Accord d'entreprise PPG COATINGS SA

Accord collectif mettant en place en dispositif dérogatoire en matières de congés et de RTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PPG COATINGS SA

Le 22/04/2020


ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE UN DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES ET DE RTT






PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du Covid-19. Il doit permettre plus de flexibilité dans l’organisation du site et une meilleure adaptation des ressources en fonction de l’évolution des activités du Groupe (sites de Gonfreville & Beauzelle).
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-33 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.










Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

1 - Champ d’application PAGEREF _Toc38011191 \h 4

2 – Dispositif dérogatoire PAGEREF _Toc38011192 \h 4

3 – Extension des prérogatives de l’employeur en matière de congés payés et de RTT PAGEREF _Toc38011193 \h 5

4 - Durée et modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc38011194 \h 5

4.1 Date d’entrée en application et durée de l’accord PAGEREF _Toc38011195 \h 5
4.2 – Modalité de suivi de l’accord PAGEREF _Toc38011196 \h 5
4.3- Modalités de dénonciation et de révision de l’accord. PAGEREF _Toc38011197 \h 5

5 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc38011198 \h 6














1 - Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel du Groupe, quelle que soit la durée ou la nature du contrat, à temps plein ou à temps partiel.

2 – Dispositif dérogatoire


Les signataires de l’accord reconnaissent au groupe la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser :
  • 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés, soit une semaine de congés payés) ;
Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concerne les congés acquis à prendre avant le 31 mai de l’année en cours, mais également ceux, acquis, à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin).
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

3 – Extension des prérogatives de l’employeur en matière de congés payés et de RTT


Par ailleurs, les signataires de l’accord reconnaissent au Groupe la faculté :
  • De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • De fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • De fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l’entreprise.
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
S’agissant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur ; toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
Le nombre de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.


4 - Durée et modalités de suivi de l’accord


4.1 Date d’entrée en application et durée de l’accord

La date d’entrée en application de cet accord est fixée au lendemain de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

4.2 – Modalité de suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir au mois de juin afin d’envisager sa révision ou sa dénonciation si nécessaire, puis tous les trois mois afin d’assurer un suivi de l’évolution des activités du Groupe.

4.3- Modalités de dénonciation et de révision de l’accord.

Les accords à durée déterminée ne peuvent pas être unilatéralement dénoncés pendant leur durée. Ils ne peuvent être remis en cause que par accord unanime de l'ensemble des signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé aux parties signataires présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
  • Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, une négociation est ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. 

5 - Dépôt et publicité


Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte de Seine Maritime.

Fait en 6 exemplaires à Gonfreville L’Orcher, le 22 avril 2020






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