Accord d'entreprise PRECICAST SA

Accord d'entreprise sur la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2023

11 accords de la société PRECICAST SA

Le 30/06/2020



  • Accord d’ENTREPRISE
  • sur la mise a disposition auprès d’une organisation syndicale



ENTRE :


La Société PRECICAST, dont le siège social est situé 24 route de Rochambeau, 41100 THORE-LA-ROCHETTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois (41), sous le numéro 596 920 413 00017, représentée par M. XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D'UNE PART

ET


Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical, dûment habilité ;

D'AUTRE PART


Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) 



PREAMBULE


Les parties considèrent qu’il est de leur intérêt commun de développer au sein de l’entreprise un dialogue social constructif et responsable.

Elles conviennent de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des articles L.2135-7 et L.2135-8 du code du travail


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise et disposant d’un mandat de délégué syndical.


Article 2 - OBJET DE L’ACCORD


A la demande d’un salarié répondant aux conditions de l’article 1 et sous réserve de l’accord exprès de la société PRECICAST, un salarié pourra être mis à disposition auprès d’une organisation syndicale représentative au niveau national comme mentionnée dans l’article L.2135-7 du code du travail.

La mise à disposition est accordée pour permettre à l’organisation syndicale de fonctionner. Le fonctionnement du syndicat doit s’entendre de toute activité interne au syndicat. La mise à disposition ne peut être utilisée pour des actions extérieures au syndicat.
La mise à disposition s’effectue sans but lucratif. Dans ce cadre, seuls les salaires, charges et éléments annexes à la rémunération prévus dans l’article 6 du présent accord seront refacturés à l’organisation syndicale.


Article 3 - ABSENCES SIMULTANEES


Pour des questions d’organisation de ses services et compte-tenu de sa taille, l’entreprise n’acceptera qu’une seule mise à disposition à la fois, quel que soit le nombre d’organisations syndicales présentes dans l’entreprise et quel que soit le nombre de demandes simultanées de détachement.


Article 4 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION


La demande devra être formulée par le salarié par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ou remis à la direction en main propre contre décharge.

En cas d’accord, une convention tripartite devra être signée par la Direction de l’entreprise, le salarié concerné et l’organisation syndicale auprès de laquelle le salarié demande sa mise à disposition.

Si la situation le nécessite, il pourra être mis fin par anticipation, sous réserve d’un préavis de 3 mois, à la mise à disposition à la demande de l’une des parties signataires de la convention tripartite par courrier motivé envoyé en recommandé ou remis en main propre contre décharge.
De la même façon, la rupture du contrat de travail du salarié mettra fin d’office à sa mise à disposition.


Article 5 - CONVENTION TRIPARTITE


La convention tripartite mentionnée dans l’article 4 précisera notamment les mentions suivantes :

  • Date de début et date de fin de la mise à disposition
  • Identité et qualification du salarié mis à disposition
  • Dans le cas d’une mise à disposition à temps partiel, répartition et organisation prévisionnelle des absences,
  • Horaires de travail du salarié au moment de la signature de la convention,
  • Salaire de base du salarié au moment de la signature de la convention,
  • Eléments de rémunération refacturés à l’organisation syndicale.

Article 6 - DROITS ET OBLIGATIONS

Le salarié mis à disposition bénéficie de l’intégralité des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher ainsi que des dispositions des accords d’entreprise en vigueur et à venir.

6-1 Rémunération

Tous les éléments de rémunération bruts chargés, soumis à cotisations sociales ou non, seront calculés au prorata temporis du temps de travail contractuel du salarié dans l’entreprise au moment de la conclusion de la convention tripartite.

Le salaire pris en compte sera le salaire horaire de base brut.
La base horaire mensuelle sera fonction du temps de travail contractuellement prévu de mise à disposition du salarié au moment de la signature de la convention tripartite.

Les éléments de rémunération du salarié mis à disposition suivront les évolutions conformes aux accords d’entreprise ou décisions unilatérales de l’employeur. Ils suivront notamment les augmentations de salaires périodiques.


Liste des éléments de paie à la date de signature du présent accord :

  • Salaire de base brut mensuel

Il sera calculé au prorata temporis du temps d’absence au titre de la mise à disposition syndicale.

