Accord d'entreprise PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES

Avenant n°4 portant révision de la totalité des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire du 1er août 2008

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES

Le 02/12/2024


AVENANT n°4 PORTANT REVISION DE LA TOTALITE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU 1er AOUT 2008

Personnel « cadre »




ENTRE LES SOUSSIGNES


PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES, dont le siège social est situé Avenue Gabriel Deheurles 10430 ROSIERES PRES TROYES représentée par la société TECHNOPLAST INDUSTRIES, elle-même représentée par Madame ….. agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ……, dûment habilitée et mandatée à cet effet

D’AUTRE PART


La société et l’organisation syndicale représentative signataire étant désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


Les Parties se sont retrouvées pour formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime complémentaire de prévoyance complémentaire au bénéfice du personnel « cadre » de la société.

L’objectif de la Direction est de mettre en conformité le régime aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

afin notamment de conforter les règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :



  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de prévoyance complémentaire ;
  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

C'est avec cet objectif que les Parties se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent avenant au régime de prévoyance complémentaire.

Il est donc convenu ce qui suit en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation préalable du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail :



ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société

.


Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur. 


ARTICLE 2 - CATEGORIE BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne

l’ensemble du personnel « cadre » de la société, entendu comme l’ensemble du personnel :


  • relevant des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (assimilés cadres) de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017

  • relevant du personnel non-cadre et non-assimilé aux cadres pouvant être rattaché à la catégories des cadres pour le bénéfice de la protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’article R. 242-1-1, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont visés les techniciens et agents de maîtrise relevant du coefficient 800 à 820 de la classification définie par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie



ARTICLE 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire et sans condition d’ancienneté.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 - NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES

Le régime obligatoire de prévoyance complémentaire fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT

5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale sur les tranches A et B.
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Les cotisations mensuelles servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :


T1

T2

Cotisation employeur

100%
60%

Cotisation

salarié

0%
40%

TOTAL

100%

100%


5.2 – Évolution des cotisations :

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 5.1.


5.3 – Précompte salarial :

La part salariale du régime obligatoire est directement précomptée sur les bulletins de paie.

ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur) entre dans l’assiette des cotisations et des prestations.

Sauf dispositions plus favorables prévues au sein de la notice d’information, dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (par exemple congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise), les garanties du régime sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.


ARTICLE 8 – INFORMATION

8.1. Information individuelle

La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, contre récépissé.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire.


ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme d’une rente.

La Direction s’engage à faire couvrir ces obligations par l’ancien ou le nouvel assureur.

ARTICLE 10 – EFFET DE L’AVENANT

Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, le présent avenant révise intégralement les dispositions de l’accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire du 1er août 2008 et ses avenants successifs (avenant n°1 du 24 juin 2013,  avenant n°2 du 26 juin 2014 et avenant n°3 du 18 février 2016) ainsi qu’à l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société portant sur un régime de prévoyance complémentaire, ces dispositions antérieures n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.


ARTICLE 11 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet

le 01/01/2025 et est convenu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 12 - REVISION

Toute organisation syndicale, représentative au sein de la société qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans la société et non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité.

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la date de résiliation du contrat souscrit par la société

auprès de l’assureur.


En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.


ARTICLE 14 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à leurs intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par les deux Directions au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.


Fait à ………….., le ……………… 2024
En 3 exemplaires originaux


Pour les Parties :

PTI

Représentée par la société Technoplast Industries
elle-même représentée
par Mme ….., Présidente

Organisation syndicale CGT

Madame ……
Déléguée syndicale













Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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