Accord d'entreprise PREA GIANCA

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/04/2025
Fin : 31/10/2025

2 accords de la société PREA GIANCA

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISErelatif à l’aménagementdu temps de travail




Entre les soussignés : 

La Société PREA GIANCA, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €uros, dont le siège social est route de Santa Manza, 20169 Bonifacio, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro B 844 644 872, employeur versant ses cotisations de sécurité à l’URRSAF de la Corse sous le numéro sociale 200000010001461432, boulevard Abbé Recco – BP 901 – 20701 Ajaccio Cedex 9 et agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, …. dûment habilité aux fins des présentes.

D’UNE PART
Et :

Les membres du personnel concernés par cet accord ayant préalablement été adopté par eux via un référendum (une copie du Procès-verbal du dépouillement sera annexée à ce document en cas de résultat positif).

Ci-après dénommés " les salariés",
D’AUTRE PART

Suite à l’approbation du référendum en date du 11 avril 2025, il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Préambule


Outre l’activité hôtelière, la société Prea Gianca exerce également une activité de restauration sur place et/ou à emporter.

Le recours à une organisation du temps de travail pour les salariés - entre les mois d’avril et d’octobre - doit permettre à l’entreprise de mieux répondre aux besoins de la clientèle, en particulier pour tenir compte des fluctuations de l’activité de la société en période estivale.

Le présent accord a donc pour objectif de définir, en concertation avec les salariés, un aménagement du temps de travail en adéquation avec les contraintes rencontrées par la société.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant inférieur à 11 salariés (en équivalent temps plein).

Les parties du présent accord, soucieux du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée, ont souhaité encadrer cet aménagement du temps de travail dans les conditions ci-dessous.


Article 1– Définition et principe


La modulation est un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence permettant de faire varier la durée du travail du personnel afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

Le principe de modulation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale sur une semaine soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée sur d’autres semaines.


Article 2- Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadre et non-cadre, à temps plein et temps partiels, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée, ou toute personne recrutée pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée.

Il est toutefois rappelé que les heures qui seraient réalisées au-delà de celles prévues dans le planning du salarié, devront être expressément autorisées au préalable par l’employeur, sauf situation d’urgence et de bon sens.


ARTICLE 3 - Durée du travail et absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de modulation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.


ARTICLE 4- Répartition du temps de travail

L’horaire des salariés peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 35 heures et d’un horaire hebdomadaire, en période haute, limité à 48 heures.

Pour mémoire, il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, à savoir :

Durée maximale journalière :
  • personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures
  • cuisinier : 11 heures
  • autre personnel : 10 heures 30
  • veilleur de nuit : 12 heures
  • personnel de réception : 12 heures




Durée maximale hebdomadaire :
  • moyenne glissante sur 12 semaines : 46 heures
  • absolue : 48 heures

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L3121-36 et R 3121-23 et suivants.

Il est rappelé également que les semaines de 0 heure sont possibles à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, ainsi qu’à l’initiative de l’employeur avec l’accord du salarié.


ARTICLE 5- Programmation et délai de prévenance

L’employeur proposera aux salariés un planning établit en fonction des contraintes du service, ainsi que des demandes de repos déjà communiquées par les salariés.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée de travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt, et idéalement 8 jours à l’avance.

Par contre, avec l’accord du salarié, ce délai peut être réduit significativement pour faire face à des circonstances exceptionnelles.


ARTICLE 6 – Caractères exceptionnels


La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties en présence, soucieuses d’éviter les recours non justifiés, ont tenté d’en déterminer certaines caractéristiques.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible, et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs, les retards ou décalages, les conditions météorologiques, le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues ou, au contraire, une période de sous-activité liée à la défection d’un client ou groupe de clients par exemple.


ARTICLE 7 - Décompte des heures supplémentaires


Dans ce cas, l’employeur veillera à ce que le salarié bénéficie d’une compensation avant la fin de son contrat de travail ou recevra la rémunération équivalente.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 h et 1 790 heures, correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39ème heures, sont majorées de 10 %.
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 h et 1 928 heures, correspondant en moyenne aux 40, 41, et 42ème heures, sont majorées de 20 %.
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 h et 1 973 heures, correspondant en moyenne à la 43ème heures, sont majorées de 25 %.
  • les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1 974 heures sont majorées de 50 %.


Lorsque l’organisation mise en place dans l’entreprise ne couvre pas l’année entière, les heures au-delà de la moyenne de 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur selon les taux prévus ci-dessus, ceci en fonction du nombre moyen de d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

Exemple : dans une entreprise, pour un salarié dont la période de référence est de 4 mois, la durée de référence sera donc de 606 heures (4 mois x 4,333 nb moyen de semaines dans un mois x 35 heures = 606 heures – suivant un arrondi inférieur).
Un salarié ayant accompli 696 heures, soit 90 heures supplémentaires majorées ou compensées, sera indemnisé comme suit :
  • 4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures x 17,33 semaines travaillées
  • les suivantes compensées à 20 %.

Il est cependant rappelé que la modulation objet du présent accord est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires. Leur recours devra donc être exceptionnel et autorisé par l’employeur.


ARTICLE 8 – Relevé individuel et rémunération


Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, le lissage se fait sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu aux conditions ci-dessus en déduction faites des heures supplémentaires déjà payées durant la période de référence.

Un relevé individuel reprendra chaque mois le décompte des heures de travail effectuées. En cas où le décompte serait négatif,

le salarié ne sera pas obligé de restituer les sommes perçues.



ARTICLE 9- Durée et date de mise en application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’une (1) année et entrera en vigueur au plus tard le 15 avril 2025.


ARTICLE 10- Suivi, révision, et éventuelle dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis d’un (1) mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22du Code du travail.



ARTICLE 11- Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en un exemplaire original par la société auprès notamment de :

  • la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi)

et
  • du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu.

Cet accord sera tenu à la disposition du personnel et signifié au candidat en cas d’embauche.


Fait à Bonifacio, le 15 avril 2025 en 4 exemplaires





….
Président


Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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