Accord d'entreprise PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES

PREVENTION DE LA PENIBILITE

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 25/07/2027

20 accords de la société PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES

Le 22/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA PREVENTION DE LA PENIBILITE


Entre la Société Précigné Thermoformage Industries (ci-après désignée PTI), dont le siège social se situe avenue Gabriel Deheurles, 10430 Rosières-près-Troyes, enregistrée au RCS de TROYES sous le numéro 447 478 660, représentée pour les présentes par Madame …….., Directrice Générale Déléguée,

Ci-après la Société PTI

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise CGT, représentée par leur Déléguée Syndicale, Madame ………….,

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail relatifs à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels.

Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2133-1 du même code dont l’effectif comprend au moins 50 salariés engagent une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail :
  • Soit lorsqu’au moins 25% de l’effectif de salariés est exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
  • Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil fixé par décret à 0,25.

A défaut, l’entreprise s’expose à une pénalité pouvant atteindre 1% des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale versées aux salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.

Le 21 septembre 2023, l’entreprise Précigné Thermoformage Industries s’est vue notifier un taux de sinistralité au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles supérieur à 0.25, puisqu’il est de 0.35 pour les années 2019 à 2021. Dans ce contexte, une négociation relative à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels a été engagée.

En application de l’article D. 4162-3 du Code du travail, l’accord traite :

1° D’au moins deux des thèmes suivants :
  • La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
  • L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1.

2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants : 
  • L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; 
  • Le développement des compétences et des qualifications ; 
  • L'aménagement des fins de carrière ; 
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1. 

Chaque thème retenu dans l’accord est assorti d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE.

Les parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord doit s’inscrire dans la durée afin de produire ses effets et entrainer une évolution de l’organisation, des process et de l’environnement de travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.


Article 2 – REALISATION D’UN DIAGNOSTIC DES SITUATIONS DE PENIBILITE et de RECURRENCE DES AT

Conformément aux dispositions de l’article D. 4162-3 du Code du travail, le présent accord repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1. Les résultats du diagnostic émis au 31/12/2023 sont exposés ci-dessous :


Intitulé du poste

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5
Travail en équipes successives alternantes (ex : travail posté en 5x8, 3x8)
Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
ADV / Superviseur Magasin



Assistante Achats / Approvisionnement



Assistante administrative et RH



Cariste - Préparateur logistique



Chef de projet développement industrialisation



Chef d’équipe Extrusion



Conducteur de Ligne Extrusion



Conducteur de Ligne Extrusion N1

X

Conducteur de Moyens N1

X

Conducteur de Moyens N2

X

Directeur de Site



Leader de zone
X


Opérateur Broyeur

X

Opérateur Qualifié N2

X

Opérateur sur machine de formage



Référent Centre d’Usinage



Référent extrusion

X

Référent finition



Référent Thermoformage



Régleur d'équipement de fabrication



Responsable d’atelier



Responsable Magasin, Relais ADV et Appro,



Responsable Maintenance



Responsable Méthodes



Responsable Production



Responsable QSE



Technicien de Maintenance



Technicien Méthode Industrialisation



Technicien Outillage N2



Technicien Outillage N3



Technicien Qualité





Postes concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité
Postes susceptibles d’être concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité
Postes non concernés par un facteur de pénibilité



Sur les 3 dernières années, la proportion de salariés exposés aux facteurs de risque est la suivante :

Critères de pénibilité 

2021
2022
2023
Travail de nuit
1
1
1
Travail en équipes successives
8
10
11
Travail répétitif
0
0
0

Total salariés exposés

9

11

12

Total Effectif PTI

50

54

58

% salariés exposés / Effectif

18.0%

20.4%

20.7%



Un diagnostic de récurrence des AT, en lien avec le secteur de la plasturgie et notre code NAF 2229A a été émis et est le suivant :


  • Membres touchés par les TMS :

Causes principalesEmbedded Image
Causes principales


  • Lésions occasionnées par les accidents du travail :

  • DONNEES STATISTIQUES SPECIFIQUES à PTI

En cumulant les statistiques d’AT et AT bénins spécifiques à PTI sur la période 2019 à 2023, et en les répartissant selon le siège des lésions, nous obtenons les résultats suivants par comparaison avec la branche plasturgie :


