ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
Personnel « non cadre »
ENTRE LES SOUSSIGNES
PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES, dont le siège social est situé Avenue Gabriel Deheurles 10430 ROSIERES PRES TROYES représentée par la société TECHNOPLAST INDUSTRIES, elle-même représentée par Madame … agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame …, dûment habilitée et mandatée à cet effet
D’AUTRE PART
La société et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Les Parties se sont retrouvées pour formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux au bénéfice du personnel « non cadre » de la société.
L’objectif de la Direction est de mettre en conformité le régime aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective
afin notamment de conforter les règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime obligatoire de de remboursement de frais médicaux ;
d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.
C'est avec cet objectif que les Parties se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent avenant au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux.
Il est donc convenu ce qui suit en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation préalable du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société
.
Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.
ARTICLE 2 - CATEGORIE BENEFICIAIRE
Le présent accord concerne
l’ensemble du personnel « non cadre » de la société, entendu comme l’ensemble du personnel :
ne relevant pas des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (assimilés cadres) de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017
ne relevant pas du personnel non-cadre et non-assimilé aux cadres pouvant être rattaché à la catégories des cadres pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’article R. 242-1-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont visés les techniciens et agents de maîtrise relevant du coefficient 800 à 820 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie
ARTICLE 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire et sans condition d’ancienneté.
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (article L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information. En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que la société les aura préalablement informés des conséquences de ce choix :
les salariés et les apprentis sous contrat de travail
d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute,
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée au service Ressources Humaines de la société entre le 1er et le 20 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous 2 salariés de notre société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant droit).
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droit du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.
Les ayants-droit peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime s’ils justifient être couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
ARTICLE 4 - NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES
Le présent régime est destiné au financement de prestations complémentaires de frais médicaux ayant pour objet d’assurer des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, maternité ou un accident, selon les modalités définies dans le contrat d’assurance conclu par la société
auprès d’un organisme habilité.
Afin de bénéficier de l’environnement social et fiscal en vigueur au jour de la prise d’effet du présent accord, la Direction confirme que le contrat d’assurance santé existant au sein de la société est conforme aux dispositions visant les « contrats responsables », tels que définis par les articles L. 871-1, R 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
La société
prend l’engagement de souscrire un contrat de garanties collectives auprès d’un organisme habilité et de participer à son financement dans les conditions fixée à l’article 4 pour la durée du présent accord.
ARTICLE 5 - FINANCEMENT
5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type
« Isolé /Famille », et sont destinées à couvrir à titre obligatoire les salariés et, le cas échéant, leurs ayants-droits comme indiqué à l’article 3.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
A titre d’information, pour l’année 2024, les cotisations mensuelles servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
Type de cotisation
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
44% 56% 2,01% PMSS
Famille
44% 56%
4,88% PMSS
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, et s’engagent à déclarer à l’employeur tout changement de celle-ci.
5.2 – Évolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues aux contrats souscrits en fonction de l’évolution de l’équilibre technique des contrats d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.
5.3 – Précompte salarial :
La part salariale du régime obligatoire est directement précomptée sur les bulletins de paie.
ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 5.1 à 5.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié sauf dispositions plus favorables de la notice d’information.
ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009), les anciens salariés titulaires d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité peuvent obtenir le maintien de la couverture santé instituée par le présent accord à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
ARTICLE 8 – INFORMATION
8.1. Information individuelle
La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, contre récépissé.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaire de remboursement de frais médicaux.
ARTICLE 9 – EFFET DU NOUVEL ACCORD
Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société portant sur un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux du personnel « non cadre », ces dispositions antérieures n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord prend effet
le 01/01/2025 et est convenu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 - REVISION
Toute organisation syndicale, représentative au sein de la société qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans la société et non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité.
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.
La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.
Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.
Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la date de résiliation du contrat souscrit par la société
auprès de l’assureur.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.
Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.
ARTICLE 13 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à leurs intérêts stratégiques.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par les deux Directions au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.
Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société.
Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.
Fait à ………….., le ……………… 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour les Parties :
PTI
Représentée par la société Technoplast Industries elle-même représentée par Mme …., Présidente