Accord d'entreprise POSITIVE PLANET FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/05/2020

6 accords de la société POSITIVE PLANET FRANCE

Le 16/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION

DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’Association Positive Planet France dont le siège est situé 1 place Victor Hugo, 92400 Courbevoie,


Représentée par la Directrice Générale agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

Ci-après dénommée l’Association,

D’une part,

ET 

Les membres titulaires et suppléants du CSE,

D’autre part,

Préambule :


Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

De plus, il a été constaté que le solde global de congés payés N-1

(congés qui auraient dû être posés avant le 31 mai 2020) restants est important.


En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.




Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’un solde positif de congés payés N-1.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra fixer la prise de jours de congés payés N-1 acquis par un salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à des congés payés N-1 acquis et non pris.

La Direction souhaite imposer la prise de 3 jours de CP N-1 sur le mois d’avril, avec possibilité de prolonger la mesure avec 2 jours de CP N-1 à poser sur le mois de mai. En cas de solde de CP N-1 positif au 31 mai 2020, les jours restants seront obligatoirement à poser sur les mois de juillet et août, en concertation et avec accord du manager.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise de congés payés en sera informé par tout moyen.
Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.


Article 3 – Fractionnement

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Article 4 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 mai 2020.


Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.




Article 6 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Fait à Courbevoie, le 16 avril 2020

Signature des parties :

Représentant Employeur

Directrice Générale


Représentant des salariés


Représentant Employeur

Directrice Générale


Représentant des salariés




Mise à jour : 2020-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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