Accord d'entreprise PPG ILE DE FRANCE

Accord portant rupture conventionnelle collective au sein de la Société PPG Ile-de-France

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PPG ILE DE FRANCE

Le 18/03/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE LA SOCIETE PPG ILE-DE-FRANCE

ENTRE :

La Société PPG Ile-de-France, sociétés par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 602 058 653 dont le siège social est situé 41 B rue du Château, 92500, Rueil-Malmaison, représentée par _________________, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-dessous désignée «

la Société ».


D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative : le syndicat CFDT,

Représenté _____________________, Délégué syndical,

Ci-dessous désignée l’ « 

Organisation Syndicale »


D’autre part,

Ci-dessous désignées ensemble « 

les Parties ».


Remarques préalables


Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.
Il est rappelé que ni le Groupe PPG, ni la Société ne peuvent émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc187833994 \h 5

PARTIE 1 – DISPOSITIONS PREALABLES PAGEREF _Toc187833995 \h 8

ARTICLE 1. Objet de l’accord PAGEREF _Toc187833996 \h 8
ARTICLE 2. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc187833997 \h 8
ARTICLE 3. Modalités et conditions d’information du CSE PAGEREF _Toc187833998 \h 8
ARTICLE 4. Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord PAGEREF _Toc187833999 \h 9
ARTICLE 5. Définition des catégories d’emplois éligibles PAGEREF _Toc187834000 \h 9
ARTICLE 6. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées PAGEREF _Toc187834001 \h 11
6.1 Effectifs actuels PAGEREF _Toc187834002 \h 11
6.2 Nombre maximal de départs et de suppressions d’emplois envisagés PAGEREF _Toc187834003 \h 11

PARTIE 2 – CONDITITIONS D’ELIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DE RCC PAGEREF _Toc187834004 \h 13

ARTICLE 7. Conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc187834005 \h 13
ARTICLE 7.1 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE PROPRES AU SALARIE PAGEREF _Toc187834006 \h 13
ARTICLE 7.2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE LIÉES AU POSTE OCCUPÉ PAGEREF _Toc187834007 \h 13
ARTICLE 7.3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE LIÉES AUX PROJETS PRESENTES PAR LE SALARIE PAGEREF _Toc187834008 \h 14

PARTIE 3 – DISPOSITIF DE VOLONTARIAT PAGEREF _Toc187834009 \h 17

ARTICLE 8. Information des salariés PAGEREF _Toc187834010 \h 17
ARTICLE 9. Expression des candidatures PAGEREF _Toc187834011 \h 17
9.1Construction et finalisation du projet professionnel du salarié PAGEREF _Toc187834012 \h 17
9.2Présentation de la candidature PAGEREF _Toc187834013 \h 18
ARTICLE 10. Acceptation de la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc187834014 \h 18
ARTICLE 11. Départage des candidatures PAGEREF _Toc187834015 \h 19
ARTICLE 12. Formalisme des ruptures PAGEREF _Toc187834016 \h 20
12.1Entretien de confirmation PAGEREF _Toc187834017 \h 20
12.2Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc187834018 \h 20
12.3Préavis, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat PAGEREF _Toc187834019 \h 20

PARTIE 4 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PAGEREF _Toc187834020 \h 21

ARTICLE 13. Le congé de mobilité PAGEREF _Toc187834021 \h 21
ARTICLE 14. Aides à la mobilité géographique PAGEREF _Toc187834022 \h 26
ARTICLE 15. Aides à la formation PAGEREF _Toc187834023 \h 27
ARTICLE 16. Aides à la création ou reprise d’entreprise PAGEREF _Toc187834024 \h 29
ARTICLE 17. Cumul des mesures PAGEREF _Toc187834025 \h 30
ARTICLE 18. Indemnité de RCC PAGEREF _Toc187834026 \h 30
Article 19. Levée des clauses de non-concurrence PAGEREF _Toc187834027 \h 31
ARTICLE 20. Maintien de la couverture sociale PAGEREF _Toc187834028 \h 31

PARTIE 5 : ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT PAGEREF _Toc187834029 \h 33

ARTICLE 21. L’accompagnement des salariés PAGEREF _Toc187834030 \h 33
a)Espace information conseil (EIC) PAGEREF _Toc187834031 \h 33
b)Espace Mobilité PAGEREF _Toc187834032 \h 34
ARTICLE 22. Commission de validation PAGEREF _Toc187834033 \h 35
ARTICLE 23. Commission de suivi PAGEREF _Toc187834034 \h 36
ARTICLE 24. Prévention des risques psychosociaux PAGEREF _Toc187834035 \h 38

PARTIE 6 – CALENDRIER PREVISIONNEL PAGEREF _Toc187834036 \h 39

ARTICLE 25. Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc187834037 \h 39

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187834038 \h 41

ARTICLE 26. Durée de l’accord PAGEREF _Toc187834039 \h 41
ARTICLE 27. Validation de l’accord PAGEREF _Toc187834040 \h 41
ARTICLE 28. Révision PAGEREF _Toc187834041 \h 41
ARTICLE 29. Publicité et dépôt de l’Accord PAGEREF _Toc187834042 \h 42



PREAMBULE


PPG opère dans le secteur d’activité de la peinture architecturale qui consiste en la fabrication et la distribution de produits de peintures décoratives et de traitement ainsi qu’en l’achat–revente de produits divers (outils pour les peintres, produits de décoration : revêtements de sols, revêtements muraux, etc.) aux artisans et aux particuliers.

En France, le marché est extrêmement tendu et fragmenté en raison d’une multiplicité d’acteurs : une quarantaine d’acteurs dont 8 significatifs avec des marques à notoriété historique.

Cet environnement concurrentiel rend difficile le développement de l’activité distribution en Ile de France.

Par ailleurs, ce secteur d’activité est largement dépendant du secteur du bâtiment (logement neuf ou rénovation de l’ancien) :

  • Depuis quelques mois l’activité en entretien rénovation enregistre son premier recul depuis la crise sanitaire. Les perspectives dégradées pour 2024 se confirment avec une forte baisse des carnets de commande.

La Fipec a alerté ses adhérents le 12 novembre 2024 sur la situation de crise inédite qui menace l’ensemble du secteur en raison d’une forte hausse des coûts (matières premières, contributions et charges, pression réglementaire imposant des investissements majeurs).

  • Le segment de la construction de logements neufs mis en chantier devrait être à -10% en 2024 (tandis qu’elle était de -23,9% en 2023). Cette tendance négative devrait se poursuivre au 1er trimestre 2025 avec un recul prévisionnel d’environ -15%. Les ventes de logements neufs continuent aussi de diminuer.

  • Le segment de l’entretien rénovation continue de présenter des signes de vulnérabilité avec des prévisions pessimistes pour les prochains trimestres. Les prévisions du 1er trimestre 2025 indiqueraient une baisse d’environ -1,2%.

  • En lien avec l’activité du bâtiment, l’activité des peintres connait quant à elle un nouveau recul, la baisse serait de –2,9% au 4ème trimestre 2024 et –3,6% au 1er trimestre 2025. Les carnets de commandes restent faibles.

  • Les écarts s’accentuent encore entre la construction neuve et l’entretien-amélioration ce trimestre. Au sein du segment de l’entretien-amélioration, l’activité des peintres continue de stagner alors que pour les travaux de peinture dans la construction neuve, les professionnels font face à une baisse de 7,5%.

Afin de tenir compte de ce contexte économique et concurrentiel mais également d’adapter les points de vente à chaque typologie de clientèle, la Société souhaite son modèle commercial et faire évoluer son organisation.

Dans ce cadre, des réflexions stratégiques ont été menées et ont conduit à identifier un certain nombre de projets de transformation ayant vocation à s’échelonner dans le temps et à concerner les différents pans de l’activité de la Société.

Les analyses menées ont ainsi conduit la Société à s’interroger sur le maillage de ses points de ventes.

Dans le cadre du projet de redimensionnement du maillage de ses points de vente (ci-après « le Projet »), la Société a identifié 13 points de vente comme étant susceptibles de faire l’objet d’une fermeture au regard d’un certain nombre de critères ayant été exposés aux représentants du personnel.

Afin d’optimiser l’adaptation du maillage de ses points de vente et atteindre l’organisation cible envisagée, la Société a estimé préférable d’exclure le recours à des départs contraints en cohérence avec le dialogue social existant au sein de la Société.

Une procédure d’information-consultation du CSE de la Société sur le projet d’évolution d’organisation de la Société, présentant les conséquences envisagées du projet en termes d’emploi et de conditions de travail, ainsi que le calendrier prévisionnel de déploiement de ce projet, s’est déroulée du 16 janvier 2025 au 13 février 2025. Au terme de la consultation, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet d’évolution de l’organisation.
La Société a alors saisi la possibilité offerte par les dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail et a engagé une négociation avec l’Organisation Syndicale afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective applicable au sein de la Société (ci-après « l’Accord »).

La mise en œuvre de cet accord aurait pour objectif 39 départs volontaires, auxquels seraient associées 39 suppressions de poste.

La rupture conventionnelle collective constitue en effet un outil de mobilité externe volontaire à destination des salariés, lequel permet à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires,

à l’exclusion de tout départ contraint pour motif économique. Elle permet également d’offrir aux salariés qui le souhaitent de quitter volontairement leur entreprise afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle en bénéficiant de mesures d’accompagnement et d’aides financières.


Au terme des réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes : 16 janvier 2025, 23 janvier 2025, 30 janvier 2025, 13 février 2025, 27 février 2025, 7 mars 2025. Les Parties sont parvenues au présent Accord.


Cet accord, ainsi que l’ensemble des informations et documents requis, seront transmis, conformément à l’article L. 1237-19-3 du Code du travail, à la DRIEETS des Hauts-de-Seine. La mise en œuvre de cet Accord (y compris les différentes étapes de mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle et notamment le dépôt et l’éventuelle acceptation des dossiers de candidature) est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure légalement prévue à cet effet.


PARTIE 1 – DISPOSITIONS PREALABLES
ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités concrètes d’ouverture du dispositif de rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Le dispositif de rupture conventionnelle collective prévu au présent accord vise à permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe.

Il est précisé que les départs dans le cadre de cet accord seront mis en œuvre sur la base du strict volontariat pour atteindre les objectifs de réduction des effectifs escomptés, à l’exclusion de tout licenciement.

En effet, la Société s’engage pendant toute la durée d’application du présent Accord et jusqu’au 31 décembre 2025 à ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement pour motif économique pour atteindre les objectifs de l’accord.

Les mesures d’accompagnement social présentées ci-après ont pour objectif d’accompagner les salariés qui seront candidats à une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre du présent accord en s’appuyant notamment sur les compétences et l’expérience d’un cabinet spécialisé (tel qu’il est défini à l’

Article 21), qui aura pour vocation d’accompagner les salariés dans leur projet de départ volontaire.



