Accord d'entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES

Accord fixant les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire et précisant les documents remis aux délégués syndicaux

Application de l'accord
Début : 11/02/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES

Le 11/02/2019




ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ET PRECISANT LES DOCUMENTS REMIS AUX DELEGUES SYNDICAUX


Entre

L’entreprise Praxair Surface Technologies représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’Usine

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par XXXXXXXX

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Praxair Surface Technologies a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de cette réunion, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 1.1 : Représentants de l’entreprise


Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 1 salarié de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale

Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Etant absent pendant la période des négociations annuelles obligatoires XXXXX propose les salariés suivants de l’entreprise :

- Monsieur XXXXXXX
- Monsieur XXXXXXX
- Monsieur XXXXXXX


Article 2 : Lieu des réunions


Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de la société, située 42 allée Jules Bigot à Saint Etienne.


Article 3 : Calendrier des réunions


Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion

Le mardi 26 février 2019 à 09h00

2ème réunion

Le mercredi 13 mars 2019 à 09h00


Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.


Article 4 : Invitation aux réunions


Le délégué syndical sera invité aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
  • courrier remis en main propre ;
  • courrier électronique ;
  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.


Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation


10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la Direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations une copie papier de la base de données économiques et sociales.


Article 6 : Objet des réunions


Au cours de la première réunion, si la délégation syndicale le sollicite, la Direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées. Ensuite, la délégation syndicale fera part à la Direction de ses propositions auxquelles la Direction apportera les premières réponses.

Au cours de la période de négociation, la Direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 7 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion, les parties constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction de l’entreprise est en mesure de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel


Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif dont le contenu porterait sur l’un des domaines relevant de la compétence du comité d’entreprise et/ou du CHSCT, ces institutions seraient alors consultées sur les questions relevant de leur compétence respective.

Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 10 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 11 février 2019.


Article 11 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il cessera donc de produire effet le 31 mars 2019 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint-Etienne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 11 février 2019
En 4 exemplaires originaux







Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX







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