ACCORD D’ENTREPRISE A DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE POUR UNE PARTIE DES SALARIES DU FCP
ENTRE :
L’Association Prévention Culture Formation (FCP), dont le siège social est situé 58 Rue Jacquard, 59700 Marcq-en-Barœul,
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’Association ;
ET
L’organisation syndicale SNATE, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;
Préambule
1. Du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de mobiliser des moyens financiers, afin de revaloriser les agents de la fonction publique hospitalière (FPH). C'est ainsi qu'à la suite du « Ségur de la santé », concertation menée sur les mois de juin et juillet 2020, a été signé le protocole « Rendre attractive la fonction publique hospitalière : revaloriser les carrières et les rémunérations et sécuriser les environnements de travail », qui concerne les personnels non-médicaux de la fonction publique hospitalière.
Ce protocole, concernant la FPH, prévoyait deux étapes successives de revalorisation : (1) l'introduction d'un complément de traitement indiciaire pour l'ensemble des personnels non médicaux, suivi (2) d'une revalorisation ciblée sur les personnels non médicaux soignants, dite mesure « Ségur 2 ». À la suite des nombreuses interpellations des partenaires sociaux pour demander une égalité de traitement entre les professionnels de la fonction publique hospitalière et les professionnels du secteur privé à but non lucratif, le Gouvernement s'est engagé à financer en partie la transposition de ces revalorisations salariales au secteur privé non lucratif.
Pour ce qui concerne la mesure « Ségur 2 », le Ministre des Solidarités et de la Santé, par un courrier daté du 30 juillet 2021, a notifié une enveloppe de 15,89 millions pour revaloriser les carrières des personnels soignants et de rééducation des établissements médico-sociaux et de santé.
2. C'est dans ces conditions que le syndicat NEXEM a pris la recommandation patronale le 11 janvier 2022 mettant en place une indemnité, dite indemnité mensuelle « Ségur 2 », au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements de santé et établissements médico-sociaux.
Cette recommandation patronale bénéficie uniquement aux métiers suivants :
• Les aides-soignant-e-s • Les auxiliaires de puériculture • Les infirmiers-ères (toutes catégories) • Les puériculteurs-trices • Les cadres infirmiers-ères • Les masseurs-ses-kinésithérapeutes • Les orthophonistes • Les orthoptistes • Les ergothérapeutes • Les psychomotriciens-nes • Les ergothérapeutes ; • Les manipulateurs-trices en radiologie • Les pédicures-podologues.
L'instauration de la prime « Ségur 2 » était conditionnée à l’agrément de la recommandation patronale de NEXEM du 11 janvier 2022 lequel est intervenu le 22 janvier 2022. Par conséquent, la prime SÉGUR 2 est prise en charge par les pouvoirs publics financeurs pour les seuls métiers rappelés ci-dessus et listés à l’article 3 de ladite recommandation.
3. Puis un accord de branche du 2 mai 2022 (agréé le 17 juin 2022 et étendu le 17 juillet 2022) relatif à la mise en place d’un complément de rémunération (une « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs ») pour les personnes socio-éducatives a complété ce second volet du dispositif « SÉGUR 2 » et a été signé par les partenaires sociaux. Cet accord octroie 238 euros bruts à certains personnels socio-éducatifs depuis le 1er avril 2022.
Les salariés bénéficiaires de cette indemnité complémentaire sont ceux exerçant à titre principal l'une des fonctions éducatives suivantes :
Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) ;
Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié ;
Maître et maîtresse de maison assurant une fonction éducative ;
Éducateur de jeunes enfants ;
Moniteur éducateur ;
Moniteur d'atelier ;
Chef d'atelier ; responsable ou encadrant technique d'atelier ;
Moniteur d'enseignement ménager ;
Assistant de service social ; assistant social spécialisé ;
Technicien de l'intervention sociale et familiale ;
Conseiller en économie sociale et familiale ;
Psychologue ; neuropsychologue ;
Cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de secteur ;
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical ;
Mandataire judiciaire ; délégué aux prestations sociales ou délégué aux prestations familiales ;
Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables ;
Technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC).
Certains métiers des établissements de santé ou médico-sociaux restent donc malgré tout exclus en tout ou partie de cette « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » de 238 euros bruts mensuels.
4. Enfin, un accord de branche du 4 juin 2024 (agréé le 26 juin 2024 et étendu le 5 août 2024) relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif est venu compléter la liste des postes éligibles de l’indemnité SÉGUR de 238 euros bruts mensuels.
5. Cet accord de branche s’applique aux salariés relevant du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Certaines structures disposent d’une autre activité hors du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Le FCP dispose d’une activité hors secteur, à savoir celle de la formation et de l’Insertion par l’Activité Economique. Les salariés concernés sont donc exclus de l’accord de branche du 4 juin 2024.