ARTICLE 2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de PPG Ile-de-France titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée appartenant aux catégories d’emplois éligibles au dispositif de rupture conventionnelle collective, définies à l’

Article 5, et répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’Article 7.


Les mesures prévues par le présent accord ne sont applicables qu’aux ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre du présent Accord, à l’exclusion, notamment, des démissions, des ruptures conventionnelles homologuées visées aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail, des licenciements pour motif personnel, des salariés dont le départ a été notifié antérieurement et qui sont en cours de préavis à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



ARTICLE 3. Modalités et conditions d’information du CSE

Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1, L. 1237-19-7 et L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a été informé de la mise en œuvre du présent dispositif de rupture conventionnelle à l’occasion, d’une part, de son information consultation sur le projet de réorganisation de la société PPG Ile-de-France menée du 16 janvier au 13 février 2025 (réunions des 16 janvier, 23 janvier, 30 janvier et 13 février) et, d’autre part, de la négociation du présent accord menée avec l’Organisation syndicale à compter du 16 janvier 2025.

Après signature du présent Accord, celui-ci sera transmis pour information par email aux membres du CSE de la Société.

Dès la réception de la décision de la DRIEETS ou de l’expiration du délai de validation tacite, la Direction informera par email chaque membre du CSE.


ARTICLE 4. Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-7 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du Comité social et économique.

Le suivi portera sur l’ensemble du dispositif et, notamment, sur le nombre de candidats au volontariat et les groupes de postes auxquels ils appartiennent, le nombre de conventions individuelles de rupture conclues et le nombre de départs volontaires pour chacun des projets éligibles, le nombre de congés de mobilité acceptés et la situation des salariés au regard de l’emploi au terme du congé de mobilité.

Les avis du CSE seront transmis par la Direction à la DRIEETS sans délai.

Une réunion du CSE se tiendra à la date de clôture du dispositif afin de faire le bilan de son application.

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-7 et L. 1237-18-5 du Code du travail, l'autorité administrative sera associée au suivi de la mise en œuvre des dispositifs de RCC et de congé de mobilité et recevra un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant RCC, établi par la Société .

Le suivi du dispositif de RCC sera également assuré par la Commission de suivi selon les modalités prévues à l’

Article 23 du présent Accord.



ARTICLE 5. Définition des catégories d’emplois éligibles

En l’absence de licenciement pour motif économique, l’identification des postes qui seraient éligibles au dispositif du présent Accord n’est pas défini légalement et il n’est notamment pas requis de faire référence à la notion légale de catégories professionnelles.

Les Parties conviennent que le dispositif de rupture conventionnelle collective n’est pas ouvert à l’ensemble des salariés mais uniquement aux salariés en CDI de la Société dont le métier serait impacté.

Les postes éligibles au départ dans le cadre du présent Accord sont ceux regroupés dans les catégories d’emplois suivantes :

Catégories d’emploi éligibles

Postes éligibles

(Intitulé de postes figurant sur les bulletins de paie)

Responsable de point de vente

RESPONSABLE DE MAGASIN
RESPONSABLE DE MAGASIN MULTI-SITE
RESPONSABLE DE POINT DE VENTE
RESPONSABLE POINT DE VENTE 1
RESPONSABLE POINT DE VENTE 2
RESPONSABLE POINT DE VENTE 3
RESPONSABLE DE POINT DE VENTES

Adjoint au responsable de point de vente

RESPONSABLE ADJOINT MAGASIN
ADJOINT RESPONSABLE MAGASIN
RESPONSABLE MAGASIN ADJOINT
ADJOINT RESPONSABLE DE MAGASIN
RESPONSABLE ADJOINT
ADJOINT RESPONSABLE EXPERIMENTE
RESPONSABLE ADJOINT DE POINT DE
ADJOINT RESP DE POINT DE VENTE
ADJOINT RESPONSABLE DE POINT DE

Vendeur comptoir

VENDEUR MAGASIN
VENDEUR COMPTOIR
VENDEUSE MAGASIN
VENDEUSE COMPTOIR
VENDEUR MAGASIN MULTISITE
STORE ASSISTANT EXPERIENCED
VENDEUR
VENDEUR COMPTOIR 1
MAGASINIER PREPARATEUR
VENDEUR COMPTOIR 2
VENDEUR COMPTOIR MULTI SITES

Attaché Technico-commercial

ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL
ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL 1
ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL 2
ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL 3




ARTICLE 6. Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées

6.1 Effectifs actuels

A fin février 2025, la Société emploie les effectifs suivants :

Effectif

Nombre

Effectif permanent


CDI

214

dont ETAM
164
dont cadres
50

Effectif non permanent


CDD
2
Contrat d’apprentissage / professionnalisation
22

Total général

238


6.2 Nombre maximal de départs et de suppressions d’emplois envisagés

La liste des emplois éligibles au départ volontaire dans le cadre du présent Accord et le nombre de suppressions de postes associées qui seraient envisagées figurent dans le tableau ci-après :

Catégories d’emplois éligibles

Nombre de postes dans l’organisation actuelle

Nombre de suppressions d’emploi associées

Nombre maximal de départs envisagés

Responsable de point de vente

42
12
12

Adjoint au responsable de point de vente

23
4
4

Vendeur comptoir

73
15
15

Attaché Technico-commercial

32
8
8

Total

170

39

39


Le nombre total de postes supprimés et le nombre total maximum de départs volontaires qui pourraient intervenir dans le cadre du présent dispositif de RCC s’élève à 39.


Les Parties rappellent que le nombre de départs ne pourra pas être supérieur au nombre maximal de suppressions de postes apprécié par catégorie d’emploi (déduction faite des postes éventuellement vacants à la date d’examen des candidatures ou ceux qui seront sur le point de l’être en raison d’un départ acté à cette même date).

Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre de départs envisagés ouverts au sein d’une même catégorie d’emplois, les candidats au départ volontaire seront départagés selon les modalités prévues à l’

Article 11 du présent Accord.


Il est rappelé que la rupture conventionnelle collective est un dispositif qui permet à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires, à l’exclusion de tout départ contraint pour motif économique. Ainsi :

  • la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de licenciement pour motif économique pendant la durée du présent Accord telle que définie à l’

    Article 26 ci-dessous, et jusqu’au 31 décembre 2025 ;


  • la Société s’engage à maintenir les salariés travaillant au sein d’un point de vente dont la fermeture est envisagée et qui ne se seraient pas portés volontaires, soit sur leur poste, soit sur un poste équivalent sans modification du contrat de travail. (voir Annexe 1 – Points de vente de repositionnement).


  • les salariés occupant un poste d’ATC rattaché administrativement à un point de vente dont la fermeture est envisagée et qui ne seraient pas candidats au départ volontaire resteraient à l’effectif de PPG Ile-de-France et conserveraient leur poste, si besoin après réaffectation à un autre point de vente.


PARTIE 2 – CONDITITIONS D’ELIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DE RCC


ARTICLE 7. Conditions d’éligibilité

ARTICLE 7.1 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE PROPRES AU SALARIE

Pour être éligibles au dispositif de RCC, les salariés de la Société qui sont candidats au départ doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec la Société PPG Ile-de-France à la date de signature de la Convention individuelle de rupture.

  • Ainsi, ne sont pas éligibles les salariés en contrat à durée déterminée (y compris en contrat d’apprentissage et de professionnalisation).
  • Les salariés dont la période d’essai est toujours en cours ne sont pas éligibles.
  • Les salariés suivants sont éligibles : les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sans solde, congé parental, arrêt longue maladie, congé sabbatique, congé maternité et paternité)  ;

  • ne pas être en cours d’un processus de rupture du contrat de travail à la date de signature de la Convention individuelle de rupture.

Ainsi, ne sont pas éligibles les salariés qui, à cette date ou avant celle-ci :
  • sont en préavis de fin de contrat ;
  • ont notifié leur démission ou départ à la retraite (la date à retenir concernant la démission ou le départ en retraite est la date d’envoi – par courriel, LRAR ou lettre simple – ou de remise en main propre par le salarié de la lettre notifiant la décision du collaborateur) ;
  • font l’objet d’une procédure de licenciement (la procédure de licenciement est considérée comme « en cours » à compter de l’envoi de la convocation à entretien préalable) ;
  • ont accepté ou se sont vus notifier une mise à la retraite (la date à retenir est la date d’envoi de la lettre de notification ou d’acceptation) ;
  • sont en cours d’un processus de rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail (le processus de rupture conventionnelle est considéré comme « en cours » à compter de la date d’envoi de la demande d’homologation/autorisation de la rupture conventionnelle auprès de l’administration).

  • respecter les conditions prévues aux articles 7.2 et 7.3 du présent Accord.


ARTICLE 7.2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE LIÉES AU POSTE OCCUPÉ

Pour être éligibles au dispositif de RCC, les salariés doivent occuper au sein de l’organisation de la Société un poste relevant d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective, telle que figurant à l’

Article 5 du présent accord, dans la limite du nombre maximal de départs ouverts dans cette catégorie d’emplois. 


ARTICLE 7.3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE LIÉES AUX PROJETS PRESENTES PAR LE SALARIE

Est considéré comme un projet professionnel réaliste et réalisable permettant d’être éligible à la rupture conventionnelle collective :

soit la

Reprise d’un emploi salarié matérialisée par :

une proposition de contrat de travail à durée indéterminée ou une promesse d’embauche, à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) ;
ou une proposition de contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois avec promesse d’embauche, à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps)  ;
ou une proposition de contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois avec promesse d’embauche, à temps plein ou à temps partiel (au minimum un mi-temps) .

La date d’embauche, au titre du nouveau contrat de travail, devra intervenir au plus tard un mois après la fin de la Période de volontariat définie à l’

Article 8 du présent accord.


Le nouvel employeur ne pourra pas être l’une des entités juridiques du Groupe PPG.

Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants, datés et signés : une copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche…


soit un

projet de création ou reprise d’entreprise comprenant :

analyse de l’adéquation entre la personne et son projet : mise à jour des motivations et aspirations individuelles et professionnelles du porteur de projet, validation du potentiel du créateur)
appréciation du business model (définition du projet, de l’offre, adéquation du projet au marché, faisabilité commerciale, pré étude de la rentabilité / financement du projet, organisation juridique)
Les salariés souhaitant s’orienter vers un projet de création d’entreprise se verraient proposer les services d’un consultant Alixio afin de les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet de création ou reprise d’entreprise.
Pour être éligible, le projet devra en outre répondre aux conditions fixées à l’

Article 16 du présent Accord pour bénéficier de l’aide financière à ce projet.  


L’activité non salariée créée, reprise, exercée s’entend d’une activité nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle, quel que soit le statut juridique (SAS, EURL, EI, etc.) et visant à l’exercice d’une activité artisanale, agricole, commerciale ou de prestations de services, à la double condition que :

  • L’intéressé y consacre l’essentiel de son activité professionnelle ;
  • La participation individuelle du salarié au capital de l’entreprise concernée soit a minima de 25% et que le salarié en assure la direction ou soit l'un des co-dirigeants, avec un pouvoir de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise

La condition d’existence d’une activité réelle et vérifiable exclut du présent dispositif d’aide financière les sociétés telles que Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés holding, Sociétés de droit étranger, association à but non lucratif.

