Accord d'entreprise PREMIUM CONCIERGERIE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/12/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PREMIUM CONCIERGERIE

Le 08/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISESUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La société PREMIUM CONCIERGERIE

Société Anonyme par actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 522 659, dont le siège social est sis au 10, Place Vendôme, 75001 PARIS, représentée par Monsieur, son Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société PREMIUM CONCIERGERIE »,

d’une part,


Et :

Les membres du personnel de la Société PREMIUM CONCIERGERIE

Ci-après dénommés « les Salariés »,

d’autre part,

Ensemble dénommés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties »

Vu l’absence de délégué du personnel et/ou de délégué syndical,
Vu le projet d’accord adressé à chaque salarié en date du 23 novembre 2021,
Vu les échanges qui ont eu lieu entre les salariés entre le 1er avril et le 23 novembre 2021,
Vu le résultat de la consultation organisée des salariés en date du 8 décembre 2021, porté à la connaissance de l’employeur par procès-verbal en date du 8 décembre 2021 remis en mains propres et affiché sur le tableau d’affichage de l’entreprise en date du 8 décembre 2021,
Vu les articles L2232-21 et suivants, L3121-41 et suivants, et D3121-25 du Code du travail,

Vu les dispositions de l’Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098),
Vu les dispositions prévues par le Code du travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et en particulier l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,


PRÉAMBULE

La Société PREMIUM CONCIERGERIE est positionnée sur le segment de la conciergerie privée de luxe. Elle dispose d’un agrément n°IM075180031 d’agence de voyage délivré par Atout France. Elle est, par ailleurs, membre du réseau prestigieux VIRTUOSO.
Son personnel est assujetti à la Convention collective des Prestataires de Service du Secteur Tertiaire (IDCC 2098).

Son effectif, au 10 novembre 2021 est de 9 salariés, composé de 7 Techniciens et Agents de maîtrise et de 2 Employés.

Son effectif moyen, sur les douze derniers mois, selon l’article L. 1111-2 du Code du travail, est de 5,8 salariés en équivalent temps plein.

La Société PREMIUM CONCIERGERIE a pour objet social la fourniture de services privés de conciergerie sur mesure à des personnes physiques et morales, appelées « Membres », à travers l’organisation d’activités touristiques, sportives et de bien-être, culturelles, et notamment toutes prestations de prise en charge et d’organisations de séjours, toutes réservations d’hôtels, de restaurants, de transports, de théâtres, de concerts ou d’événements spéciaux, d’achats et de livraisons de produits de luxe, de prestations immobilières, non seulement en France, mais aussi à l’étranger.

Ses Membres peuvent bénéficier des services qu’elle propose en souscrivant un contrat appelé « Abonnement », selon 3 formules au choix des Membres, dont les caractéristiques sont définies aux termes des conditions générales de vente de la Société PREMIUM CONCIERGERIE.
L’une de ces formules, appelée « Premium Black » à la date du présent Accord, donne droit aux Membres souscripteurs à un accès illimité aux services de conciergerie privée de l’Entreprise 24h24 et 7/7 j, hors jours fériés.

L’Accord du 11 avril 2000 précité a proposé, aux termes de son article 2.7.4.5, pour les entreprises dont la durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures, la mise en place d’une réduction du temps de travail organisée sous la forme de repos à raison de 23 jours ouvrés par année civile complète travaillée, en excluant, par conséquent, le paiement des heures supplémentaires hebdomadaires de la 36e à la 39e heure.
Toutefois, l’Accord précité a donné la possibilité aux entreprises de choisir une modalité différente pour l’organisation de la réduction du temps de travail.

Compte tenu du fait que l’Entreprise et ses Salariés doivent garantir aux Membres le plus haut degré de réactivité et de disponibilité possible tout le long de l’année, les Parties ont souhaité fixer la durée hebdomadaire du travail à 39 heures au sein de l’Entreprise.

Néanmoins, compte tenu du souhait des Salariés de percevoir une rémunération majorée en contrepartie des heures supplémentaires hebdomadaires de la 36e à la 39e heure en lieu et à la place d’un repos compensateur équivalent, les Parties ont souhaité conclure le présent accord d’entreprise afin d’arrêter la contrepartie précitée.

S’agissant ensuite de la période de référence sur laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne devra être calculée :

  • Attendu que les articles L3121-44 et suivants du Code du travail prévoient la possibilité pour un accord d’entreprise de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine,

  • Attendu que l’article L2253-1 du Code du travail prévoit, parmi les matières dans lesquelles l’accord d’entreprise ne peut pas primer sur l’accord collectif, « la période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans » (article L3121-44),

  • Mais attendu que le présent Accord d’entreprise n’entend pas établir une période de référence supérieure à un an,

  • Attendu, en toutes hypothèses, qu’un accord d’entreprise, bien qu’il ait été conclu dans l’une des matières mentionnées à l’article L2253-1, peut prévaloir sur l’accord de branche ou collectif, si la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes,

la Société PREMIUM CONCIERGERIE a souhaité mettre en place une période de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail supérieure à la période hebdomadaire traditionnelle.

En conséquence, les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord, rédigé par l’Entreprise en vertu de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’entrée en vigueur des présentes, s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.


ARTICLE 2 – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail hebdomadaire moyenne applicable dans l’Entreprise est de 39 heures.