Article 3 – MESURES DE PREVENTION ET ACTIONS RETENUES

Au vu du bilan établi ci-avant, les parties ont décidé de retenir les mesures de prévention et les actions suivantes sur les

situations dans lesquelles les seuils ne sont pas atteints mais pour lesquelles une certaine pénibilité existe :


  • La manutention de port de charges ;
  • La manipulation et le détourage des pièces dites « pénibles » du fait de leur taille, poids, et/ou encombrement ;
  • L’exposition aux fumées ;
  • Port des EPI et actions diverses

Ces mesures concernent les points 3.1 et 3.3 ci-après.

Les parties ont également décidé de retenir des mesures de prévention et des actions sur les

situations dans lesquels les seuils sont atteints, notamment concernant le travail de nuit, les équipes successives alternantes, ainsi que le bruit.


Ces mesures sont exposées dans le point 3.2 ci-après.



Article 3.1 - Adaptation et aménagement des postes de travail


Afin d’assurer le développement commercial de PTI, les prises de marchés de ces dernières années se sont orientées vers des pièces de plus grande dimension, pièces pour lesquelles la demande client est significative et le process industriel du thermoformage adapté.

La fabrication de ce type de pièce pose plusieurs problématiques, celle de la manipulation, car les pièces peuvent être lourdes et/ou encombrantes, mais aussi celle du détourage manuel avec des parcours de détourage souvent longs. Ces opérations peuvent engendrer des TMS et ou des accidents du travail si des moyens ne sont pas mis en œuvre pour les limiter, et peuvent impacter principalement les membres supérieurs, y compris doigts et mains (cf données statistiques spécifiques à PTI indiquées plus haut à l’article 2).

D’autre part, certaines matières utilisées, au moment des process d’extrusion et de thermoformage peuvent dégager des fumées, identifiées non dangereuses pour la santé par la CARSAT après prise de mesure en septembre 2020, mais qui vont davantage occasionner une gêne pour les travailleurs.

3.1.1 Objectifs : L’objet du présent accord vise à aménager et adapter les postes de travail afin de réduire les risques d’accidents du travail et les TMS en lien avec les opérations de manutentions et de détourage et améliorer l’atmosphère de travail par le captage des fumées d’atelier.

3.1.2 Indicateurs de mesure :
  • Suivi de l’évolution du nombre de pièces figurant sur la liste des pièces dites « pénibles » établie et mise à jour conjointement entre les membres élus au CSE et la Direction.
  • Nombre de kms de détourage supprimés.
  • Suivi de l’indicateur AT.
  • Suivi du nombre de maladies professionnelles.

3.1.3 Actions menées et à mener :

  • Réduction des risques dus aux manutentions manuelles

L’entreprise met en œuvre un plan d’action visant à maîtriser l’exposition aux manutentions manuelles, sources de TMS et AT, en investissant dans des systèmes d’aide pour la manipulation de pièces volumineuses et/ou lourdes dans les ateliers extrusion, thermoformage, usinage et finition.

Dans chaque zone de l’atelier le nécessitant, du fait de l’envergure et le poids des pièces à manipuler, l’entreprise déploie des structures de manutention permettant la mise en place de palonniers à ventouses, de poutres roulantes, de potences et palans pneumatiques. Ces installations doivent permettre la manipulation des pièces de façon assistée, évitant ainsi les sollicitations manuelles.

Ces installations doivent permettre ainsi à moyen long terme de limiter, voire de supprimer le nombre de pièces dites « pénibles » pour lesquelles les salariés perçoivent aujourd’hui une prime de pénibilité. Cette liste comporte à ce jour 60 références de pièces dites « pénibles » à comparer à 907 références existantes en 2023, soit 6.7% des références existantes à fin 2023.

La liste des pièces dites « pénibles » devra fait l’objet d’un examen à chaque CSE afin d’assurer sa mise à jour régulière et son suivi, l’objectif étant de diminuer dans le temps le nombre de références y figurant et, en attendant, de rémunérer par une prime de pénibilité les collaborateurs amenés à manipuler ces pièces.

Dans certains cas il peut être envisagé une manipulation à 2 personnes.