Les projets de création sous statut micro-entrepreneur seront également acceptés dans ce parcours, sous stricte condition d’évaluation préalable de la viabilité du projet par l’EIC, définissant ce statut comme le plus approprié au projet, notamment au travers du chiffre d’affaires prévisionnel.

Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants datés et signés : un business plan, un prévisionnel financier et une étude de marché.


soit un

projet réaliste et réalisable de formation qualifiante ou diplômante, ou encore une formation de reconversion sur un métier porteur comprenant :

analyse de la motivation et de la concordance du projet de formation avec les attentes et les besoins de la personne ;
identification des formations qualifiantes ou certifiantes ;
Vérification du potentiel du marché.
La formation devra être égale ou supérieure à 300 heures.

La formation doit être dispensée, en France, par priorité par un organisme de formation agréé et permettre d’obtenir un diplôme reconnu nationalement ou une formation inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou une certification QUALIOPI. D’autres projets de formation, en France, pourront être présentés par les salariés, le contrôle de leur viabilité étant réalisé in fine par la Commission de validation.

La formation devra démarrer au plus tard avant le terme du congé de mobilité.

Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants datés et signés : description du projet professionnel, devis de la formation, programme de la formation

soit un

projet de départ à la retraite qui devra remplir les conditions suivantes :

  • être en mesure, au plus tard au terme du congé de mobilité) et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables en 2025, de percevoir une pension de retraite de base à taux plein versée par la Sécurité Sociale ;
  • s’engager (i) à demander la liquidation de leurs droits à la retraite de base à taux plein versée par la Sécurité sociale à la première date possible et (ii) à ne pas s’inscrire à France Travail.

L’EIC (Alixio) vérifiera si le salarié dispose des droits lui permettant de percevoir une pension de retraite de base à taux plein versée par la Sécurité Sociale au plus tard au terme du congé de mobilité et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables en 2025, et rendra un avis consultatif sur le projet de départ volontaire.

Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants, datés et signés :

  • une copie du relevé de carrière délivré par la CNAV ou la CARSAT ;
  • un document d’identité permettant de justifier de sa date de naissance ;
  • la lettre du salarié dans laquelle ce dernier s’engage à demander la liquidation de ses droits à la retraite de base à taux plein versée par la Sécurité Sociale à la première date possible et à ne pas s’inscrire à France Travail;
  • la Demande de départ volontaire ;

L’ensemble des projets décrits au présent article devra faire l’objet d’un avis consultatif rendu par le consultant de l’EIC (tel qu’il est défini à l’

Article 21) dans les conditions prévues à l’Article 11.


  • La complétude du dossier de candidature (présentation du projet et pièces justificatives décrites ci-dessus), sera motivée par le consultant et le salarié et co-signée.
PARTIE 3 – DISPOSITIF DE VOLONTARIAT

ARTICLE 8. Information des salariés

Dès la validation du présent Accord, les salariés éligibles seront informés individuellement de l’ouverture de la période de volontariat.

Des réunions d’information Teams à l’attention des salariés éligibles ont été en outre organisées les 6 et 7 mars 2025.

  • La période pendant laquelle les salariés pourront présenter leur candidature au départ dans les conditions définies à l’

    Article REF _Ref120870293 \r \h \* MERGEFORMAT 9. du présent Accord (ci-après désignée la « Période de volontariat »), sera d’un mois à compter de la validation de l’Accord.

Passée la Période de volontariat, aucune candidature ne pourra être acceptée.


Concernant les salariés protégés, l’acceptation de leur rupture conventionnelle collective et la date de leur départ seront subordonnées à l’autorisation par l’Inspection du travail de la rupture de leur contrat de travail.


ARTICLE 9. Expression des candidatures

9.1Construction et finalisation du projet professionnel du salarié

Tous les collaborateurs souhaitant déposer officiellement leur candidature au départ volontaire dans le cadre du présent Accord devront prendre rendez-vous avec un des consultants Alixio.

Les salariés candidats à la rupture conventionnelle collective pourront ainsi se procurer un dossier de candidature qui sera composé des éléments suivants :

  • d’une note explicative sur le dispositif de rupture conventionnelle collective ;
  • du dossier de présentation du projet professionnel ;
  • d’un formulaire de dépôt de candidature et justificatifs afférents ;

Au cours de ce rendez-vous ou à l’issue de plusieurs rendez-vous d’élaboration du projet professionnel et de formalisation, le dossier de présentation du projet professionnel motivé par le salarié devra être co-signé par l’un des consultants Alixio, lequel rendra un avis (favorable ou défavorable) sur le projet du salarié.


L’ensemble des échanges avec l’un des consultants Alixio seront confidentiels, de sorte que la Direction ne sera informée de la candidature des salariés que si ces derniers décident de déposer leur dossier dans les conditions définies à l’

Article 10 du présent Accord.


9.2Présentation de la candidature

La candidature devra être présentée pendant la Période de volontariat définie à l’

Article 8 du présent accord exclusivement via la plateforme dédiée d’Alixio.


Le dossier de candidature devra comprendre :

  • le formulaire de demande motivé, dûment établi et daté par le salarié ;
  • le dossier de présentation détaillé du projet professionnel motivé, le cas échéant les justificatifs relatifs au projet démontrant son caractère concret et viable et co-signé avec un des consultants Alixio.

Tout dossier déposé sur la plateforme donnera lieu à l’envoi d’un premier accusé de réception par mail confirmant le dépôt du dossier contenant l’horodatage et sur l’espace en ligne (One Set Of Services by Alixio https://oss.ossbyalixio.fr)

Un second mail est adressé au salarié dans les 48h ouvrées suivant son dépôt de dossier pour lui indiquer le cas échéant que son dossier est complet et conforme.

Un dossier de candidature incomplet ou qui n’aura pas été déposé sur la plateforme dédiée dans le cadre de la procédure requise et décrite ci-dessus sera automatiquement écarté. Si la Période de volontariat est toujours ouverte, le salarié pourra alors déposer un nouveau dossier de candidature dûment complété dans le strict respect de la procédure prévue au présent accord.


ARTICLE 10. Acceptation de la rupture conventionnelle collective

Seule la candidature des salariés ayant déposé une candidature dans les conditions prévues à l’

Article 9 dont le projet aura été validé par la Commission de validation dans les conditions prévues au présent article, pourra être acceptée, sous réserve de l’application des critères de départage prévus à l’Article 11 du présent Accord.


La Commission de validation, telle qu’elle est définie à l’

Article 22 du présent Accord, se réunira dans les 5 jours ouvrés suivant le terme de la Période de volontariat afin d’examiner les dossiers complets de candidatures transmis jusqu’au terme de la période de volontariat, tel que cela est présenté à l’Article 8, la date de réception faisant foi :


Il est précisé que :

  • les projets ayant fait l’objet d’un avis favorable rendu par l’un des consultants Alixio seront automatiquement validés par la Commission de validation ;

  • les projets ayant fait l’objet d’un avis défavorable rendu par l’un des consultants Alixio devront être examinés et validés par la Commission de validation.

La Commission de validation vérifiera ensuite au cours de cette réunion, pour l’ensemble des projets qui auront été validés (soit parce qu’ils ont fait l’objet d’un avis favorable par l’un des consultants Alixio, soit parce que le projet a été validé par la Commission de validation malgré l’avis défavorable rendu par l’un des consultants Alixio) que le nombre de départs autorisé dans chaque catégorie d’emplois concernée par le présent dispositif n’est pas encore atteint.

Dans le cas où le nombre de départs autorisé est supérieur au nombre de départs envisagés ouverts au sein d’une même catégorie, il sera fait application des critères de départage prévus à l’

Article 11 du présent accord.


Le candidat au départ sera informé par email avec avis de réception, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la date à laquelle son dossier aura été examiné par la Direction, de la décision rendue par cette dernière.


ARTICLE 11. Départage des candidatures
Dans le cadre de l’examen des candidatures au départ prévu à l’

Article 10, si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre de départs envisagés ouverts au sein d’une même catégorie d’emplois éligibles, les candidats seront départagés selon les critères et l’ordre de priorité suivant :


  • Les salariés travaillant au sein d’un point de vente ou étant rattachés à un point de vente dont la fermeture est envisagée au cours de l’année 2025, seront prioritaires.

  • Ensuite, le départage se ferait selon le projet professionnel choisi par les salariés dans leurs dossiers de candidature :

  • D’abord, les salariés ayant un projet de départ volontaire à la retraite ;
  • Puis, les salariés disposant d’une offre d’emploi en CDI ;
  • Puis les salariés ayant un projet de suivi de formation de longue durée ou d’une formation de reconversion professionnelle OU un projet de création ou de reprise d’entreprise ;
  • Enfin, les salariés disposant d’une offre d’emploi en CDD ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois.

  • Ensuite, dans l’hypothèse où un départage devait être réalisé entre des candidats disposant du même projet professionnel, le départage serait réalisé et la priorité serait donnée au salarié ayant l’ancienneté la plus élevée au jour près.







ARTICLE 12. Formalisme des ruptures

12.1Entretien de confirmation

Une fois la candidature acceptée, un entretien de confirmation pourra être organisé entre la direction des ressources humaines et le salarié dont la candidature a été retenue, à la demande de ce dernier.

12.2Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail prendra la forme d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail. Cette convention sera signée par la société et le salarié en deux exemplaires.

Une fois la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail signée, le salarié disposera d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires au terme duquel la convention sera définitive.

La date de départ effectif du salarié volontaire sera déterminée dans la convention en fonction du projet du salarié, des nécessités de fonctionnement de la Société et sera fixée au plus tard au 30 juin 2025, sans que cela ne puisse toutefois remettre en cause le projet professionnel du salarié.

En ce qui concerne les salariés titulaires de mandats, la procédure spécifique de rupture du contrat de travail sera suivie, notamment devant l’inspecteur du travail pour solliciter l’autorisation de rupture du contrat.

12.3Préavis, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat

La cessation du contrat de travail interviendra sans préavis.

Le salarié recevra, à la suite de la rupture de son contrat de travail à l’échéance normale de paie :
  • les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, etc.) ;
  • le solde des montants auxquels il peut prétendre au titre du présent dispositif.

PARTIE 4 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les salariés dont la rupture conventionnelle collective sera acceptée bénéficieront, après signature de la convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, des mesures prévues aux paragraphes suivants, dans les limites et conditions présentées auxdits paragraphes.

Les mesures prévues au présent accord ne s’appliquent qu’une seule fois par bénéficiaire. Un salarié ne peut pas cumuler les aides prévues au présent accord, sauf exceptions expressément prévues à l’

Article 17 du présent Accord.


