Accord d'entreprise PRAYSBEE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société PRAYSBEE

Le 24/11/2023




ACCORD D’ENTREPRISEPORTANT SUR LA DURÉE DU TRAVAIL



PRÉAMBULE :


La

SARL Praysbee, dont le siège social se situe au 8 Boulevard de Paris – 16100 COGNAC, répertoriée sous le numéro de Siret 89484166700013 et dont le code APE est le 7112B propose de mettre en place un projet d’accord d’entreprise concernant la durée du travail.

La Société est régie par la Convention Collective des Bureaux d’études techniques SYNTEC (IDCC 1486).

Conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017 et, à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

La proposition d’accord est établie par l’employeur et est soumise aux votes des salariés pour validation. La consultation du personnel est organisée le 10/11/2023. A l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Le referendum (vote) aura donc lieu le 24/11/2023 dans la salle de réunion des locaux situés au 8 Boulevard de Paris, 16100 Cognac, à 9h00. Il s’agira d’un vote anonyme, à bulletin secret dans une enveloppe scellée. Il est rappelé à chaque salarié que le vote peut être blanc ou nul.


  • Objet de l’accord :

La Société Praysbee, actuellement gérée par M. x, propose de mettre en place une durée de travail en forfait jours (218 jours de travail par an) pour certains membres du personnel ETAM.

  • Champ d’application et modalités du forfait jours :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Praysbee ayant :
  • Une

    hiérarchie ETAM

  • Un

    coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 3.1,

  • Un poste dont la

    durée du travail est impossible à déterminer par avance et qui nécessite une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail).


Les missions justifiant le recours à cette modalité contraignent les salariés concernés à disposer de la plus large autonomie d’initiative et, ils devront assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leurs organisation de travail et, dans la gestion de leurs temps de travail.

  • Conditions de travail du salarié au forfait jours :

Les salariés concernés travaillent 218 jours sur une année complète qui s’étend du 01er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils ne sont pas concernés par le nombre d’heures effectués chaque jour, même si les heures effectuées doivent respecter un délai légal.

En contrepartie, le salarié bénéficie, en plus des jours de congés payés acquis (25 jours ouvrés), de jours de RTT supplémentaires qui sont calculés chaque année (en fonction des jours de l’année, des repos hebdomadaires (samedi et dimanche) et des jours fériés).
Le positionnement des jours de repos s’effectue en concertation avec le salarié et la Direction de l’entreprise, dans le bon fonctionnement du service dont il dépend. En tout état de cause, le repos quotidien de 11h consécutives minimum ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24h consécutifs tous les 6 jours doivent être respectés.

  • Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période :

En cas d'embauche en cours de période, la Direction définie individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ceux-ci, seront calculés en fonction des droits à congés payés, du nombre de jours fériés, et du nombre de jours manqués de la période.
  • Rémunération :

Pour les salariés ETAM en forfait jour, pour une position 3.1, équivalent à des fonctions qui se doivent d’être : « Initiatives et responsabilités sous les ordres d’un directeur général ou d’un directeur auquel il rend compte. Position de commandement » (selon grille de classification de la CC) la rémunération sera d’au moins 2 120.00 € brut mensuel.

  • Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt (voir 8. Dépôt et publicité).

  • Modalités de révision, de suivi et de dénonciation de l’accord :

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. Ce dernier pourra être révisé par avenant, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel. La négociation de révision pourra avoir lieu sur demande écrite (initiative employeur ou salariés).
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant et, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur ou par la majorité des salariés (hors stagiaires et apprentis) dans un délai d’un mois précédant la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

  • Dépôt et publicité :

Le présent accord fait l’objet d’un procès-verbal de résultat qui lui sera annexé (selon R. 2332-10). Le présent accord est :
  • Déposé auprès de la DIRECCTE en version papier et, en version numérisée, signé des deux parties (employeurs et salariés),
  • Déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes,
  • Publié par les pouvoirs publics dans une base de données consultable sur le site legifrance.gouv.fr
  • Diffusé auprès de tous les salariés de l’entreprise par quelque moyen que ce soit.
  • Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables et précises où les textes sont tenus à disposition des salariés sur lieu de travail et quelles sont les modalités de consultation pendant le temps de présence.

  • Contestation :

Toute contestation portant sur la conclusion d’un accord collectif dans une entreprise de moins de 11 salariés doit être portée devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant la consultation lorsque la contestation porte sur la régularité de la consultation ; dans un délai de 3 jours lorsque la contestation est relative à l’électorat.

  • Conclusion de l’accord :

Fait à COGNAC, le ____

  • Nom, prénom et signature des salariés approuvant l’accord, précédé de la mention « Lu et approuvé »





  • Nom, prénom et signature des salariés refusant l’accord, précédé de la mention « Refusé »


  • Nom, prénom et signature de l’employeur

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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