  • Réduction des risques dus aux opérations de détourage manuel

Les opérations de détourage manuel, du fait de la durée de détourage, de l’épaisseur des pièces traitées et de la matière (comme le PA), peuvent engendrer des pathologies sur les membres supérieurs (mains notamment).

Ainsi, un plan de suppression des détoureuses à 3 ans, à compter du mois de mars 2023, a été mis en place.

Dans l’atelier, l’aménagement d’ilots de fabrication combinant centre de d’usinage et thermoformeuse avait entre autres pour objectif de départ d’éviter les opérations de détourage. Nous devons revenir à ce postulat.

Il est en parallèle lancer une action de limitation des distances de découpe par une optimisation des parcours initialement prévus avec le support du service méthode.
Un bilan annuel du nombre de kms de détourage supprimé sera établi.

Après analyse, les fraises utilisées sur les détoureuses peuvent aussi être à l’origine des TMS et/ou AT. L’utilisation, le modèle de fraise, ainsi que leur calage sur les détoureuses doivent être redéfinis. Un suivi annuel des actions menées sera également établi.


  • Réduction des risques d’exposition aux fumées

Les matières utilisées lors du processus de transformation, dans les ateliers extrusion et thermoformage, peuvent dégager des fumées et vapeurs dans l’atmosphère de travail, gênantes pour les travailleurs.

Afin d’assurer le renouvellement de l’air, de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère, propre à préserver la santé et le bien-être des travailleurs, plusieurs dispositifs de captation des fumées doivent être mis en place dans les zones concernées.

Ces systèmes doivent permettre de capter les fumées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et des polluants ainsi que des mouvements de l’air.

Un premier dispositif de ce type a été installé dans l’atelier extrusion. Deux autres systèmes de captage des fumées devront être installés à moyen therme dans l’atelier thermoformage pour les thermoformeuses BR5 et T9.


  • Port des EPI et actions diverses

Afin de minimiser les AT de façon plus globale, nous avons mené des actions relatives aux EPI et également relatives aux outils utilisés.
Pour exemple, nous avons interdit l’utilisation de cutters non rétractables.
Nous avons prévu la mise à disposition de casquettes à coque pour éviter le risque d’AT au niveau de la tête notamment pour les opérateurs travaillant sur les centres d’usinage. Nous avons fourni de nouvelles lunettes de protection, moins contraignantes à porter pour les opérateurs, qui ne se rayent pas et avec des branches souples.
Plus généralement, nous rappelons régulièrement aux différentes personnes concernées que le port des EPI est obligatoire.

Article 3.2 - Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1


Notre activité nécessite un travail en équipes alternatives successives organisé en 3x8 avec un recours au travail de nuit plus ou moins important en fonction de notre charge de travail et de la capacité de nos moyens de production.

Notre process industriel nécessite également l’utilisation de machines telles que des lignes d’extrusion, des thermoformeuses, des centres d’usinage, des détoureuses ou encore un broyeur, qui vont générer un environnement de travail plus ou moins bruyant selon les différentes zones de l’atelier et nécessitant des protections auditives adaptées en conséquence afin de réduire le risque d’exposition au bruit.

3.2.1 Objectifs :
A partir du diagnostic des situations de pénibilité relevées chez PTI et de l’étude de bruit menée par SANTE 72 en mars 2023, l’entreprise se donnera pour objectif de limiter le nombre de personnes exposées et/ou de supprimer l’exposition aux risques lorsque c’est possible.

3.2.2 Indicateurs de mesure :
Nombre de personnes exposées au risque du travail de nuit
Nombre de personnes exposées au risque d’équipes successives alternantes
Mesure d’exposition au bruit par zone de travail

3.2.3 Actions menées et à mener :

  • Réduction des expositions au travail de nuit et équipes successives alternantes

Un volume d’activité important, des moyens de production saturés en journée, des moyens de production panneux, des temps de changements longs, des pertes d’efficience d’origine organisationnelle, la non-qualité, sont autant de facteurs pouvant conduire à augmenter le recours au travail de nuit et aux équipes successives alternantes.