ARTICLE 13. Le congé de mobilité

La Société proposera aux salariés dont le contrat de travail serait rompu d’un commun accord dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective et dont le projet est un projet de création ou de reprise d’entreprise, un projet de reconversion ou un projet de départ à la retraite d’adhérer à un congé de mobilité.

  • Principes et durée du congé de mobilité


Un congé de mobilité est mis en place afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés porteurs d'un projet professionnel, dans la préparation et la réalisation de leur projet, ainsi que des projets de départ à la retraite.

Le congé de mobilité est un outil favorisant l'atteinte de cet objectif, en permettant notamment au salarié de bénéficier d'une

période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en percevant une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société.


L'adhésion au congé de mobilité est volontaire.

La durée du congé de mobilité sera au maximum de 

4 mois courant à compter de la prise d’effet de la convention de rupture.


Pour les salariés dont le projet professionnel sera un « 

projet de départ à la retraite », la durée du congé de mobilité sera au maximum de 6 mois, courant à compter de la prise d’effet de la convention de rupture étant précisé que le terme du congé de mobilité ne pourra en tout état de cause excéder la date à laquelle le salarié sera en mesure de percevoir une pension de retraite de base à taux plein versée par la Sécurité Sociale.


Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. À cet effet, il bénéficie de l’aide des consultants spécialisés Alixio.

La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé de maternité. À l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité. Dans de tels cas de figure, les dates limites fixées par le présent Accord pour bénéficier ou solliciter des mesures d’accompagnement seront repoussées d’une durée équivalente à celle de la période de suspension du congé de mobilité.

La rupture du contrat de travail n’interviendra qu'au terme du congé de mobilité.

  • Adhésion au congé de mobilité


Les salariés seront informés de ce dispositif et de ses modalités dans le cadre de l’information prévue à l’

Article 8 du présent Accord.


Pour bénéficier du congé de mobilité, les salariés devront remplir les conditions prévues aux

Articles 5 et 7 du présent Accord et s’inscrire dans le cadre d’un projet éligible dans le cadre d’un congé de mobilité, tel que prévu par le présent Accord.


Le projet professionnel du salarié aura été défini

au plus tard à la transmission du dossier complet de candidature par ce dernier.


La Convention individuelle de rupture précisera les engagements réciproques des parties (voir modèle en

Annexe 3).


La transmission de la Convention individuelle de rupture prévue à

l’Article 12 du présent Accord vaudra, de la part de la Société, proposition d’adhésion au congé de mobilité.


L’acceptation par le salarié du congé de mobilité et le consentement de ce dernier seront formalisés par la signature par le salarié de la Convention individuelle de rupture. Cette acceptation emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.

L’entrée dans le congé de mobilité interviendra à la date prévue par la Convention individuelle de rupture et, au plus tôt, au terme du délai de rétractation.

  • Rémunération pendant le congé de mobilité


Pendant le congé de mobilité, le salarié percevra tous les mois

une allocation de congé de mobilité brute correspondant à 65% de sa rémunération mensuelle brute, telle que définie ci-dessous, au titre des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié.


Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul de l’allocation de congé de mobilité :

  • le salaire brut de base et les éventuelles heures supplémentaires ;
  • les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
  • les sommes ayant le caractère d’avantage en nature.

Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Le montant de l’allocation mensuelle ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 85 % du SMIC horaire multiplié par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise ou au montant prévu par l’article L. 1237-18-3 du Code du travail.

Seront notamment déduites du montant brut de l’allocation de congé de mobilité les contributions CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source) applicables dans les conditions légales en vigueur, outre la déduction de la part salariale des cotisations aux régimes de retraite complémentaires, supplémentaires et de protection sociale (prévoyance et frais de santé).

  • Statut du salarié pendant le congé de mobilité


Pendant la période du congé de mobilité, le salarié :
  • reste soumis aux obligations de loyauté et de discrétion ;
  • n'acquiert pas d'ancienneté ;
  • n’acquiert aucun droit à congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos ou RTT ;
  • conserve la qualité d’assuré social et bénéficie à ce titre du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie – maternité – invalidité – décès dont il relevait antérieurement ;
  • bénéficie de la validation des périodes passées en congé de mobilité au titre de l'assurance vieillesse du régime de base ;
  • continue à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé mobilité. En effet, conformément à l’article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent Accord permettra aux salariés en congé de mobilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales ;
  • est couvert en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité ;
  • continue de percevoir l'allocation de congé de mobilité en cas de maladie (déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale), le terme du congé restant inchangé ;
  • continue de cotiser et bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé tels qu'en vigueur dans la Société. Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de prélèvement, et la répartition des cotisations (part patronale/part salariale) sera la même que celle normalement en vigueur pendant les périodes d'activité. La part salariale des cotisations de protection sociale complémentaire seront calculées sur la base de l’allocation de congé de mobilité et déduites sur cette dernière.


  • Engagements du salarié sur son projet professionnel


Le congé de mobilité implique les engagements suivants du salarié envers le cabinet d’outplacement Alixio et la Société, afin de l’accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel :
  • Suivre effectivement les actions de formation, le plan d’actions formalisé dans le dossier de volontariat, et, le cas échéant, les démarches de recherche d’emploi définis dans le cadre du projet de départ ;
  • Se présenter aux convocations qui lui sont adressées par l’Espace Mobilité ;
  • Informer l’Espace Mobilité et la Société par email de toute période de travail de moins de 6 mois pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes ;
  • Informer l’Espace Mobilité et la Société par email de son embauche en CDI ou en CDD et contrat de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois et fournir les pièces justificatives afférentes ;
  • Informer l’EIC ou l’Espace Mobilité et la Société par email de la création ou la reprise effective de son entreprise par l’envoi des pièces justificatives afférentes (Kbis ou un justificatif d'immatriculation au Registre national des entreprises) ;
  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de France Travail pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • Périodes de travail durant le congé de mobilité


Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-18-1 du Code du travail, au cours du congé de mobilité, le salarié pourra effectuer des périodes de travail en dehors de la Société afin de faciliter son retour à un emploi stable.

Ces périodes de travail pourront prendre la forme d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 d’une durée inférieure à six mois.

Le congé de mobilité sera alors suspendu.

Pendant la période d’emploi en dehors de la Société, le versement de l’allocation de congé de mobilité prévue ci-dessus est suspendu pour toute la durée de suspension du congé, le salarié percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de l’entreprise d’accueil.

Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d’une période d’emploi en dehors de la Société doit en faire expressément la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.

Lorsque les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, celui-ci reprend à l’issue du contrat. Il prendra donc fin automatiquement à la date initialement prévue (sauf en cas de rupture anticipée).

En revanche, pour les périodes de travail hors de la Société, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité et dont la durée excède le terme du congé de mobilité, ce dernier prend fin automatiquement à la date initialement prévue (sauf en cas de rupture anticipée).

  • Rupture du congé de mobilité


Le congé de mobilité cesse :
  • soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
  • soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié et détaillés dans la Convention individuelle de rupture, après une première mise en demeure adressée par la Société ;
  • soit en cas d'abandon par le salarié de son projet ;
  • soit, automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou en cas d'embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de six mois (au minimum un mi-temps) ;
  • soit à la demande du salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Commission de validation après recueil de l’avis consultatif du consultant de l’EIC (projet de création/reprise d’entreprise finalisé).

Si la date de fin de la formation longue suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement de l’indemnité de RCC prévue à

l’Article 18 du présent Accord.


Par ailleurs, les droits à congés payés acquis à la date d’entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles.



ARTICLE 14. Aides à la mobilité géographique

La Société entend apporter un soutien financier aux salariés qui devraient changer de résidence pour occuper un nouvel emploi salarié dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le salarié justifie avoir trouvé un nouvel emploi salarié en dehors du Groupe PPG, sous forme de CDI, de CDD ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimum de 6 mois (au minimum un mi-temps), soit avant la rupture de son contrat de travail (départ externe immédiat ), soit avant le terme de son congé de mobilité (départ dans le cadre du congé de mobilité). Le salarié devra adresser à la Société une copie de son nouveau contrat de travail ;
  • le nouvel emploi entraine un éloignement, en France Métropolitaine, d’au moins 50 km et un temps de trajet aller ou retour de 1h30 entre l’ancien logement et le nouveau lieu de travail. Lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause, et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1h30 ;
  • le déménagement a lieu dans les 6 mois de la prise du nouveau poste.

Les salariés devront justifier du respect de ces conditions en produisant les pièces justificatives permettant de vérifier que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies (ex. : nouveau contrat de travail, bail, justificatif de domicile de résidence principale etc.).

Sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions et de celles qui figurent ci-dessous, les mesures d’aide à la mobilité géographique disponibles, dans la limite d’un seul déménagement par salarié, seraient les suivantes :

  • Prise en charge des frais de déménagement


Les frais de déménagement du salarié seraient directement réglés par la Société, selon les modalités suivantes :

  • les prestations devront être assurées par une société de déménagement et correspondre à un service standard de manutention et de transport des meubles (pouvant inclure la prestation d’emballage, hors déménagement d’objet de valeur particulière, piano, etc.) ;
  • le montant de la prise en charge est plafonné à la somme de 3.000 euros H.T. ;
  • la facture devra être libellée au nom de la Société pour paiement direct à la société de déménagement.

  • Remboursement des frais de réinstallation


La Société verserait une allocation forfaitaire de réinstallation destinée à couvrir, notamment, les frais liés au changement de résidence principale sous réserve d’avoir la nature de frais professionnels au sens de la législation sociale et de l’URSSAF :

  • frais de rétablissement d’électricité, eau, gaz, téléphone ;
  • frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacement de revêtements sols et de murs abîmés, réparation de plomberie) ;
  • frais de réexpédition du courrier, etc.

Le montant de l’allocation forfaitaire de réinstallation est de 1.000 euros bruts.

Cette allocation serait versée sous réserve de la production d’un justificatif de déménagement auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société.

ARTICLE 15. Aides à la formation

Afin d’accompagner les salariés volontaires au départ, la Société prendra en charge des actions de formation de reconversion dans les conditions énoncées ci-après.

16.1. Modalités de mise en œuvre des formations


  • Elaboration du plan de formation


La Société pourra prendre en charge les formations dès lors que le budget alloué à la formation sera utilisé comme suit :

  • toute action de formation doit contribuer à la réorientation du salarié,
  • une formation d’une durée minimum de 300 heures,
  • la formation devra être validée par Alixio comme nécessaire au projet professionnel du salarié,
  • la formation devra être formalisée par une convention (convention tripartite de formation avec un organisme agréé, etc.)
  • le salarié devra s’engager à suivre le programme complet de la formation,

Les salariés souhaitant s’orienter vers un projet de formation se verraient proposer les services d’un consultant spécialisé Alixio afin de les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet, dans les conditions et limites prévues à l’Article 21 du présent Accord.

