Accord d'entreprise PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE. P.S.I

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE. P.S.I

Le 09/10/2019


accord d’entreprise relatif a la DUREE DU TRAVAIL


ENTRE

  • La société

    PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE-P.S.I (SAS) au capital de 137 300€, enregistrée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 439914995, sise 3 rue de l’informatique 42000 SAINT ETIENNE, représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes,

D’une part,

ET

  • M. XXXXXXXX, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire représentatif à 50. % lors du 1er tour des élections qui se sont déroulées le 23 décembre 2015

D’autre part


AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :


La Direction et les représentants du personnel ont mené une réflexion sur la durée du travail, et plus particulièrement sur le recours aux heures supplémentaires.

Il a notamment été relevé que le recours aux heures supplémentaires dans le respect des durées maximales de travail constitue pour le salarié un moyen de bénéficier d’une rémunération supplémentaire, et pour l’entreprise, un moyen de faire face à des périodes de surcroît de travail temporaire en limitant le recours aux contrats à durée déterminée et à l’intérim.

Elles ont aussi constaté que le contingent d’heures supplémentaires actuel s’avérait insuffisant pour un certain nombre de situations spécifiques et ponctuelles. Ainsi, les parties ont décidées de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le contingent d’heures supplémentaire applicable au sein de la société PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE-P.S.I.

Il se substitue à tout autre accord, tout autre usage ou tout autre engagement unilatéral portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Pour tout ce qui ne sera pas prévu par cet accord, il sera fait application des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société

PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE-P.S.I soumis à la durée collective de travail liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la date de signature des présentes ou à l’avenir.

Sont expressément exclus de l’application du présent accord :
  • les contrats d’apprentissage, les contrats de professionnalisation et plus généralement tous les contrats et périodes en alternance ainsi que les autres contrats prévus par des dispositifs légaux dérogatoires (contrats d’insertions, contrats aidés etc…).
  • les salariés cadres ou non cadres, en forfait annuel en jours, non soumis à la durée collective du travail visés à l’article L3121-58 du code du travail.
  • les cadres dirigeants définis par l’article L3111-2 du code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou leur établissement. »


Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le présent accord fait référence au temps de travail effectif prévu par les articles L3121-1 et suivants du code du travail, articles qui constituent les dispositions d’ordre public relatives à la notion de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires effectuées s’apprécient donc au regard de ce temps de travail effectif ainsi défini.

Article 4 : Durée hebdomadaire et quotidienne de travail

La durée collective du travail applicable aux salariés cadres ou non cadres de la société

PRECISION STEPHANOISE INDUSTRIE-P.S.I est de 35 heures hebdomadaires. Les durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail effectif sont celles prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

Article 5 : Heures supplémentaires 

5.1. Principes :

Toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l’article 3 du présent accord est une heure supplémentaire.
Le principe est que les salariés n’effectuent pas d’heures supplémentaires. Pour autant, certaines situations peuvent, exceptionnellement en générer. Elles doivent être préalablement décidées par la direction et validées par elle. En effet, l’initiative des heures supplémentaires appartient seulement à la direction. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.
La direction pourra donc demander à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’il puisse refuser de les effectuer, dans la limite du contingent défini à l’article 6 du présent accord.

5.2. Décompte :

Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera à la semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires :

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 320 heures au sein de l’entreprise. Elles conviennent également que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures par an par référence aux textes jusqu’ici applicables à l’entreprise, le salarié pourra s’opposer à leur réalisation si un délai de prévenance de 15 jours n’est pas respecté.

Article 7 : Paiement des heures supplémentaires :

Chaque heure supplémentaire accomplie dans les conditions définies ci-dessus sera rémunérée au taux horaire prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.
Les heures supplémentaires accomplies seront payées mensuellement, avec la paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Elles seront mentionnées sur la fiche de paie correspondante.
Par exception, et comme actuellement, si le salarié préfère, il pourra continuer de récupérer ses heures supplémentaires effectuées selon l’usage en vigueur dans l’entreprise.

Article 8 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de 2 personnes :
  • la direction ou son représentant,
  • un délégué du personnel
Cette commission peut notamment :
  • vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet
  • étudier toute demande de révision.

La commission se réunit au moins une fois tous les trois ans dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction. Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d'une autre réunion s'il est impossible de les apporter immédiatement.
Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour tous documents fournis et s’y engagent sur l’honneur.
Ils sont munis d’un exemplaire du présent accord et sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l’entreprise.
Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord.

Article 9 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 23 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.
Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ». À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 10 : Durée - Révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes en vigueur, soit pour information à ce jour par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail concernant la révision et par les dispositions de l’article L2261-9 du code du travail concernant la dénonciation.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 12 : Publicité et dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE. (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :
  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Saint-Etienne, Le 09 octobre 2019,

En 3 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE :

POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL

La Direction

M. XXXXX




Délégué du Personnel

XXXXXXXXXX



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir