ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLD-R) Conclu en application de l’article 193 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 et du Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025
Entre les soussignés : La société…………………, au capital de ………. €uros, code NAF…….., dont le siège social est situé à …………………………, représentée par ………………………., en sa qualité de Directrice Générale Déléguée,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les résultats des suffrages exprimés recueillis au premier tour des dernières élections du Comité Social et Economique (ci-après désigné CSE), représentée par sa déléguée syndicale,
M………………….., pour…….. ;
Préambule
Conformément à l’article 193 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 et au Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 et compte tenu de la situation économique de l’entreprise, les parties souhaitent recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) pour faire face à une réduction durable de l’activité de l’entreprise, qui n'est toutefois pas de nature à compromettre sa pérennité, tout en préservant l’emploi et en développant les compétences de ses salariés au regard des perspectives d’activité de l’entreprise. Le présent accord a été négocié avec M………………., déléguée syndicale…….., dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’APLD-R et les engagements de l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. En application de l’article 1 du Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, les parties partagent le diagnostic suivant :
La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse durable d'activité est la suivante :
Notre société a enregistré fin 2024 une baisse de -16 % de son chiffre d'affaires vs 2023 avec 9,0 M€ de CA en 2024 contre 10,7 M€ en 2023 et sur le seul mois de décembre une baisse de -40%. L’activité pour le 1er trimestre 2025 subit une baisse moins forte que le mois de décembre 2024 avec un CA de 2,0 M€ contre 2.6 M€ par rapport au 1er trimestre 2024, soit un retrait de -23%.
Nous avions prévu un CA annuel budget pour 2025 de 8,0 M€ contre 9,0 M€ en 2024 soit une baisse de -11%. A fin mars 2025, nous enregistrons un retard de -6% par rapport à nos prévisions initiales.
Comme en 2024, la conjoncture reste défavorable à nos marchés que sont la construction, le secteur agricole, et le secteur automobile. Les taux d'intérêt encore élevés, les mauvaises récoltes pour l'agricole, la concurrence des engins chinois et les ventes à l'export en berne, notamment sur le marché des USA, aggravé encore en mars par les annonces des taxes douanières par le gouvernement TRUMP, sont autant de facteurs expliquant la baisse de notre activité. Nous observons ainsi des baisses de -40% sur le secteur de la construction, -15% sur le secteur agricole et -15% pour le secteur du véhicule électrique. Notre client dans le secteur du véhicule sans permis, qui fait partie de notre TOP3 client, se heurte, quant à lui, à un problème de certification de son moteur thermique qui va l’obliger à mettre en suspens sa fabrication de véhicules durant plusieurs mois, à compter de juin 2025, le temps nécessaire à l’homologation d’un nouveau moteur. Nous prévoyons ainsi une baisse de chiffre d’affaires de -62% sur ce client par rapport à nos prévisions initiales 2025, ce qui aura un impact de -11% sur le CA prévisionnel total.
Cette situation pourrait être aggravée par une hausse des coûts des matières premières sur la même période, réduisant les marges de l’entreprise, car les fournisseurs européens de matières plastiques qui avaient abaissé le coût des matières face à la concurrence chinoise, sont en passe d’obtenir gain de cause pour une loi anti-dumping sur les prochains mois qui leur permettraient ainsi de réaugmenter le prix des ABS (matière principale dans notre coût de fabrication).
Ces difficultés, bien que temporaires, sur l’ensemble des secteurs d’activité ainsi que sur le prix des approvisionnements matières, sont prévues pour se prolonger sur les 12 à 18 prochains mois, nos clients et nos fournisseurs éprouvant beaucoup de difficultés à ce stade à nous donner de la visibilité, compte tenu des derniers évènements, justifiant ainsi le recours à l’APLD-R pour préserver l’emploi.
Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :
Malgré la baisse actuelle d’activité, l’entreprise anticipe une reprise progressive à partir du second semestre 2026, portée par le développement de nouveaux marchés, notamment dans le secteur médical, le secteur de la manutention et le secteur du véhicule électrique. Des discussions sont en cours avec quatre nouveaux clients français pour des contrats pluriannuels débutant pour certains dès la rentrée 2025 et pour la plupart en 2026.
Par ailleurs, l’entreprise vise à pénétrer le marché de la défense et doit se rapprocher d’intervenant régionaux qui pourraient mettre en relation les grands donneurs d’ordre avec des sous-traitants de rang 2 comme notre société.
Les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de ces activités sont les suivantes :
L’entreprise a mis en œuvre dès fin 2024 un plan d’économies visant à économiser environ 0.5 M€ sur différents postes de dépenses et parvenir ainsi à équilibrer son résultat net malgré un chiffre d’affaires en baisse. Ces économies porte sur les postes suivants :
Achats stockés : différents gains de productivité achat ont été déjà identifiés et rendus effectifs depuis le début de l’année pour certains et d’autres sont prévus pour les mois à venir.