Pour ce qui concerne le cas particulier des projets de formation de reconversion, le salarié présentera aux consultants Alixio son projet de reconversion professionnelle, ainsi que la formation qu’il aura éventuellement ciblée pour mener à bien cette reconversion. Un échange sur ce projet et une étude de faisabilité par les conseillers Alixio seront réalisés.

Les consultants Alixio aideront le salarié à cibler les formations pertinentes en fonction du projet et des perspectives de recrutement observées sur le bassin d’emploi.

Si le projet n’est pas finalisé ou n’est pas défini, les consultants Alixio aideront le salarié à préciser son projet, en s’appuyant sur les informations disponibles concernant les perspectives d’embauche sur le bassin d’emploi.

  • Présentation et validation de la demande de formation


Les demandes de financement se feront dans le cadre du dossier de volontariat et au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.

Ces actions de formation devront dans tous les cas débuter avant le terme du congé de mobilité.

Le besoin en formation (type de formation, durée, organisme formateur) devra être identifié et faire l’objet d’une validation par Alixio.

14.2. Financement des différentes actions de formation


Les formations, dont le contenu et la durée auraient été validés dans les conditions présentées au paragraphe (ii) du présent Article, seront financées directement par la Société à l’organisme agréé retenu

dans la limite de 10.000 € HT par salarié.


Les frais éventuels de déplacements et d’hébergements afférents au suivi de la formation ne seront pas remboursés ni inclus dans cette enveloppe sauf quand ils sont compris dans la prestation de l’organisme de formation et donc inclus dans leur facture.

14.3. Autres dispositifs pouvant être mobilisés


  • Le compte personnel de formation


Les salariés concernés pourront accomplir les démarches nécessaires, en lien avec la structure d’accompagnement, pour utiliser les heures acquises au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) et bénéficier ainsi d’une action de formation en complément des plafonds définis ci-dessus, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles.

Il est précisé que le dispositif du CPF actionné à l’initiative du salarié ne saurait venir se substituer au financement par la Société des frais de formation liés au projet de formation qualifiante ou diplômante, ou encore une formation de reconversion sur un métier porteur.

  • La validation des acquis de l’expérience


Ce dispositif permet aux salariés d’obtenir une reconnaissance de leurs connaissances et de leur expérience au cours de leur vie professionnelle et personnelle, et ce afin de faciliter la réalisation de leur projet professionnel.

Ce dispositif est une alternative à la possibilité de suivre des formations de courte ou de longue durée.

La démarche de validation des acquis de l’expérience sera conduite avec le consultant référent Alixio, au travers notamment des actions suivantes :

  • Bilan et construction d’un projet professionnel,
  • Identification du diplôme visé et de l’école concernée,
  • Formalisation et valorisation des compétences acquises,
  • Préparation du dossier VAE (aide matérielle et logistique à la préparation du dossier, préparation des entretiens, aide à la rédaction des documents, soutien pédagogique et technique).


ARTICLE 16. Aides à la création ou reprise d’entreprise
Les salariés souhaitant s’orienter vers un projet de création d’entreprise se verront proposer les services d’un consultant spécialisé Alixio afin de les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet de création ou reprise d’entreprise, dans les conditions et limites prévues à

l’Article 7 du présent Accord.


Les salariés qui choisiront de s’orienter vers un projet de création d’entreprise pourront en outre bénéficier d’une indemnité d’un montant de

10.000 € bruts.


Cette aide sera versée à chaque salarié créateur ou repreneur d’une entreprise et dont le projet aura été validé dans les conditions définies au présent Accord, s’il remplit par ailleurs les conditions cumulatives suivantes :

  • L’entreprise créée/reprise correspondra au projet de création / reprise d’entreprise tel que validé dans les conditions définies au présent Accord :

  • Le projet devra avoir été validé lors de la présentation de la candidature ;

  • L’activité non salariée créée ou reprise pourrait être artisanale, agricole, commerciale, exercée en tant que personne physique, en société (hors SCI), ou sous forme d’activité libérale, individuelle ou auto-entrepreneur, à la condition que l’intéressé y consacre l’intégralité de son activité professionnelle et qu’il dispose d’une participation majoritaire dans l’entreprise créée ou reprise (plus de 25% des parts sociales) ;

  • L’entreprise créée ou reprise ne devra pas exercer une activité concurrente à celle de la Société. Si la candidature du salarié ou le bénéfice de l’aide devait être refusée au motif que l’activité est concurrente, le salarié concerné pourrait saisir par écrit la Commission de validation, telle qu’elle est définie à

    l’Article 24 du présent Accord dans un délai de 5 jours calendaires, pour se prononcer, à la majorité, sur l’acceptabilité, à ce titre, du projet ;


  • L’entreprise devra avoir été créée ou reprise avant le terme du congé de mobilité.

Sous réserve de justifier de la réalisation de ces conditions, cette indemnité sera versée sur présentation d’un document officiel attestant de la création ou de la reprise d’une entreprise ou de la prise de participation majoritaire dans une société (extrait du registre du commerce ou du registre des métiers, statuts ou acte de rachat de parts ou d’actions sociales ou équivalent). Cette aide devra être demandée dans les deux mois après la création ou la reprise de l’entreprise.

En outre :

  • la création ou la reprise de plusieurs sociétés ne pourrait permettre à un même salarié de cumuler plusieurs indemnités d’aide à la création d’entreprise ;

  • la création ou la reprise d’une même société par plusieurs salariés candidats au départ dans le cadre du présent dispositif donnerait lieu au versement de l’aide à la création d’entreprise à chacun de ces salariés, dans les conditions et limites prévues au présent Article et sous réserve que la candidature de chacun d’entre eux soit acceptée dans les conditions prévues au présent Accord.


ARTICLE 17. Cumul des mesures
Un salarié ne peut pas cumuler les aides prévues au présent Accord.

Toutefois, par exception, le salarié pourrait bénéficier du cumul des mesures décrites ci-dessus dans les limites et conditions suivantes :

  • L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise décrite à

    l’Article 16 peut se cumuler avec l’aide à la formation décrite à l’Article 15 si le projet de reprise ou de création d’entreprise nécessite un besoin de formation certifiante ou diplômante pour exercer la future activité ;


ARTICLE 18. Indemnité de RCC

Les salariés qui quitteront la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective mise en œuvre dans le cadre du présent accord bénéficieront :

  • des sommes dues au titre du solde de tout compte (indemnité compensatrice des congés payés, RTT acquis et non pris …) ;

  • d’une indemnité de RCC correspondant à

    l’indemnité conventionnelle de licenciement (calculée selon les dispositions conventionnelles comme détaillée en Annexe 2) à laquelle s’ajoute une indemnité de départ volontaire calculée comme suit :


  • pour les salariés disposant d’une ancienneté inférieure ou égale à trois ans à la date de signature du présent Accord :

    3 mois de salaire brut de référence.


  • pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à trois ans à la date de signature du présent Accord :

    1 mois de salaire brut de référence par année d’ancienneté étant précisé que cette indemnité ne pourra être inférieure à 3 mois de salaire brut de référence et sera plafonnée à un maximum de 12 mois de salaire brut de référence.


Les sommes versées en application du présent dispositif de rupture conventionnelle collective sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées.

Il est précisé que :

  • le

    salaire brut de référence (« mois de salaire » visé dans le tableau ci-dessus) utilisé pour le calcul de l’indemnité de RCC correspond au 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié ou, si cela est plus favorable, à 1/3 de la rémunération brute des trois derniers mois entiers précédant la date de signature de la Convention individuelle de rupture par le salarié (en cas de calcul sur la base des trois derniers mois, les éventuelles primes perçues au cours de cette période seront proratisées). Sont pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération mensuelle brute utilisée pour le calcul de l’indemnité de RCC :


  • le salaire brut de base et les éventuelles heures supplémentaires ;
  • les sommes perçues au titre d’une rémunération variable ainsi que les primes (exceptionnelles ou non) ;
  • les sommes ayant le caractère d’avantage en nature.

  • l’indemnité de RCC sera versée dans le cadre du solde de tout compte.


Article 19. Levée des clauses de non-concurrence

La Direction s’engage à lever systématiquement les clauses de non-concurrence qui pourraient être incluses dans les contrats de travail des salariés dont le contrat de travail serait rompu en application du dispositif de RCC afin de faciliter leur reclassement externe.
La levée de la clause de non-concurrence sera confirmée dans la Convention individuelle de rupture. En contrepartie, la Direction sera libérée de ses obligations quant à une éventuelle indemnité compensatrice qui pourrait être prévue au contrat.

ARTICLE 20. Maintien de la couverture sociale

Au-delà de la cessation du contrat de travail (fin du congé de mobilité, le cas échéant), les anciens salariés bénéficient du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » applicables aux salariés de la Société dans les conditions légales prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » est conditionné à l’indemnisation du salarié par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de la Société.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans la Société.

Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance ».

Le maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié qui bénéficient effectivement des garanties « frais de santé » et « prévoyance » à la date de la cessation du contrat de travail.

PARTIE 5 : ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les salariés seront accompagnés dans leurs démarches par la Société et notamment la Direction des Ressources Humaines (ci-après la « DRH »), mais aussi par le cabinet Alixio spécialisé dans l’accompagnement des salariés en situation d’évolution ou de repositionnement professionnel dans le cadre du présent dispositif. Un renforcement du rôle des acteurs de la prévention des risques est par ailleurs prévu.

Enfin, une Commission de validation et une Commission de suivi seront mises en place afin de garantir, d’assurer, de contrôler et de vérifier l’application conforme de l’ensemble des procédures, mesures et dispositions du présent Accord.

ARTICLE 21. L’accompagnement des salariés

Le cabinet Alixio animera une structure d’accueil et d’accompagnement spécialisée,

l’Espace Information Conseil (Phase 1), qui aura notamment pour mission d’accueillir, sur la base du volontariat, tous les salariés susceptibles d’être concernés par le présent dispositif pour leur permettre d’envisager, de préparer leur repositionnement professionnel et de formaliser un dossier de volontariat au départ le cas échéant.

L’Espace Mobilité (Phase 2) interviendra en parallèle des congés de mobilité et aura pour rôle de faciliter l’accès des salariés, dont la candidature au départ dans le cadre du présent dispositif aura été retenue, aux mesures d’accompagnement prévues par le présent accord et à la concrétisation du nouveau projet professionnel.


  • Espace information conseil (EIC)

La

Phase 1 est une phase d’accueil, de conseils et d’aide à la formalisation des dossiers de candidatures au départ volontaire. En concertation avec les membres du CSE, un Espace Information Conseil (EIC) a été mis en place à compter du 3 mars 2025.


L’EIC est animé, en coordination avec la Direction des Ressources Humaines, par le cabinet ALIXIO. Il a vocation à accueillir les salariés en vue de les aider dans leur réflexion et dans la préparation de leur projet de départ volontaire.


