ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AU COMPLEMENT EXCEPTIONNEL DE PRIME POUR UNE PARTIE DES SALARIES
ENTRE :
L’Association Prévention Culture Formation (FCP), dont le siège social est situé 58 Rue Jacquard, 59700 Marcq-en-Barœul,
Représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée l’Association ;
ET
L’organisation syndicale SNATE, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;
Préambule
1. Du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de mobiliser des moyens financiers, afin de revaloriser les agents de la fonction publique hospitalière (FPH). C'est ainsi qu'à la suite du « Ségur de la santé », concertation menée sur les mois de juin et juillet 2020, a été signé le protocole « Rendre attractive la fonction publique hospitalière : revaloriser les carrières et les rémunérations et sécuriser les environnements de travail », qui concerne les personnels non-médicaux de la fonction publique hospitalière.
Ce protocole, concernant la FPH, prévoyait deux étapes successives de revalorisation : (1) l'introduction d'un complément de traitement indiciaire pour l'ensemble des personnels non médicaux, suivi (2) d'une revalorisation ciblée sur les personnels non médicaux soignants, dite mesure « Ségur 2 ». À la suite des nombreuses interpellations des partenaires sociaux pour demander une égalité de traitement entre les professionnels de la fonction publique hospitalière et les professionnels du secteur privé à but non lucratif, le Gouvernement s'est engagé à financer en partie la transposition de ces revalorisations salariales au secteur privé non lucratif. Pour ce qui concerne la mesure « Ségur 2», le Ministre des Solidarités et de la Santé, par un courrier daté du 30 juillet 2021, a notifié une enveloppe de 15,89 millions pour revaloriser les carrières des personnels soignants et de rééducation des établissements médico-sociaux et de santé.
2. C'est dans ces conditions que le syndicat NEXEM a pris la recommandation patronale le 11 janvier 2022 mettant en place une indemnité, dite indemnité mensuelle «Ségur 2», au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements de santé et établissements médico-sociaux.
Cette recommandation patronale bénéficie à ce jour uniquement aux métiers suivants :
• Les aides-soignant-e-s • Les auxiliaires de puériculture • Les infirmiers-ères (toutes catégories) • Les puériculteurs-trices • Les cadres infirmiers-ères • Les masseurs-ses-kinésithérapeutes • Les orthophonistes • Les orthoptistes • Les ergothérapeutes • Les psychomotriciens-nes • Les ergothérapeutes ; • Les manipulateurs-trices en radiologie • Les pédicures-podologues.
L'instauration de la prime « Ségur 2 » était conditionnée à l’agrément de la recommandation patronale de NEXEM du 11 janvier 2022 lequel est intervenu le 22 janvier 2022. Par conséquent, la prime SÉGUR 2 est prise en charge par les pouvoirs publics financeurs pour les seuls métiers rappelés ci-dessus et listés à l’article 3 de ladite recommandation.
3. Puis un accord de branche du 2 mai 2022 (agréé le 17 juin 2022 et étendu le 17 juillet 2022) relatif à la mise en place d’un complément de rémunération (une « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs ») pour les personnes socio-éducatives a complété ce second volet du dispositif « SÉGUR 2 » et a été signé par les partenaires sociaux. Cet accord octroie 238 euros bruts à certains personnels socio-éducatifs depuis le 1er avril 2022.
Les salariés bénéficiaires de cette indemnité complémentaire sont ceux exerçant à titre principal l'une des fonctions éducatives suivantes :
Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) ;
Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié ;
Maître et maîtresse de maison assurant une fonction éducative ;
Éducateur de jeunes enfants ;
Moniteur éducateur ;
Moniteur d'atelier ;
Chef d'atelier ; responsable ou encadrant technique d'atelier ;
Moniteur d'enseignement ménager ;
Assistant de service social ; assistant social spécialisé ;
Technicien de l'intervention sociale et familiale ;
Conseiller en économie sociale et familiale ;
Psychologue ; neuropsychologue ;
Cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de secteur ;
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical ;
Mandataire judiciaire ; délégué aux prestations sociales ou délégué aux prestations familiales ;
Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables ;
Technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC).
Certains métiers des établissements de santé ou médico-sociaux restent donc malgré tout exclus en tout ou partie de cette « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » de 238 euros bruts mensuels.
4. L’association a donc entamé une réflexion en interne pour permettre d’attribuer une prime temporaire au personnel exclu de cette « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » prévue par l’accord de branche étendu du 2 mai 2022 précité.
L’association n’a pas les moyens en l’état de verser un montant équivalent à chaque salarié exclu du dispositif précité ni de pérenniser le versement d’une telle prime équivalente à celle prévue par l’accord de branche du 2 mai 2022.
L’association a donc dans un premier temps proposé aux partenaires sociaux, qui l’ont accepté, de verser une prime temporaire de 1.300 euros bruts aux personnels de l’association exclus de cette « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs ». Cette première prime temporaire a fait l’objet d’un accord à durée déterminée signé par les partenaires sociaux le 28 septembre 2023.
Cette première prime temporaire ne permettait pas aux salariés concernés d’obtenir le rappel de la prime d’un montant équivalent aux salariés bénéficiant du dispositif SÉGUR.