Dans ce contexte, afin de limiter le recours à ces modes d’organisation du travail et réduire ou supprimer le risque d’exposition, lorsque c’est possible, plusieurs actions menées et/ou à mener ont été identifiées. Elles sont les suivantes :

  • Suppression des goulots d’étranglement dans l’atelier par des investissements et/ou actions correctives dans nos process : pour exemple, investissements dans une étuve d’une plus grande capacité afin de limiter les temps d’attente, investissement dans de nouveaux moyens de production afin de remplacer les équipements vieillissants et panneux, investissements capacitaires, etc… ;

  • Mise en place de Chantiers SMED afin de d’optimiser les temps de passage d’une série de production à une autre ;

  • Analyse de nos TRS afin de mieux comprendre nos pertes d’efficience pour agir en conséquence ;

  • Développement des compétences de nos opérateurs afin qu’ils soient plus autonomes par la mise en place de CQP référent métier ;

  • D’un point de vue qualité, faire bon du premier coup pour les limiter les temps de production inutiles.


  • Réduction de l’exposition au bruit

Les mesures de bruit réalisées en mars 2023 par SANTE 72 ont permis de mettre en évidence des expositions au bruit différentes selon les zones de travail. Les résultats ont été les suivants avant utilisation des protections individuelles :

  • GEH 1 broyage :

    97,7 dB(A) et 134,9 dB(C)

  • GEH 2 extrusion :

    88,1 dB(A) et 134,8 dB(C) (dépassement car va au broyeur)

  • GEH 3 finition manuelle :

    76,4 dB(A) et 132,5 dB(C)

  • GEH 4 Thermoformage ilot bleu :

    86,3 dB(A) et 133,7 dB(C)

  • GEH 4 Thermoformage ilot violet :

    91,7 dB(A) et 133,4 dB(C)

  • Atelier menuiserie :

    74,3 dB(A) et 115 dB(C) matin et 79,7 dB(A) et 123,2 dB(C) en am



Après prise en compte des protections auditives individuelles, seul le broyeur dépasse le seuil de 81 DB.

Les actions mise et/ou à mettre en œuvre afin de limiter cette exposition aux bruits et abaisser les seuils d’exposition en dessous des 85 dB(A) sont les suivantes :

  • Approvisionnement de protections auditives adaptées aux différentes zones de travail et mise à disposition des PICB (Protections individuelles contre le bruit) ;
  • Mise en œuvre d’un programme de mesures techniques de réduction d’exposition au bruit ;
  • Signalisation des lieux de travail bruyants et limitation d’accès ;
  • Information et formation des travailleurs sur les risques liés au bruit, sur les moyens de prévention collective et individuelle.


Article 3.3 - Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel


Dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), PTI veille à l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs afin de favoriser le « bien-être au travail ».

3.3.1 Objectifs :
Réduire l’absentéisme.

3.3.2 Indicateurs de mesure :
Taux d’absentéisme
Nombre d’entretien de retour d’absence maladie
Nombre de campagne d’information
Nombre d’examen de prévention menés
Formations PRAP menées

3.3.3 Actions menées et/ou à mener
  • Campagne d’information et sensibilisation par personne extérieure pour le sommeil, la limitation de consommation de café, alcool et tabac.
  • Campagne d’information relative à l’alimentation.
  • Entretien à prévoir par le manager au retour d’une absence longue maladie de l’un de ses collaborateurs.
  • Examens audiométriques préventifs à proposer en dehors des examens faits tous les 5 ans par la Santé au travail.
  • Flashs d’informations de sensibilisation à la santé et la sécurité au travail prévu au travers d’un écran de communication qui sera mis en place en salle de pause.
  • Formation PRAP à planifier.


Article 4 – Suivi de l’accord

L’entreprise s’engage à présenter l'accord au Comité Social et Économique au travers de la BDESE et un suivi des actions sera réalisé chaque année avec les partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 5 – Durée

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans au terme de laquelle il prendra fin et cessera de produire ses effets.

Article 6 : Procédure de Révision/Adhésion

A la demande d’une ou plusieurs parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’adhésion au présent accord est régie par les dispositions du code du travail et notamment l’article L 2261-3 du code du travail.

Article 7 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.




Article 8 – Publicité

Cet accord sera déposé à l'initiative de l’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l'entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes.

Fait à Précigné, le

en 3 exemplaires originaux

………………………..
Directrice Générale Déléguée




…………………………….
Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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