Accord d'entreprise PPG INDUSTRIES FRANCE

ACCORD CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PPG INDUSTRIES FRANCE

Le 15/12/2018




ACCORD PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

DES SOCIETES PPG INDUSTRIES France SAS, PPG France BUSINESS SUPPORT SAS,

PPG France MANUFACTURING SAS dans le cadre de l’UES

15 Décembre 2018


Entre les soussignés :

La Société PPG Industries France SAS, dont le siège social est située 3 ZAE les Dix Muids 59770 MARLY

La Société PPG France Business Support SAS, dont le siège social est située 3 ZAE les Dix Muids 59770 MARLY

La Société PPG France Manufacturing, dont le siège social est Route d'Estreux 59990 SAULTAIN

Représentées par :

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),

Représentée par

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT),

Représentée par

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC),

Représentée par

D’autre Part,



PREAMBULE

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques du 30 décembre 1952, fixe ledit contingent à cent trente (130) heures.

L’activité de l’entreprise étant soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires. Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

C’est dans ce cadre que les parties en présence se sont réunies le 7 novembre 2018 et ont défini les modalités suivantes :

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, elle-même soumise à des impératifs temporels.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés PPG Industries, PPG France business support et PPG France Manufacturing dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants non soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des industries chimiques est actuellement fixé à 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer par renvoi aux dispositions légales à 220 heures supplémentaires par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 5 - Majoration des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 4 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos

Il est convenu que les dispositions spécifiques applicables sur le site de Saultain contenues notamment dans l’accord du 28 mai 2008 demeurent en vigueur.

Article 6 – Durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du

1er janvier 2019.


Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8 : Dépôt et Publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et déposés auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires à la DIRECCTE de Valenciennes, dont une version sur support électronique, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au conseil de prud’hommes de Valenciennes
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires à Marly, le 15 décembre 2018


Pour les Sociétés



Monsieur

Président de PPG Industries France SAS

Monsieur

Président de PPG France Business Support SAS

Monsieur

Président de PPG France Manufacturing SAS


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

C.F.E / C.G.C

Monsieur

C.G.T

Monsieur

C.F.T.C

Monsieur

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