Ainsi, au sein de l’EIC, chaque salarié, sur la base du volontariat, aura la possibilité de :

  • Avoir accès aux informations et conseils nécessaires à la définition de son projet, quel qu’il soit ;
  • Se préparer aux entretiens de recrutements (mise à jour du cv, rédaction de la lettre de motivation, entraînement aux entretiens, …) ;
  • Connaître les moyens mis à sa disposition pour faciliter l’accès aux postes disponibles en interne et étudier la faisabilité d’une mobilité professionnelle et/ou géographique ;
  • Obtenir toutes les informations propres à alimenter sa réflexion quant à un repositionnement professionnel externe ;
  • Echanger sur l’opportunité de concrétiser un projet professionnel latent ;
  • Préparer la concrétisation de son projet de repositionnement externe ;
  • Réaliser un diagnostic de ses compétences et expériences professionnelles le besoin est exprimé (bilan) ;
  • Obtenir un diagnostic du projet de création ou reprise d’entreprise (étude de faisabilité financière et économique en fonction des données transmises) et un accompagnement dans son élaboration.

L’EIC mettra à la disposition des salariés les informations concernant l’emploi dans le bassin et partageront avec eux leur connaissance des entreprises et du tissu économique local.

Les consultants de l’EIC auront également pour mission d’examiner les projets professionnels présentés par les salariés désirant entrer dans le dispositif du volontariat afin de leur apporter un avis neutre sur la viabilité de leur projet et ses chances de réussite.
Pour ce faire, l’avis se basera sur des critères objectifs (maturité du projet et son état d’avancement, adéquation du projet avec les caractéristiques professionnelles et personnelles du salarié, etc.).

Le travail d’accompagnement se finalisera par l'élaboration d’un dossier pour tout salarié volontaire qui présentera le projet et constituera un argumentaire pour convaincre de futurs partenaires (banquiers, fournisseurs, etc.), qui doit aussi permettre à un interlocuteur extérieur de prendre position sur le projet.

Dans le cadre de son fonctionnement, l'EIC devra :

  • Être un véritable point d’accueil, d’information et d’orientation ;
  • Favoriser la prise de décision sur la démarche volontaire dans les délais impartis ;
  • Accompagner les salariés en mobilité externe, en les préparant à présenter leur candidature aux entretiens de recrutement ou à argumenter auprès de partenaires sur leur projet de création ou reprise d’entreprise ;
  • Respecter la procédure liée au départ volontaire ;
  • Respecter la confidentialité des informations personnelles recueillies lors des entretiens.


  • Espace Mobilité

La

Phase 2 est une phase d’accompagnement à la mise en œuvre des projets professionnels validés. L’Espace Mobilité sera mis en place à l’issue de la validation des départs.

L’Espace Mobilité accompagnera les salariés porteurs d’un projet professionnel externe
au plus tard jusqu’au terme du congé de mobilité dans la mise en œuvre de leur projet et poursuivra les actions entreprises par l’Espace Information Conseil.
La mise en place de l’Espace Mobilité interviendra dès l’entrée en congé de mobilité des salariés et permettra à chaque salarié de bénéficier d’un accompagnement individualisé et personnalisé quelle que soit la typologie de son projet, à savoir :

  • « Création, développement ou reprise d’entreprise » ;
  • « Reconversion professionnelle ».

L’accompagnement par l’Espace Mobilité est assuré au plus proche du domicile des salariés accompagnés.

La mise en œuvre des projets passe par une démarche alliant l’individuel et le collectif et visant à dynamiser les parcours, en distanciel et/ou présentiel en fonction de la situation et des évolutions.

Dans le cadre de son fonctionnement, l’Espace Mobilité devra :

  • Être un véritable point d’accueil, d’information et d’orientation ;
  • Respecter la confidentialité des informations personnelles recueillies lors des entretiens.


ARTICLE 22. Commission de validation
Une Commission de validation sera mise en place, à l’issue de la Période de volontariat. Elle aura pour objectif d’examiner les projets de départ volontaire et de valider ou refuser ces derniers.

  • Composition de la Commission de validation


La présidence de la Commission de validation est assurée par l’un des représentants de la Direction de la Société.

La Commission de validation sera composée de :

  • 2 représentants de la Direction de la Société ;
  • 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants. Les désignations seront effectuées lors d’un vote dédié.

Sera, en outre, invité à participer à la Commission de validation avec voix consultative, un représentant du cabinet Alixio.

Pour les mesures nécessitant une décision de la Commission de validation, un vote sera organisé auprès des membres présents lors de la réunion.

Les décisions de la Commission de validation seront adoptées à la majorité des voix exprimées.

En cas d’égalité des votes, le vote du Président sera prépondérant.


  • Missions de la Commission de validation


La Commission de validation aura pour mission d’analyser, de valider/refuser au regard des critères définis dans le présent Accord, en ce compris les critères de départage, les demandes de départ volontaire sur la base des dossiers de candidature complets transmis par les salariés.

  • Fonctionnement de la Commission de validation


Au terme de la période de volontariat, la Commission de validation se réunira dans le cadre de réunions dédiées à l’occasion desquelles elle validera ou refusera les candidatures des salariés, conformément aux modalités définies par le présent Accord. Un compte-rendu sera établi à l’issue de chaque réunion et partagé par la suite à chacun de ses membres.

Les membres seront soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité.


ARTICLE 23. Commission de suivi

Une Commission de suivi du présent Accord sera mise en place, au plus tôt, le lendemain de la décision de validation de l’autorité administrative. Elle aura pour objectif principal de veiller au respect et à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent Accord.

  • Composition de la Commission de suivi


La Commission de suivi sera composée de :

  • Au maximum 3 représentants de la Direction de la Société ;
  • Au maximum 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants. Les désignations seront effectuées lors d’un vote dédié. Dans l’hypothèse où l’un des membres désignés devait ne plus être en mesure d’assurer son rôle auprès de la Commission de suivi (ex. : absence de longue durée, départ de la Société, etc.), un nouveau membre pourra en lieu et place de ce dernier être désigné de manière définitive par le CSE, selon les mêmes modalités ;
  • 1 représentant de l’Organisation Syndicale Représentative.

Seront, en outre, invités à participer à la Commission de suivi avec voix consultative :

  • un représentant de la DRIEETS. Il sera demandé à la DRIEETS les coordonnées de la personne ou du service désigné pour participer ainsi au suivi du présent Accord ;
  • un représentant du cabinet Alixio.

La présidence de la Commission de suivi est assurée par l’un des représentants de la Direction de la Société.

Pour les mesures nécessitant une décision de la Commission de suivi, un vote sera organisé auprès des membres présents lors de la réunion. Les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives et les membres désignés par le CSE qui seront présents disposeront chacun d’une voix.

Afin de respecter le principe d’égalité des votes, les représentants de la Direction de la Société disposeront, au total, d’un nombre de voix égal au nombre de voix exprimées pour chaque vote par les représentants désignés par l’Organisation Syndicale Représentative et par les membres désignés par le CSE.

Les décisions de la Commission de suivi seront adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des votes, le vote du Président sera prépondérant.

Aucun membre de la Commission de suivi ne pourra assister aux discussions de la Commission de suivi ni prendre part au vote organisé par cette dernière sur le dossier d’un membre de sa famille. Il appartiendra au membre concerné d’informer dans les meilleurs délais les autres membres qu’il se trouve dans une telle situation, afin de permettre son remplacement.

  • Missions de la Commission de suivi


La Commission de suivi aura pour mission de :

  • veiller à la bonne application des mesures envisagées dans le cadre du présent Accord ;
  • aider dans la résolution des problématiques individuelles qui pourraient lui être soumises ;
  • formuler des suggestions en cas de difficultés d’application des mesures du présent Accord ;
  • réaliser un bilan régulier des différentes actions qui fera l’objet d’une communication au CSE ;
  • Réaliser un point d’avancement pour chaque salarié concerné des solutions de retour à l’emploi ou de concrétisation d’une reprise ou création d’entreprise.

  • Fonctionnement de la Commission de suivi


À compter du mois d’avril 2025, la Commission de suivi se réunira une fois par mois, et ce jusqu’au 31 octobre 2025 dans le cadre de réunions de suivi. Dans ce cadre, la Commission de suivi s’assurera, notamment, de la bonne application des mesures prévues dans le cadre du présent Accord.

Cette périodicité pourra être redéfinie par la Commission de suivi elle-même, notamment en fonction du nombre de salariés dont le suivi reste à assurer. Un compte-rendu sera établi à l’issue de chaque réunion et partagé par la suite à chacun de ses membres.

Les membres seront soumis à un strict devoir de réserve et de confidentialité.




ARTICLE 24. Prévention des risques psychosociaux

La prévention des risques psychosociaux constitue pour la Société un engagement permanent, partagé à tous les niveaux et incarné au quotidien par une pluralité d’acteurs (Direction des Ressources Humaines, Services de santé au travail, membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail, etc.).

Afin d’anticiper les conséquences du Projet et d’accompagner au mieux les salariés durant la période de mise en œuvre, la Société a mis en place les mesures d’accompagnement et d’écoute présentées au CSE dans la note d’information transmise en vue de la consultation sur le projet d’évolution de l’organisation.

La Société a notamment mis à la disposition des salariés un service confidentiel de conseil et de soutien psychologique à destination des salariés de la Société. Ce service peut être joint chaque jour, 24h/24 au : 0 800 10 21 33. Cette cellule de soutien psychologique est composée de psychologues spécialisés dans l’accompagnement psychologique des problématiques personnelles et professionnelles de l’entité ACCA du Groupe Alixio et répertoriés auprès de l’Agence Régionale de Santé (numéro ADELI).

La cellule d’écoute téléphonique est complétée par un accès à une plateforme Acca Global Care permettant de contacter un psychologue via un chat ou en visio (acca-global-care.fr).

Dans le cadre du dispositif de RCC :

  • Les salariés bénéficieront d’un accompagnement de la part d’Alixio ;
  • La Société a procédé à une analyse des risques psychosociaux en lien avec le projet de RCC afin d’établir un plan d’action ;
  • Une communication régulière aux collaborateurs sera réalisée par la Société sur l’avancée du projet afin de les former à la méthodologie de la RCC et de leur expliquer les dispositifs et mesures figurant dans l’accord ;
  • Les Services de santé au travail ont été prévenus du projet pour pouvoir recevoir et accompagner les collaborateurs.

Par ailleurs, la Société a analysé l’impact sur la charge de travail en amont de la mise en œuvre du projet et s’engage à poursuivre cette analyse en fonction du nombre de départs effectifs.