Après avoir pris connaissance du compte de résultat pour l’année 2023, le Conseil d’Administration de l’Association a décidé d’attribuer un complément de prime temporaire au personnel exclu de cette « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » prévue par l’accord de branche étendu du 2 mai 2022 précité, d’un montant de 842 euros bruts.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord à durée déterminée.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés visés à l'article 3 exerçant leur activité au sein de l’association FCP.
ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un complément à la prime temporaire exceptionnelle déjà versée en Octobre 2023 au bénéfice exclusif de certains salariés de l’association.
ARTICLE 3. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
3.1 Sont éligibles à cette prime exceptionnelle, les salariés présents dans les effectifs de l’association entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, et toujours aux effectifs à la date de signature du présent accord et exerçant au sein de l’association une des fonctions tels que listées en préambule.
3.2 Les salariés qui ont bénéficié partiellement de « l’indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » issue de l’accord de branche étendu du 2 mai 2022 précité car une partie de leurs missions était exercée hors du périmètre de cette prime fixé par ledit accord de branche et n’était donc pas prise en charge par les financeurs.
Ces salariés bénéficieront donc du complément de prime prévu par le présent accord, sous réserve de leur présence à la date de signature du présent accord et sous déduction du montant de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » qu’ils ont perçue partiellement dans le cadre de l’accord de branche du 2 mai 2022.
ARTICLE 4.COMPLEMENT EXCEPTIONNEL DE PRIME : CONDITIONS D’OCTROI
Le complément exceptionnel de prime sera versé en une fois sur le bulletin de paie du mois de Juin 2024. 4.1. Montant du complément exceptionnel de prime et conditions d’octroi pour les salariés n’ayant pas bénéficié de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » Le complément exceptionnel de prime sera égal pour un salarié à temps plein à 842 euros bruts. La réalisation d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de ce complément de prime. Pour les salariés à temps partiel, le montant de ce complément de prime est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement. La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette prime. Le bénéfice de ce complément de prime sera conditionné à la présence des salariés concernés sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 et il sera proratisé selon leur présence effective sur cette période. Par exemple un salarié présent à l’effectif à la date de signature du présent accord et à mi-temps du 1er avril au 31 décembre 2022 aura droit à 421 euros bruts (842/2). 4.2. Montant du complément exceptionnel de prime et conditions d’octroi pour les salariés ayant partiellement bénéficié de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » Les salariés ayant partiellement bénéficié de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » et listés à l’article 3 du présent accord percevront partiellement ce complément exceptionnel de prime prévu au présent accord.
Le montant ce complément de prime pour ces salariés sera égal pour un salarié à temps plein au montant de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » issue de l’accord de branche du 2 mai 2022 versée entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, sous déduction de la part effectivement perçue au titre de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs ». La réalisation d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de ce complément. Pour les salariés à temps partiel, le montant de ce complément est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement. La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de ce complément. Le bénéfice de ce complément sera conditionné à la présence des salariés concernés sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 et il sera proratisé selon leur présence effective sur cette période. Par exemple un salarié présent à l’effectif à la date de signature du présent accord, à temps plein sur les mois d’avril à décembre 2022 et ayant perçu 1 300 euros bruts mensuels au titre de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » issue de l’accord de branche du 2 mai 2022, aura droit à 842 euros bruts. Autre exemple : Par exemple : un salarié à temps plein et affecté à 50% dans le périmètre SEGUR a bénéficié de 50% de la prime au titre de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs ». Il bénéficiera donc d’un complément au titre de la prime de compensation correspondant à 50% de la prime de 842 bruts soit 421 euros bruts. 4.3. Versement de cette prime Ce complément exceptionnel de prime sera versé en une fois aux salariés concernés sur le mois de Juin 2024. Elle sera identifiée sur le bulletin de paye sur une ligne dédiée. 4.4. Modalités de prise en compte de ce complément de prime Ce complément de prime est pris en compte, le cas échéant, pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
Au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail ;
À l'indemnité de congés payés ;
Aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
Ce complément de prime n'est pas pris en compte dans l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l'article 3 en vertu des accords de branche, d'entreprise, d'établissement et des décisions unilatérales d'employeur ou recommandations patronales.
ARTICLE 5. PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les parties signataires reconnaissent expressément que, concernant le rappel d’avril à décembre 2022, le présent accord assure l’égalité de traitement entre les salariés bénéficiant du dispositif SÉGUR et notamment de l’« indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » issue de l’accord de branche étendu du 2 mai 2022 et ceux n’en bénéficiant pas, mais bénéficiant de la prime exceptionnelle prévue par l’accord d’entreprise à durée déterminée du 29 Septembre 2023 et du présent accord relatif au complément exceptionnel de prime.
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ARTICLE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra automatiquement fin à la date de versement de cette prime et au plus tard au 31 Juillet 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le délégué syndical de l’association
1 membre du CSE
1 représentant de l’association
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Rendez-vous et suivi (Clause obligatoire)
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’association ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner la possibilité de réitérer cette prime exceptionnelle voire de la pérenniser. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’association ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’association.
6.4. Le présent accord a été soumis à information et consultation du CSE lors de la réunion du 21 Mai 2024 au titre de la marche générale de l’entreprise prévue par l’article L.2312-8 du Code du travail.
6.5. Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.
ARTICLE 7. Dépôt / Publicité
ARTICLE 7. Dépôt / Publicité
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 28/05/2024
En 3 exemplaires
Pour l’organisation syndicale SNATE Pour l’association