Les 39 heures hebdomadaires moyennes effectuées par le personnel de l’Entreprise comprennent la durée légale de travail de 35 heures prévue par l’article L. 3121-27 du Code du travail, ainsi que 4 heures supplémentaires hebdomadaires, qui seront rémunérées avec une majoration de 25%, conformément à aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées systématiquement par les Salariés, sur la base de la durée de travail hebdomadaire applicable dans l’Entreprise, sont en nombre de 4 par semaine.
Par conséquent, dans la mesure où les heures supplémentaires précitées donnent lieu à une rémunération majorée, il convient, conformément à l’article 2.5 de l’Accord du 11 avril 2000, de modifier le contingent annuel par l’article précité, afin de le porter à 280 heures.


ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

Le présent Accord d’entreprise entend déroger aux périodes de référence prévues par l’Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

En effet, l’accord précité prévoit des périodes de références correspondant à une semaine, un mois ou un an.
Néanmoins, dans la mesure où l’établissement d’une période de référence correspondant à plusieurs semaines est inférieure à une période de référence annuelle, et, de surcroît, n’entraîne pas des garanties inférieures pour les Salariés, cette opération est compatible avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Par conséquent, s’agissant des Salariés exerçant les fonctions de Concierges privés de jour, la période de référence utilisée pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne du travail de ces derniers, est déterminée par le nombre desdits Salariés.
En effet, la période de référence précitée sera liée à la mise en place d’un planning de roulement appliqué aux Concierges privés de jour, qui comprendra un nombre de semaines équivalent au nombre des Salariés exerçant lesdites fonctions.

Ainsi, à la date de la conclusion des présentes, il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail des six (6) Concierges privés de jour salariés de l’Entreprise à la date du présent Accord, est de 6 semaines.

Par ailleurs, conformément à l’article L3121-42 du Code du travail, tous les Salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Il est en outre précise que, conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les Salariés à temps complet.


ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATIONS

L’article L. 3121-27 du Code de travail a fixé la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.

Par conséquent, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la 35e heure doit faire l’objet d’une majoration.

Ainsi, la rémunération prévue pour les Salariés exerçant les fonctions de Concierges privés de jour prend déjà en compte la majoration des heures supplémentaires hebdomadaires de la 36e à la 39e, prévues contractuellement.

S’agissant en particulier des Salariés exerçant les fonctions de Concierges privés de jour, afin d’éviter des fluctuations dans leur rémunération mensuelle sur la base des durées de travail hebdomadaire effectives, leur salaire mensuel demeurera inchangé.

En effet, à l’issue de chaque période de référence, un calcul sera effectué afin de déterminer si la durée hebdomadaire moyenne de travail n’excède pas les 39 heures prévues contractuellement. Dans cette hypothèse, le salaire mensuel demeurera inchangé par le biais d’un lissage des heures effectués.

Néanmoins, dans l’hypothèse où la durée hebdomadaire moyenne dépasserait les 39 heures prévues par le contrat, la rémunération du Salarié sera augmentée des heures supplémentaires qu’il aura effectuées. Ainsi, à titre d’exemple, si la période de référence est de 6 semaines, toutes heures effectuées au-delà de la 234e heure (39 x 6) seront considérées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Il est précisé, pour les Salariés ayant les fonctions de Concierges privés de jour, qu’en cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà des 39 heures hebdomadaires moyennes sur la période de référence incomplète, seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un Concierge privé était embauché ou quittait l’Entreprise au cours d’une période de référence, et effectuait une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à 39 heures, sa rémunération sera en toutes hypothèses maintenue sur la base de 39 heures hebdomadaires.


ARTICLE 5 – CONSULTATION

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, le projet d’accord d’entreprise a été porté à la connaissance de chaque Salarié de l’Entreprise par lettre remise en main propre en date du 23 novembre 2021.
Ensuite, dans le respect du délai de 15 jours prévu par la loi, les Salariés se sont réunis en date du 8 décembre 2021 à 15h, pendant le temps de travail, sur organisation de l’employeur et hors de la présence de ce dernier, afin de recueillir l’avis du personnel.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent Accord entrera en vigueur en cas de son approbation à la majorité des deux tiers (2/3) des Salariés.

Le résultat de la consultation doit faire l’objet un procès-verbal, dont l’employeur assure la publicité.


ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent Accord, conclu entre l’Entreprise et les Salariés, a une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent Accord interviendra le jour de sa signature par les Parties.


ARTICLE 7 – SUIVI, MODIFICATION ET DENONCIATION

Afin de permettre le suivi du présent Accord, ce dernier fera l’objet d’une réunion de suivi annuelle qui se déroulera, en principe, dans le mois qui précède la date anniversaire de la conclusion du présent Accord.
Ces réunions de suivi auront pour objet l’analyse collective, de la part de l’Entreprise et des Salariés, du caractère adéquat et adapté du présent Accord par rapport aux exigences de la Société PREMIUM CONCIERGERIE d’un côté, et de ses Salariés de l’autre côté.

Le présent Accord pourra être révisé, sur proposition de l’Entreprise ou des 2/3 des Salariés, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La Partie souhaitant une modification de l’Accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par l’Entreprise et par les Salariés.

Le présent Accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Entreprise selon les dispositions légales.
L’Accord pourra également être dénoncé à l’initiative des Salariés. Dans cette hypothèse, la dénonciation devra être effectuée par un nombre de Salariés représentant au moins les deux tiers (2/3) du personnel de l’Entreprise, dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’Accord.

Il est rappelé, en toutes hypothèses, que la dénonciation d’une partie des signataires salariés ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'Accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de l'Accord continueront de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des Salariés.

L’Accord sera également déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Conseil des Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent Accord d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. 


***

Fait à PARISLe 8 décembre 2021

En dix exemplaires.

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »



Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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