ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société PREMADUN dont le siège social est situé à LOON PLAGE (59279), 4378 Route Des Pres Février
Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 840 911 549
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de l’entreprise
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Dans le cadre de l’exploitation et de la gestion du site de PREMADUN, nous nous engageons à concilier efficacité opérationnelle et conformité à la législation en vigueur en matière de temps de travail.
Notre activité nécessite une organisation rigoureuse et adaptée aux spécificités de notre secteur.
Afin de garantir un fonctionnement optimal et une qualité de service irréprochable, cet accord a pour objectif de définir et d’encadrer les modalités d’organisation du temps de travail.
Cet accord prend en compte : La nécessité d’une flexibilité adaptée aux impératifs de notre activité ; Les besoins spécifiques liés à la sécurité sur site.
En établissant cette organisation du temps de travail, nous affirmons notre volonté de structurer et d’harmoniser les pratiques tout en maintenant un cadre respectueux et motivant pour l’ensemble des collaborateurs.
Les contraintes propres à la société PREMADUN ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter la durée et l’aménagement du temps de travail tout en ajustant le contingent d’heures supplémentaires.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Organisation du temps de travail des Ouvriers
Article 2.1 – Principes applicables
Les collaborateurs de statut ouvrier disposent d’une organisation du temps de travail définie selon l’horaire collectif de l’entreprise, et qui peut faire l’objet de dépassements d’heures.
C’est pourquoi, ces salariés, qui sont occupés à temps plein, sont signataires d’un contrat de travail qui prévoit une durée hebdomadaire de travail qui est fixée à 35 heures par semaine.
Il est rappelé, en application de ces contrats ou avenants individuels, que les salariés sont soumis à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail.
Article 2.2 – Rémunération des heures supplémentaires
En application de l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine, définie elle-même à l’article L3121-35 dudit Code comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Chaque mois, les heures de travail effectif réalisées entre 35h et 39h hebdomadaires seront payées. Il est convenu que ces heures feront l’objet d’un paiement distinct du salaire de base et seront rémunérées au taux horaire du salarié, majoré de 25% (L3121-36 du Code du travail).
Article 2.3 – Repos compensateur de remplacement et gestion du compteur d’heures
Une partie des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers feront l’objet d’une compensation en repos. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 39h seront placées dans un compteur individuel d’heures du 01/01/N au 31/12/N. L’Entreprise rappelle toutefois que la réalisation d’heures au-delà des 39h est strictement conditionnée à l’autorisation ou à la demande explicite et préalable du responsable hiérarchique. Ce compteur d’heures, incrémenté chaque mois des heures de travail effectuées au-delà de 39h, permet d’octroyer au salarié des jours de repos rémunérés, dès lors qu’il atteint 7h. Le repos compensateur sera nécessairement pris par journée entière.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Les jours de repos acquis doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année. Le compteur sera remis à zéro au 1er janvier.
Le salarié adresse sa demande de prise de repos compensateur à l'employeur au moins 7 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos souhaité. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande à une date qu’il fixe.
Les jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail figureront sur le calendrier intégré de la fiche de paie sous la rubrique spécifique « RCR » et feront l’objet d’un maintien de salaire.
Lorsque le salarié en dispose, l’Entreprise est libre de fixer la prise de ces repos au titre de la journée de solidarité ainsi que les veilles ou lendemains des jours fériés. Le salarié aura l'initiative des repos pour les jours restants.
En cas de sortie dans l’année, les jours de repos non pris seront indemnisés à la rupture du contrat de travail suivant le même principe (payées avec la majoration adéquate (25% ou 50%) conformément à la législation en vigueur sur le paiement des heures supplémentaires.
En tout état de cause, sauf dérogation, les horaires effectifs des salariés devront respecter :
Le repos quotidien de 11 heures consécutifs ;
La durée maximale journalière de travail de 10 heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine.
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur le semestre civil.
Article 3 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’augmentation du contingent s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures (à l’exception des salariés à temps partiel non concernés par la réalisation d’heures supplémentaires).
L’objet est de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, les parties ayant constaté que les dispositions conventionnelles devaient être adaptées pour tenir compte de l’organisation de l’entreprise, ainsi que du travail au sein de cette dernière et des attentes des salariés. Le contingent d’heures supplémentaires doit correspondre de façon plus réaliste aux besoins de l’activité tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par Convention Collective Nationale du Bâtiment est de 180 heures et ce, que la durée du travail soit décomptée sur la semaine, sur un cycle ou selon tout autre mode légal.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 330 heures (trois cents trente heures) par période de référence et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 01/01/N au 31/12/N.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Consultation du personnel
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du code du travail.
Article 4.2 – Durée de l’accord - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 25 juin 2025.
Article 4.3 - Clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, La Direction examinera, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord.
Article 4.4 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Article 4.5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Article 4.6 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque salarié et fera l’objet d’une communication interne.
A Loon-Plage, le 24 juin 2025
Pour PREMADUNPour les salariés à la majorité des 2/3 (PV joint)