  • Eléments de salaire rémunérés en contrepartie de sujétions particulières

Les heures complémentaires/supplémentaires ne feront l’objet d’un paiement qu’en cas de réalisation effective et seront calculées à partir de l’horaire de base contractuel au moment de la signature de la convention tripartite.
  • Frais professionnels

La totalité des frais professionnels engagés au titre de la mise à disposition sera prise en charge par l’organisation syndicale.

  • Congés payés

Le salarié mis à disposition bénéficie du même nombre de jours de congés payés que les autres salariés de l’entreprise.
Le salaire subrogé sera inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

  • Ancienneté

Le temps de mise à disposition n’a pas de conséquence sur le calcul de l’ancienneté.

  • Retraite complémentaire, Prévoyance et Complémentaire santé

Le salarié mis à disposition continue à cotiser aux caisses de retraite et de prévoyance ainsi qu’à la complémentaire santé sur la base du salaire subrogé.
Concernant la complémentaire santé, la part patronale correspondant au temps de mise à disposition sera refacturée à l’organisation syndicale avec les cotisations sociales.

  • Indemnité de licenciement et de départ à la retraite


En cas de licenciement ou de départ à la retraite, la totalité des salaires versés au salarié mis à disposition sera prise en compte dans le salaire de référence, sous réserve des limites fixées par la législation et la convention collective.

  • Electorat et éligibilité


Le salarié mis à disposition est électeur et éligible dès lors qu’il remplit les conditions légales requises.

  • Crédit d’heures


Le salarié mis à disposition conserve son crédit d’heures lié à ses missions de représentant du personnel.
Le solde éventuel de ce crédit d’heures peut être utilisé par un suppléant désigné par l’intéressé.
Le crédit d’heures du salarié mis à disposition lié à son mandat de délégué syndical n’est pas transférable.

  • Formation professionnelle


Les périodes de mise à disposition entrent dans la base de calcul des heures pour l’acquisition des droits au titre du CPF.
Le salarié mis à disposition bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
La mise à disposition ne pourra en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation.


Article 7 - TEMPS DE TRAVAIL ET PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS


Le salarié mis à disposition est pris en compte dans les effectifs.
Le temps de mise à disposition est assimilé à du temps de travail effectif.


Article 8 - ASSURANCES ET RESPONSABILITES


Pendant la durée de la mise à disposition, l’organisation syndicale est responsable des conditions d’exécution de la mission effectuée en son sein par le salarié mis à disposition, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions législatives, réglementaires, et conventionnelles applicables sur le lieu de travail.
Ces conditions d’exécution du travail comprennent ce qui a trait :

  • à la durée du travail,
  • au travail de nuit,
  • au repos hebdomadaire et jours fériés,
  • à l’hygiène et à la sécurité.

Pendant ses périodes de mise à disposition, le salarié n’est plus sous la responsabilité de l’entreprise. Il dépend de la responsabilité de l’organisation syndicale, auprès de laquelle il est mis à disposition, qui doit faire les démarches nécessaires auprès de son assurance pour couvrir ces risques.

Dans le cas d’un accident pendant les périodes de mise à disposition, l’entreprise se dégage de toute responsabilité.

Afin de simplifier les démarches administratives, en cas d’accident de travail pendant la période de mise à disposition, l’organisation syndicale en avertira l’entreprise dans les plus brefs délais afin que celle-ci effectue les déclarations nécessaires.

L’entreprise conserve la gestion de l’évolution professionnelle du salarié et son pouvoir disciplinaire.


Article 9 - ISSUE DE LA MISE A DISPOSITION


A l’issue de sa mise à disposition, le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel afin de déterminer les modalités d’accompagnement du retour dans son emploi ou un emploi équivalent, de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat et de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Article 11 – DUREE – DENONCIATION - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 12 - PUBLICITE


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Blois (41).



Fait à Thoré-la-Rochette, le 30/06/2020



Pour la délégation syndicale CGT, Pour la délégation patronale

Monsieur XXXXXXXXXXXX,M. XXXXXXXXXXX, Président
RH Expert

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