Autres achats et charges externes : des pistes d’économies ont été identifiées et engagées depuis début 2025 par une réduction des frais généraux, via la renégociation de différents contrats de prestations générales, renégociation des contrats énergie, la suspension de certaines prestations administratives, la réduction des budgets alloués annuellement aux différents services de l’entreprise.
Masse salariale : certains départs volontaires ayant eu lieu courant 2024 n’ont pas été remplacés afin d’abaisser les coûts de structure.
Ce plan d’économie est suivi mensuellement et un premier bilan dressé à fin mars 2025 nous permet de constater que nous tenons nos objectifs.
Les besoins de développement des compétences l'entreprise au regard des perspectives d'activité sont les suivantes :
Afin de préserver nos différents savoir-faire qui sont principalement le thermoformage et l’extrusion, nous prévoyons de délivrer des formations externes, mais également des formations internes qui seront délivrées par nos conducteurs de moyen et conducteurs de ligne expérimentés aux opérateurs moins qualifiés. Nous prévoyons également de développer les compétences de nos différents services aux évolutions techniques en lien avec leur métier, tel que le service méthode, à l’utilisation des logiciels de CAO ou encore à l’utilisation des logiciels de programmation. Le service maintenance devra également suivre des formations en lien avec les différentes habilitations nécessaires à la pratique de leur métier. Nous prévoyons également de former certains managers à la conduite des entretiens individuels.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord instaure le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (APLD-R) au sein de l’entreprise ……….., conformément à l’article 193 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 et au Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. Il vise à réduire temporairement l’horaire de travail des salariés concernés en prenant des engagements sur le maintien dans l’emploi et des engagements relatives à la formation professionnelle.
Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif / Démarches administratives
1)Date de début du dispositif
Les parties fixent le début d’application du dispositif au 01/06/2025. Il est rappelé que cette date est comprise entre le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative et le premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de cette demande.
2)Durée d’application du dispositif/Durée de l’accord
Le dispositif est applicable pendant une durée de vingt-quatre mois consécutifs à compter de la date indiquée au point 2.1 ci-dessus. En conséquence, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Au cours de ces 24 mois, l'employeur pourra bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation. La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.
3) Rappel des démarches administratives
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail ( réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée) et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée : 1° Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée ci-avant et des engagements mentionnés ci-avant ; 2° Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de l’entreprise 3° Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond. Dans la limite des dix-huit mois d’indemnisation (consécutifs ou non), l'autorité administrative peut accorder à l'employeur une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond en cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d'activité. Elle tient compte notamment : 1° Du bilan et du diagnostic mentionnés ci-avant ; 2° Du respect de la réduction maximale autorisée de l'horaire de travail ; 3° Du respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ; 4° De la mise en œuvre des actions à engager visant à rétablir l'activité. La décision de l'autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe, s'il existe, le comité social et économique. Il est rappelé que l'absence de réponse à une nouvelle demande d'autorisation, dans un délai de quinze jours vaut décision d'acceptation.
Article 3 : Activités et salariés concernés
Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :
L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD-R.
Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants : L’ensemble des salariés de l’entreprise. Nombre de salariés potentiellement concernés : 51
Les cadres dirigeants ne peuvent dans tous les cas bénéficier de l’APLD-R que pour des périodes de suspension totale d’activité (fermeture temporaire de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise).
Article 4 : Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée ne peut être en principe supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l'activité. La réduction de l’horaire de travail peut passer soit par une réduction du temps de travail hebdomadaire sans jours non travaillés et/ou par une réduction du temps de travail hebdomadaire avec un ou des jours non travaillés. En cas de situation économique particulière (voir ci-dessous), la réduction de l'horaire de travail mentionnée précédemment (40%) peut être dépassée, sans pouvoir être supérieure à 50 %. Ces cas de situations économiques particulières seront les suivantes :
L’une des situations économiques particulières justifiant une réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50 % est caractérisée par la perte temporaire d’un marché clé représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, pour une durée prévisible de 3 à 6 mois, en raison de circonstances exceptionnelles telles qu’une réorganisation chez un client majeur ou un changement réglementaire affectant la demande (ex : ralentissement de la production de véhicules thermiques). Cette perte sera documentée par les contrats annulés ou suspendus et les prévisions de reprise. La réduction jusqu’à 50 %, incluant des périodes de suspension temporaire d’activité, sera appliquée pour la durée de cette perte, sous réserve de validation par l’autorité administrative.
Une autre situation économique particulière justifiant une réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50 % est définie par une crise conjoncturelle affectant le secteur de la plasturgie, entraînant une baisse d’au moins 35 % des volumes de production sur une période de 4 mois consécutifs, mesurée par rapport à l’année précédente. Cette crise peut résulter, par exemple, d’une contraction temporaire de la demande dans les secteurs clients (automobile, construction) due à des incertitudes économiques ou à des retards dans les investissements des donneurs d’ordre. La réduction jusqu’à 50 %, incluant des suspensions temporaires d’activité, sera mise en œuvre pour la durée de la crise, sous réserve d’autorisation de l’autorité administrative.
