Accord d'entreprise POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE

ACCORD AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE

Le 06/11/2024



ACCORD AMENAGEANT LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE

LA SOCIETE SDRR - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE






Entre


La Société SDRR - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE

Société par Actions Simplifiées au capital de 75 000 €
Dont le siège Social est sis à la ZA Ravine Marquet – 97419 La Possession
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro SIREN 342 572 898

Représentée par

Monsieur XXX, Directeur,



D’une part,



Et



L’Organisation Syndicale CFDT,
Représentée par

Madame XXX, Déléguée Syndicale



D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que le 28 août 2023, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu avec l’organisation syndicale représentative de la Société, la CFDT, pour une durée déterminée de trois (3) ans, sur la période 2023-2026.

Par courrier du 18 septembre 2023, l’inspection du travail rappelait la nécessité de justifier d’un accord collectif distinct, aménageant la périodicité de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle.

Il était donc convenu de régulariser cette situation à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire 2024.

En conséquence, dans le prolongement des échanges intervenus entre les parties et ratifiés dans l’accord collectif « négociation annuelle obligatoire année 2024-2025 » signé le 14 août 2024, la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société est renvoyée au troisième trimestre de l’année 2026.

Article 1 - Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :



Il résulte de l’article L.2242-10 et suivants du code du travail qu’un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L.2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de quatre ans pour les négociations annuelles.

Les parties conviennent, par le présent accord, de porter la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à trois ans, courant depuis le 28 août 2023.


Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt :


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet au lendemain de sa date de signature et prendra fin au plus tard le 28 août 2026. A l'arrivée de ce terme, il cessera immédiatement de produire tout effet.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions légales applicables.

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DEETS et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.
A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.


Fait à Le Possession, le 06 novembre 2024

En 2 exemplaires originaux




XXX XXXX

Délégué Syndical Directeur

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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