accord d'entreprise PORTS DE TOULON - LA SEYNE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 26/09/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PORTS DE TOULON - LA SEYNE

Le 18/09/2026








ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Société Ports de Toulon – La Seyne






Entre les soussignés :

La Société Ports de Toulon – La Seyne – 107 Boulevard Henri Fabre – 83000 TOULON, représentée par Madame XXXX, Directrice Générale,
SIREN : 998945547

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

FO représentée par sa Déléguée syndicale Madame XXXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :









PREAMBULE

Les évolutions légales et les retours d’expérience sur le Compte Epargne Temps (CET), conduisent les parties signataires à définir les modalités relatives au Compte épargne temps que ce soit en termes d’épargne, de monétisation ou d’utilisation.


Le compte épargne-temps concède au salarié la possibilité d’épargner, au fil du temps, des droits à « congé rémunéré » ou de bénéficier d’une rémunération du fait de congé, de repos non pris, (article L3151-2 du code du travail), pour une utilisation future.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des congés payés non pris en vue de financer, en tout ou partie, une cessation anticipée de leur activité professionnelle en fin de carrière et, le cas échéant, de financer des congés spécifiques limitativement définis.

Le présent accord répond aux nécessités suivantes :
  • Etablir un cadre et les principes de l’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de la Société.
  • Permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur leur compte individuel ouvert à leur nom, des jours de congés ou de repos non pris.
  • Consolider une passerelle entre le compte épargne-temps et le PERECOL et leur permettre de convertir sous forme monétaire certains jours acquis sur le CET.

Les parties signataires rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du Compte Epargne Temps les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale de 12 mois et sous réserve d’une demande écrite expresse du salarié pour en bénéficier.

ARTICLE 2 – Alimentation du compte épargne temps
Les salariés peuvent décider de porter chaque année sur leur compte épargne-temps les éléments suivants :
  • Des congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (la 5ème semaine) ;
  • Des jours de congés d'ancienneté ;
  • Des RTT dans la limite de 6 jours ;
  • Des jours fériés travaillés dans la limite de 3 jours soit 42 heures (temps de travail pour jours fériés majoré de 100%) par an.

2.1. Plafonds du compte épargne-temps

2.1.1. Plafond annuel

Pour les salariés ayant moins de 55 ans, l'alimentation ne peut excéder 5 jours par an pour le nombre total de jours épargnés.

Pour les salariés ayant plus de 55 ans, l'alimentation ne peut excéder 15 jours par an pour le nombre total de jours épargnés.

2.1.2. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
Pour les salariés ayant moins de 55 ans : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 120 jours ouvrés.
Pour les salariés ayant 55 ans et plus : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 220 jours ouvrés.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
S’il vient à utiliser des jours épargnés tel que prévu à l’article 3 du présent accord, il pourra alors alimenter à nouveau son CET dans les limites indiquées au 2.1.1 et 2.1.2 de présent article.

2.2. Modalité et périodes d’alimentation

La campagne annuelle de placement des jours de congés payés, d’ancienneté ou de RTT sur le Compte Epargne Temps (CET) débutera à compter du mois de septembre de chaque année au titre des jours acquis non pris avant le 31 décembre de l’année N, avec l’accord du manager. Le placement effectif dans le CET interviendra sur le mois de décembre N.

Il est précisé que les congés payés et les jours de RTT non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.


ARTICLE 3 – Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer tout ou partie des congés pour les cas suivants :

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade);
  • Congé de fin de carrière.
Pendant cette période de congé non rémunéré, le salarié perçoit une indemnité financée par son épargne et n’acquiert pas de congés payés, ni de 13e mois.
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel doit obligatoirement poser et utiliser la totalité de son CET avant son départ en retraite.
Les demandes doivent être formulées 6 mois avant la date de départ effectif en CET, par courrier ou mail adressé au service RH et au responsable hiérarchique, en prenant en compte la pose totale de CET.
Le salarié peut également utiliser ses droits affectés sur le CET, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, pour alimenter son plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL) mis en place dans l'entreprise, selon les dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 4 – Clôture du CET

4.1. Principe : Obligation de poser son CET

Les parties signataires s’accordent sur le fait que les salariés doivent utiliser/consommer leur CET avant tout départ, lorsque celui-ci peut être anticipé (ex: départ à la retraite).

En d’autres termes, le CET ne pourra faire l’objet d’une monétisation en cas de départ volontaire à la retraite.

4.2. Exception : Monétisation dans certaines situations

Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail tels que la démission, le licenciement, la mise à la retraite ou encore le décès, le salarié (ou ayants droits) percevra une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis sur la base de calcul du salaire de base perçu au moment de la liquidation du compte.

4.3. Transfert des contrats de travail vers un autre employeur

Dans le cadre d’un changement de situation juridique de la Société, et de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail visant à protéger les salariés pendant le transfert des contrats de travail d’une entité à une autre, le transfert du CET du salarié est automatique.

Après transfert, la gestion du CET s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif ou d’entreprise applicable chez le nouvel employeur.

Le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-après.

Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans). Ces sommes seront soumises fiscalement.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

À la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL) mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;

À la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

4.4. Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre d’un CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire auprès de l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-9 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés.

Pour des questions d’organisation, une fois le congé posé, le salarié ne pourra demander d’écourter celui-ci, peu importe le motif.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt pour une durée indéterminée.

6.2. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique, d’un représentant de la direction ainsi qu’un responsable du service des Ressources Humaines.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

6.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

6.4. Dénonciation de l’accord

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois l’une des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’une des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

6.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties au présent accord.

Le présent accord sera déposé par la Société, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de la société et consultable sur l’intranet.

Fait à Toulon, le
En 3 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.
Pour La Société des Ports de Toulon – La Seyne
Représentée par Madame XXXX,
Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative FO
Représentée par Madame XXXX

Mise à jour : 2026-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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