ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DES CONGES PAYES DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
ENTRE :
La société PREMIUM FOODS SOLUTIONS, dont le siège social est à 12 Avenue Henri Fréville – 35200 RENNES immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 799 659 560, représentée par, en sa qualité de Président
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 30 mars 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion :
D’autre part,
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir, conformément aux dispositions du Code du travail et notamment aux articles L.3141-1 et suivants, les modalités de report de la cinquième semaine de congés payés pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en vigueur au sein de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ayant acquis des droits à congés payés au titre de la période de référence applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – Report de la cinquième semaine
Il est rappelé que seule la cinquième semaine de congés payés (correspondant aux jours excédant les 20 jours ouvrés principaux) peut faire l’objet d’un report.
Par dérogation aux règles internes relatives à la prise de congés payés, ces 5 jours (maximum) peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante celle au titre de laquelle ils ont été acquis. Pour rappel, la loi impose la prise d’un congé principal minimum de 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. La semaine reportée ne peut en aucun cas se substituer à ce congé principal.
Exemple : Un salarié reporte 5 jours non pris au 31/05/2026. Il pose 2 semaines de congés payés du 01/08/2026 au 15/08/2026. Ces 2 semaines constituent son congé principal obligatoire au titre de la nouvelle période. Dans ce cas, les 5 jours reportés ne peuvent pas être intégrés à cette période de congés. Ils peuvent être accolés à ces 2 semaines ou pris à une autre période entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026.
ARTICLE 4 – Cas précis et exceptionnel de report
Le report de la cinquième semaine de congés payés présente un caractère exceptionnel et ne constitue pas un droit pour le salarié.
Il est subordonné à l’accord exprès de l’employeur et peut être accordé notamment dans les situations suivantes :
surcharge exceptionnelle d’activité identifiée par l’employeur ;
demande du salarié motivée par des considérations personnelles ou familiales particulières ;
contraintes d’organisation du service.
ARTICLE 5 – Modalités de demande et d’acceptation
Le salarié adresse une demande écrite par mail ou par lettre remise en mains propres à sa hiérarchie et à la Direction des Ressources Humaines précisant :
le nombre de jours concernés ;
le motif du report ;
la période envisagée de prise.
Cette demande devra être formulée au plus tard 2 mois avant la fin de la période de prise des congés payés fixée au 31 mai.
L’employeur notifie sa décision par écrit (mail ou lettre remise en mains propres) dans les 15 jours suivants la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai ne vaut pas acceptation.
Il est précisé que les jours reportés non pris au 31 décembre de l’année de report seront définitivement perdus sauf en cas d’absence pour maladie, maternité ou d’accident du travail.
ARTICLE 6 – Rémunération des congés payés reportés
Les congés payés reportés sont indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Le report n’a pas pour effet de modifier la méthode de calcul de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 7 – Conséquence sur le respect des seuils annuels applicables au forfait jours
Conformément au 4° de l’article L.3141-22 du Code du travail :
Le report de congés ne peut avoir pour effet de majorer le nombre de jours travaillés au-delà du plafond annuel prévu par la convention de forfait,
Sauf dans une proportion strictement équivalente au nombre de jours ainsi reportés.
ARTICLE 8 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entre en vigueur le 01/04/2026 jusqu’au 31/12/2027.
ARTICLE 9 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 10 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité de ses membres présents lors de la réunion du 30 mars 2026.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Fait à Rennes Le 01/04/2026 En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprisePour le Comité Social et Economique