PARTIE 6 – CALENDRIER PREVISIONNEL


ARTICLE 25. Calendrier prévisionnel

Les Parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant de mise en œuvre des différentes phases des principales mesures envisagées :

Date ou période

Etapes

16 janvier 2025
Ouverture de la négociation de l’accord collectif de RCC avec l’Organisation Syndicale Représentative
16 janvier 2025
Ouverture de l’information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur le projet d’évolution de l’organisation de la Société (article L.2312-8 du Code du travail)
13 février 2025
Recueil de l’avis du CSE sur le projet d’évolution de l’organisation de la Société (article L.2312-8 du Code du travail)
18 mars 2025
Signature de l’accord de RCC et envoi de la demande de validation à la DRIEETS
Mars/Avril 2025
Information du CSE sur l’état des négociations et présentation au CSE de l’accord signé
Mars 2025
Email d’information aux salariés éligibles et rappel des services proposés par Alixio
Mars 2025 - 15 jours à compter de la réception du dossier complet
Validation de l’accord collectif majoritaire de RCC par la DRIEETS
Début avril 2025 sous réserve de la validation par la DRIEETS
Ouverture de la période des candidatures à la RCC pour les salariés éligibles
5 jours à compter de l’issue de la période de volontariat
Examen et validation des candidatures à la RCC par la Direction (le cas échéant en appliquant les critères de départage)
dans les 5 jours suivant l’examen des candidatures
  • Information des candidats sur l’acceptation ou le refus de leur candidature
  • Signature des conventions individuelles de rupture d’un commun accord
dans les 15 jours suivant la signature des conventions de rupture
Délai de rétractation des candidats au départ volontaire dont la candidature a été acceptée
dans les 15 jours suivant la signature des conventions
  • Sorties des effectifs ou entrée dans le congé de mobilité
  • Mise en œuvre/adaptation de l’organisation en fonction des ruptures conventionnelles collectives intervenues

Les Parties conviennent que le calendrier prévisionnel est sujet à de possibles variations de date, tout en veillant au respect des différentes étapes visées au présent article.
S’agissant des salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel ou syndical, la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective s’effectuera suivant le même calendrier prévisionnel, mais dans le respect de la procédure spéciale les concernant et en particulier, sous réserve de l’autorisation de la rupture de leur contrat de travail par l’Inspection du travail.


PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 26. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée nécessaire à sa mise en œuvre. Le dispositif de rupture conventionnelle collective prévu au présent accord expirera le 31 octobre 2025, sauf pour les mesures qui ont vocation à se prolonger au-delà de cette date en vertu d’une disposition expresse de l’accord ou pour la mise en œuvre de procédures nécessitant un accord préalable de l’Inspection du travail.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. À l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.
ARTICLE 27. Validation de l’accord
Le présent Accord est soumis à la validation de l’administration. Pour information, l’administration territorialement compétente est la DRIEETS des Hauts-de-Seine. Elle dispose de 15 jours pour se prononcer à compter de la réception du dossier complet.

La Direction transmet copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’Administration, à l’organisation syndicale représentative partie à la négociation et au CSE.

Le présent Accord prendra effet le lendemain de sa validation par la DRIEETS compétente. À défaut de réponse de la DRIEETS, l’Accord sera réputé validé.

Conformément à l’article L.1237-19-4 du Code du travail, la décision de validation (ou en cas de décision implicite, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par la DRIEETS) ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par e-mail.


ARTICLE 28. Révision

Le présent Accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

ARTICLE 29. Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs.

Le présent Accord sera notifié par la Direction de la Société à l’Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre du présent Accord à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera mis à disposition des salariés.



Fait à Rueil-Malmaison
Le 18 mars 2025
En deux exemplaires originaux,


PPG Ile-de-France :

Monsieur ___________________, RH




L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE CFDT

Représentée par ________________, Délégué syndical

LISTE DES ANNEXES



Annexe 1 : Points de vente de repositionnement

Annexe 2 : Indemnité conventionnelle de licenciement (Convention collective nationale du Commerce de gros)

Annexe 3 : Modèle de convention individuelle de rupture d’un commun accord



Annexe 1 – Points de vente de repositionnement

Catégories d’emplois éligibles

Points de vente dont la fermeture est envisagée

Points de vente de repositionnement

Responsable de point de vente

Melun
Sainte-Geneviève-des-Bois

Lagny-sur-Marne
Conflans-Sainte-Honorine
Coignières

Pierrelaye
Vanves
Paris 15 PPG D

Paris 15 DPD

Montrouge
Rosny-sous-Bois
Noisy-le-Sec

Lagny-sur-Marne
Saint-Denis
Villeneuve-la-Garenne

Noisy-le-Sec

La Garenne Colombes

Levallois-Perret
Gonesse
Villeneuve-la-Garenne

Noisy-le-Sec
Rambouillet
Coignières
Rueil-Malmaison
Nanterre

Poissy

Boulogne-Billancourt




Villejuif
Créteil (Valenton)

Montrouge
Saint-Ouen-sur-Seine
Levallois-Perret

Villeneuve-La-Garenne

La-Garenne-Colombes
Epinay-sur-Seine
Villeneuve-La-Garenne

La-Garenne-Colombes

Adjoint

Paris 12
Paris 15 (PPG D)

Créteil (Valenton)
Rambouillet


Coignières
Rueil-Malmaison
Nanterre

Poissy
Saint Denis
Villeneuve-la-Garenne
Aubervilliers

Vendeur comptoir

Saint-Denis
Aubervilliers

La Garenne Colombes

Villeneuve-la-Garenne
Vitry-sur-Seine
Créteil (Valenton)

Ivry-sur-Seine
Gonesse
Noisy-le-Sec

Villeneuve-la-Garenne

Aubervilliers
Rambouillet
Coignières
Rosny-sous-Bois
Noisy-le-Sec
Vanves
Paris 15 DPD
Conflans-Sainte-Honorine
Pierrelaye
Rueil-Malmaison
Nanterre
Melun
Sainte-Geneviève-des-Bois
Villejuif
Créteil (Valenton)

Ivry-sur-Seine
Saint-Ouen-sur-Seine
Aubervilliers

Villeneuve-La-Garenne
Epinay-sur-Seine
Pierrefitte-sur-Seine

Argenteuil

Villeneuve-La-Garenne
Paris 12
Paris 15 PDP

Ivry-sur-Seine








Annexe 2 – Indemnité conventionnelle de licenciement (Convention collective nationale du Commerce de gros)

Catégorie

Ancienneté

Indemnité

Maximum

Majoration

Non cadres

< 10 ans
Indemnité légale plus favorable :

¼ mois de salaire par année d’ancienneté

/
/
> 10 ans
Indemnité légale plus favorable :

1/3 mois de salaire par année à partir de 10 ans



Cadres

< 5 ans
Indemnité légale plus favorable :

¼ mois de salaire par année d’ancienneté

12 mois de salaire
Pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté :

+ 15% pour les salariés âgés de 50 à 55 ans


+20 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans


> 5 ans < 9 ans

3/10 mois de salaire par année d’ancienneté




> 10 ans < 19 ans

4/10 mois de salaire par année dans cette tranche




> 20 ans

5/10 mois de salaire par année dans cette tranche




Base de calcul : salaire mensuel moyen des 12 ou 3 derniers mois (avec, dans ce dernier cas, prise en compte au prorata temporis des primes ou gratifications annuelles ou exceptionnelles).

Annexe 3 – Modèle de convention individuelle de rupture


Embedded ImageCONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

D’UN COMMUN ACCORD DANS LE CADRE DU DISPOSITIF

DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE



ENTRE :

La société

PPG ILE-DE-FRANCE, sociétés par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 602 058 653 dont le siège social est situé 41 B rue du Château, 92500, Rueil-Malmaison, représentée par XXXXX, agissant en qualité de XXX,


Ci-après désignée la « 

Société »

D’UNE PART

ET :



[nom/prénom], demeurant [adresse],

Ci-après désigné(e) le « 

Salarié »


D’AUTRE PART



Ci-après ensemble désigné(e)s les « 

Parties »




PREAMBULE


  • Contexte de la négociation de l’accord portant rupture conventionnelle collective

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, un accord collectif portant dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après « l’Accord RCC ») a été conclu le [date] 2025, dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de la Société ou sa consultation sur le projet, a été dûment informé du contenu de l’Accord RCC.

Cet Accord RCC a fait l’objet d’une décision de validation par la DRIEETS le [date] 2025 notifiée à la Société le [date] 2025.

Dans le cadre de l’Accord RCC, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emploi éligible et disposant d’un projet tel que défini par l’Accord RCC, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions afférentes.

  • Contexte de la relation de travail

Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société à compter du [date d’embauche]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste] au sein du point de vente de [point de vente].

Les Parties rappellent que la convention collective applicable est la convention collective nationale du Commerce de Gros.

Le Salarié a été informé par écrit que la catégorie d’emploi dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après désignée « RCC »).

Le Salarié a ainsi pris connaissance de l’Accord RCC et des mesures qu’il prévoit et, après avoir été dûment informé des conditions dans lesquelles il pouvait quitter la Société, ayant été reçu par les consultants spécialisés du cabinet Alixio, le Salarié s’est porté candidat à la RCC durant la période de volontariat prévue par l’Accord RCC, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société le [date] 2025.

La candidature du Salarié s’inscrit dans le cadre suivant : Projet

« Reprise d’un emploi salarié »  Projet « Création ou reprise d’entreprise » / Projet « Formation qualifiante ou diplômante » ou « Formation de reconversion » / Projet « Départ volontaire en retraite ».


Conformément aux stipulations de l’Accord RCC, le Salarié a justifié qu’il remplissait les conditions prévues par l’Accord RCC pour bénéficier d’un tel dispositif, en joignant à son dossier de candidature l’ensemble des justificatifs nécessaires, et notamment l’avis rendu par le cabinet Alixio.

Par email du [date] 2025, le Salarié a été informé par la Direction de la Société de l’acceptation de sa candidature à une RCC.

Les Parties ont alors convenu de rompre le contrat de travail du Salarié dans le cadre de la présente convention individuelle de rupture, d’un commun accord et dans les conditions exposées ci-après.

ARTICLE 1 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DELAI DE RETRACTATION

Les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail les liant dans le cadre de la présente convention individuelle et du dispositif de rupture conventionnelle collective mis en place par l’Accord RCC, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Conformément aux stipulations de l’Accord RCC, le Salarié et la Société disposent d’un délai de 15 (quinze) jours calendaires pour revenir sur leur décision. Ce délai de rétractation démarre au lendemain de la date de signature de la convention individuelle de rupture et se termine le 15ème jour à minuit (y compris si le délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié). .

Si elle émane du Salarié, la rétractation devra impérativement être formalisée par email adressé à XXXX à l’adresse suivante : XXXXX. Cet email devra préciser de façon claire et non équivoque la volonté définitive du Salarié de se rétracter. A titre d’illustration, le message suivant pourrait être adressé :

« J’ai signé une convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail en application des stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle.

Je vous informe par la présente de ma décision d’exercer mon droit de rétractation de sorte que la convention individuelle de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail est caduque. J’ai pris bonne note que du fait de cette rétractation je ne bénéficierai pas des mesures prévues par l’accord collectif susvisé et que ma relation contractuelle de travail avec la Société se poursuivra ».

Si l’une des Parties venait à se rétracter, la présente convention serait réputée caduque et non-avenue et la relation de travail entre les Parties se poursuivrait.