Et pour finir, l’une des situations économiques particulières justifiant une réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50 % est caractérisée par l’arrêt imprévu d’une ligne de production essentielle, représentant au moins 40 % de la capacité de production de l’entreprise, pour une durée minimale de 2 mois, en raison d’une panne majeure d’équipement ou d’une mise en conformité réglementaire urgente (ex. adaptation aux normes de sécurité ou environnementales). Cet arrêt sera documenté par un rapport technique ou un audit réglementaire. La réduction jusqu’à 50 %, incluant des suspensions temporaires d’activité, sera appliquée pour la durée de l’arrêt, sous réserve de validation par l’autorité administrative.
Article 5 : Engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle
Rappel sur les causes de remboursement de l’allocation d’APLD-R
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, de tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond :
1° En cas de trop perçu ;
2° Pour chaque salarié compris dans le périmètre de l'accord collectif dont le licenciement est prononcé, pendant la durée d'application de celui-ci, pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3° Pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée rebond au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée ci-avant.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions ci-dessus ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel s’ils existent et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.
Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi concernent l'intégralité des salariés compris dans le périmètre prévu à l’article 3.
L’employeur s’engage, pour chaque salarié compris dans le périmètre de l'accord collectif et pendant la durée d'application de celui-ci, à ne pas procéder à un licenciement (économique) pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en APLD-R et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Engagements en matière de formation professionnelle
Les engagements souscrits en matière de formation professionnelle ont notamment pour objectif de développer les compétences des salariés afin de favoriser leur mobilité professionnelle et de répondre aux besoins de développement des compétences dans l'entreprise au regard des perspectives d'activité.
Il est rappelé que l'accord collectif précise la liste des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail qui sont proposées aux salariés compris dans le périmètre du dispositif, ainsi que les modalités de financement de ces actions et d'information des salariés à leur sujet.
L’article L. 6313-1 du code du travail dispose : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. »
L’employeur autorisera les salariés inclus dans le périmètre de l’APLD-R à utiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) pour la formation de leur choix et/ou permettant le développement de leurs compétences en lien avec leur poste de travail pendant le temps de travail, l’employeur s’engageant à maintenir le salaire.
Par ailleurs, l’employeur autorisera les salariés inclus dans le périmètre de l’APLD-R à participer à des formations dont il pourra assurer le financement soit par l’intermédiaire de l’OPCO 2I, soit par l’intermédiaire de la branche plasturgie, soit par le FNE pour les formations qui seraient éligibles à ce dispositif, ou encore directement via ses fonds propres sous réserve de la validation préalable de la formation demandée en adéquation avec le besoin de développement des compétences du salarié et si les moyens de l’entreprise le permettent. Les modalités d'information des salariés sur des actions de formation sont les suivantes : Information des salariés par voie d’affichage.
Article 6 : Modalités d'information des organisations syndicales de salariés (OSS) signataires et des institutions représentatives du personnel (CSE) sur la mise en œuvre de l'accord
Les OSS signataires et le CSE sont informés tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information reposera sur les indicateurs suivants qui seront partagés avec les élus et les OSS signataires :
Nombre de salariés formés,
Nombre de salariés placés en APLD-R,
Nombre d’heures chômées,
Respect des engagements.
Cette information est communiquée au moins tous les trois mois.
Article 7 : Indemnisation par le dispositif APLD-R
Pour les salariés
Le salarié placé en activité partielle de longue durée rebond reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Pour rappel, en l’absence d’accord APLD-R, le montant de l’indemnisation serait de 60 % en cas d’activité partielle de droit commun.
Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code. Pour rappel, en l’absence d’accord APLD-R, le montant de l’allocation pour l’employeur serait de 36 % en cas d’activité partielle de droit commun.
Article 8 : Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’ensemble des signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 10 Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. L’accord étant à durée déterminée (24 mois à compter de sa date d’application, soit le 31 mai 2027), il ne pourra être dénoncé.
Article 11 Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la DREETS
La demande de validation de l'accord est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord collectif.
L'autorité administrative valide l'accord collectif dans les conditions prévues respectivement au IV et au V de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée. Plus précisément, l'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : 1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; 2° De la mention dans l'accord de l'ensemble des informations suivantes :
Durée d'application de l'accord,
Les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond,
Les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre,
Et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle. L'accord collectif précise notamment les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
Avant l'échéance de la durée d'application du dispositif (soit avant les 24 mois), l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et des engagements mentionnés plus haut.
Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de de l'entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du …….
Pour l’employeur : le 29/04/25Déléguée Syndicale, …… : M…………., M….. Directrice Générale Déléguée