Il est rappelé que la présente convention s’inscrivant dans le cadre de l’Accord RCC, aucun préavis n’est dû de part et d’autre.

ARTICLE 2 – DERNIER JOUR TRAVAILLÉ ET FIN DE CONTRAT


Projet « Reprise d’un emploi salarié » (départ sans congé de mobilité) En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié ainsi que le terme de son contrat de travail interviendront le [date - au plus tôt le lendemain du jour de l’expiration du délai de rétractation de 15 jours] 2025. A cette date, tout contrat de travail ayant existé entre la Société et le Salarié cessera d’exister et le Salarié cessera de faire partie des effectifs de la Société.

Autres projets (départ dans le cadre d’un congé de mobilité) En l’absence de rétractation, le dernier jour travaillé du Salarié interviendra le [date - Veille du départ en Congé de mobilité] 2025. Le terme du contrat de travail interviendra le dernier jour du congé de mobilité à minuit, déterminé en application de l’article 4 de la présente convention. A cette date, tout contrat de travail ayant existé entre la Société et le Salarié cessera d’exister et le Salarié cessera de faire partie des effectifs de la Société.


ARTICLE 3 – SOLDE DE TOUT COMPTE & PAIEMENTS PAR LA SOCIETE

A la date de départ effectif du Salarié/Au jour de la fin du congé de mobilité, le Salarié se verra remettre ses documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation France Travail ainsi que certificat de travail).

Les Parties rappellent qu’en application des termes de l’Accord RCC, la rémunération mensuelle à utiliser pour le calcul de l’Indemnité de rupture conventionnelle du Salarié et de l’allocation de congé de mobilité est de [xx] euros bruts.

Le Salarié percevra dans le cadre de son solde de tout compte et dans les conditions prévues par l’Accord RCC les sommes suivantes :

  • le solde éventuel de ses salaires et primes, proratisé en fonction de la date de sortie des effectifs ;

  • l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant le cas échéant aux jours de congés payés acquis mais non pris par le Salarié à sa date de rupture du contrat de travail/d’entrée en congé de mobilité ;

  • l’indemnité compensatrice de RTT correspondant le cas échéant aux jours acquis mais non pris par le Salarié à la date de rupture du contrat de travail/ d’entrée en congé de mobilité ;

  • une Indemnité de rupture conventionnelle collective (ci-après « Indemnité de RCC ») calculée en application des stipulations de l’Accord RCC et égale à [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros) bruts;

Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.

Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause la validité de la présente convention.

ARTICLE 4 – AUTRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PRÉVUES PAR L’ACCORD RCC


Le Salarié reconnaît avoir pris connaissance des conditions et limites des mesures spécifiques d’accompagnement attachées le cas échéant à la réalisation de son projet, et prévues par l’Accord RCC.


Il est ainsi rappelé que le Salarié pourra bénéficier des aides correspondant à son projet professionnel (Projet

« Reprise d’un emploi salarié » / / Projet « Création ou reprise d’entreprise » / Projet « Formation qualifiante ou diplômante » ou « Formation de reconversion » / Projet « Départ volontaire en retraite »), dans les conditions et limites prévues par l’Accord RCC, à savoir :


Projet « Reprise d’un emploi salarié »

  • Indemnité de RCC ;
  • Aide financière à la mobilité géographique ;
  • Maintien couverture sociale.

Projet « Création ou reprise d’entreprise »

  • Congé de mobilité ;
  • Indemnité de RCC ;
  • Accompagnement et aides financières à la création et reprise d’entreprise ;
  • Accompagnement par Alixio ;
  • Aide financière à la formation (reconversion) ;
  • Maintien couverture sociale.

Projet « Formation qualifiante ou diplômante » ou « Formation de reconversion »

  • Congé de mobilité ;
  • Indemnité de RCC ;
  • Aides financières à la formation (reconversion) ;
  • Accompagnement par Alixio ;
  • Aide financière à la mobilité géographique ;
  • Maintien couverture sociale.

Projet « Départ volontaire en retraite »

  • Congé de mobilité ;
  • Indemnité de RCC.

Le Salarié confirme avoir pris connaissance des mesures d’accompagnement auxquelles il est éligible compte tenu de sa situation, ainsi que des conditions et limites fixées par l’Accord RCC pour en bénéficier.

Information relative au Congé de mobilité en cas de départ dans le cadre d’un Congé de mobilité La présente convention vaut proposition du congé de mobilité, de sorte que les Parties rappellent que la signature par le Salarié de cette convention vaut adhésion de sa part au dispositif de congé de mobilité prévu par l’Accord RCC.

Le congé de mobilité est un outil permettant notamment au Salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en percevant une « allocation de congé de mobilité » versée par la Société. Pendant la durée de son congé de mobilité, le Salarié est dispensé de travailler et bénéficie ainsi d'une période de disponibilité totale pour la réalisation de son projet professionnel. À cet effet, il bénéficie de l’accompagnement proposé par le cabinet Alixio.

Ce congé débutera le lendemain du dernier jour travaillé, tel que précisé à l’article 2 de la présente convention, pour une durée maximale de XX mois, soit jusqu’au [date].

Pendant le congé de mobilité, le Salarié percevra tous les mois une allocation de congé de mobilité brute correspondant à un pourcentage (%) de sa rémunération mensuelle brute, telle que définie par l’Accord RCC et rappelée à l’article 3 de la présente convention.

Ce pourcentage correspondra à 65% de cette rémunération jusqu’au terme du congé de mobilité.

Le montant de l’allocation mensuelle ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 85 % du SMIC horaire multiplié par la durée collective de travail fixée dans l’entreprise ou au montant prévu par l’article L. 1237-18-3 du Code du travail.

Seront notamment déduites du montant brut de l’allocation de congé de mobilité les contributions CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu (prélèvement à la source) applicables dans les conditions légales en vigueur, outre la déduction de la part salariale des cotisations aux régimes de retraite complémentaires, supplémentaires et de protection sociale (prévoyance et frais de santé).

Le congé de mobilité implique les engagements suivants du Salarié envers Alixio et la Société, afin de l’accompagner au mieux dans la concrétisation de son projet professionnel :
  • suivre effectivement les actions de formation, les prestations d’Alixio ;
  • se consacrer activement à son projet professionnel et se présenter aux convocations qui lui sont adressées par Alixio ;
  • ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de France Travail pendant la durée du congé de mobilité et ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.
  • Ne pas percevoir une rémunération au titre d’un autre emploi pendant la durée du congé de mobilité,

Le congé de mobilité cessera :
  • soit au terme initialement prévu de la durée du congé ;
  • soit en cas de non-respect des engagements pris par le Salarié et détaillés dans la présente convention, après une première mise en demeure adressée par la Société ;
  • soit en cas d'abandon par le Salarié de son projet ;
  • soit, automatiquement, à la date de la liquidation d’une pension de retraite de base versée par la Sécurité Sociale ou en cas d’embauche dans le cadre d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans les deux cas d’une durée minimum de six mois ;
  • soit à la demande du Salarié créateur/repreneur d'entreprise, sur décision favorable de la Direction après recueil de l’avis consultatif du Cabinet Alixio (projet de création/reprise d’entreprise finalisé).

Si la date de fin de la formation de reconversion suivie par le Salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

La rupture du congé de mobilité devra être sollicitée par le Salarié et ne pourra intervenir que sous réserve de la production des justificatifs afférents, qui devront impérativement être adressés par mail à l'adresse suivante XXXX.

ARTICLE 5 – COUVERTURE SANTE ET PREVOYANCE

Au-delà de la fin de son contrat de travail/A l’issue du congé de mobilité, à condition de justifier de son indemnisation par France Travail, le Salarié aura la faculté de conserver à titre gratuit, dans la limite de la durée de son contrat de travail et en tout état de cause dans la limite de 12 mois, le bénéfice des garanties de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et de frais de santé (mutuelle) dont il bénéficiait, le cas échéant, au sein de la Société, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6 – RESTITUTION DES MATÉRIELS ET DOCUMENTS APPARTENANT A LA SOCIETE


En l’absence de rétractation, le Salarié s’engage à restituer à la Société, au plus tard le dernier jour travaillé, tel que défini à l’article 2 de la présente convention, tous les équipements mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions ainsi que tous les dossiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle, relatifs aux activités de la Société et/ou de ses clients, sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale.

Le Salarié s’engage également à informer la Société des mots de passe/identifiants qu’il utilisait notamment sur les ordinateurs de l’entreprise et/ou sur les sites internet dans le cadre de ses fonctions mais également pour les documents utilisés ou créés par lui.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE & DISCRETION


Le Salarié s’engage, à compter de la signature de la présente convention :

  • à ne pas communiquer ni utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toute information confidentielle concernant les dossiers dont il a eu connaissance lors de son activité professionnelle au sein de la Société ;
  • à conserver la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à l'activité de la Société et de toute autre Société du Groupe.

Les Parties s’engagent par ailleurs (i) à conserver un caractère confidentiel à la présente convention et (ii) à ne pas communiquer tout ou partie de la présente convention à quelque tiers que ce soit, à l’exception des administrations fiscales et sociales sur leur demande, et de toute juridiction susceptible de le requérir.

ARTICLE 8 – NON-CONCURRENCE

En tant que de besoin, le Salarié est expressément dispensé de l’éventuelle obligation de non-concurrence prévue par son contrat de travail. Aucune contrepartie financière ne sera donc due au Salarié à ce titre, ce qu’il accepte sans réserve.

ARTICLE 9 – CONSENTEMENT


Le Salarié reconnaît :

  • avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention ;
  • être parfaitement informé des conséquences juridiques et financières qu’entraîne la rupture de son contrat de travail dans le cadre la présente convention ;
  • n’avoir subi aucune pression, ni contrainte de la part de la Société concernant la rupture de son contrat de travail et s’être porté candidat pour un départ volontaire après avoir pris connaissance de l’Accord RCC et échangé avec le cabinet Alixio;
  • être informé que la présente convention revêtira un caractère irrévocable et définitif une fois le délai de rétractation de 15 jours calendaires expiré.

C’est donc en tout connaissance de cause et satisfait par le dispositif proposé au regard de son projet que le Salarié souhaite quitter la Société dans le cadre de l’Accord RCC.

Le Salarié indique enfin être informé du fait que l’éventuelle remise en cause de la présente convention qui serait prononcée judiciairement par suite d’une demande introduite par le Salarié rendrait la Société bien fondée et légitime à demander la restitution de l’ensemble des sommes versées dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 10 – DIVERS


Le Salarié est informé qu’en application de l’article L. 1237-19-8 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.

***

Fait à Rueil Malmaison le 18 MARS 2025


En double exemplaire





Le Salarié (*)

Monsieur/Madame ………………

Pour la Société (*)

XXXXX

(*) Signatures précédées des mentions manuscrites "

Lu et approuvé, bon pour accord de rupture du contrat dans le cadre de l’Accord RCC". Chaque page devra être paraphée par chacune des Parties.





Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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