6. En outre, l’accord de branche du 4 juin 2024 précise expressément dans son préambule que « les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre effective de cet accord est conditionnée à l’obtention de garanties de financements ».
L’association FCP – de concert avec d’autres structures placées dans la même situation qu’elle – a donc sollicité le Département par courrier du 11 Octobre 2024 pour obtenir la garantie de financement de « l’indemnité SÉGUR pour tous » pour les salariés du FCP relevant du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif qui ne bénéficiaient pas du SÉGUR, mais désormais couverts par l’accord de branche du 4 juin 2024.
Le Département a répondu par courrier du 13 Novembre 2024 qu’il ne prendrait pas en charge le financement de cette indemnité pour ces salariés.
7. L’accord du 4 juin 2024 conditionnant sa mise en œuvre à l’obtention du financement par les pouvoirs publics et l’association n’ayant pas les moyens d’assurer le financement de cette indemnité SÉGUR, une quarantaine de salariés de l’association se retrouvent de fait et pour des raisons différentes exclus de « l’indemnité SÉGUR pour tous » issue de l’accord du 4 juin 12024.
L’association a donc entamé une réflexion en interne pour permettre d’attribuer une prime temporaire au personnel exclu de cette « l’indemnité SÉGUR pour tous » prévue par l’accord de branche étendu du 4 juin 2024 précité.
L’association n’a pas les moyens en l’état de verser un montant équivalent à chaque salarié exclu du dispositif précité ni de pérenniser le versement d’une telle prime équivalente à celle prévue par l’accord de branche du 4 juin 2024.
L’association a donc proposé aux partenaires sociaux, qui l’ont accepté, de verser une prime temporaire de 750 euros bruts aux personnels de l’association exclus de cette « indemnité SÉGUR pour tous », soit parce que l’association n’a pas obtenu son financement, soit parce que ces salariés ne relèvent pas du champ d’application de l’accord de branche du 4 juin 204 (salariés du secteur Formation et IAE).
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord à durée déterminée.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés visés à l'article 3 exerçant leur activité au sein de l’association FCP.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place une prime exceptionnelle temporaire au bénéfice exclusif de certains salariés de l’association (Cf. Articles 5 et 6 du préambule).
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
1. Sont éligibles à cette prime exceptionnelle :
Les salariés présents dans les effectifs de l’association à la date de signature du présent accord et relevant de l’accord de branche du 4 juin 2024, mais pour lesquels l’association n’a pas obtenu la garantie de financement de l’indemnité de 238 euros bruts/mois prévue par ledit accord de branche,
Les salariés présents dans les effectifs de l’association à la date de signature du présent accord et non couverts par l’accord de branche du 4 juin 2024 car exerçant une activité ne relevant pas du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (secteur Formation).
CONDITIONS D’OCTROI DE L’INDEMNITÉ TEMPORAIRE
Cette indemnité exceptionnelle temporaire sera versée en une fois et identifiée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024. 4.1. Montant de l’indemnité exceptionnelle et temporaire et conditions d’octroi Cette indemnité exceptionnelle sera égale pour un salarié à temps plein à 750 euros bruts après déduction des cotisations sociales dues. La réalisation d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette prime exceptionnelle temporaire. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette indemnité exceptionnelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement. La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette prime. Le bénéfice de cette indemnité exceptionnelle sera conditionné à la présence des salariés concernés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et il sera proratisé selon leur présence effective sur cette période. Par exemple un salarié présent à l’effectif à la date de signature du présent accord et à mi-temps du 1er janvier au 31 décembre 2024 aura droit à 375 euros bruts (750/2). 4.2. Versement de cette prime Cette prime exceptionnelle et temporaire sera versée en une fois aux salariés concernés sur le mois de décembre 2024. Elle sera identifiée sur le bulletin de paye sur une ligne dédiée. 4.3. Modalités de prise en compte de cette prime exceptionnelle temporaire Cette prime exceptionnelle et temporaire est prise en compte, le cas échéant, pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
Au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail ;
À l'indemnité de congés payés ;
Aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
Cette prime exceptionnelle temporaire n'est pas prise en compte dans l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l'article 3 en vertu des accords de branche, d'entreprise, d'établissement et des décisions unilatérales d'employeur ou recommandations patronales. 4.4. Objectif de cette prime exceptionnelle temporaire Cette prime exceptionnelle temporaire a pour objectif de compenser l’exclusion de fait de certains salariés de l’accord de branche du 4 juin 2024. Les parties conviennent expressément que dans l’hypothèse où l’association obtiendrait le financement de l’indemnité SÉGUR prévue par l’accord de branche du 4 juin 2024 pour les salariés visés à l’article 3 du présent accord, la prime exceptionnelle temporaire prévue par le présent accord viendrait en déduction du montant de l’indemnité SÉGUR qui serait financée.
PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Les parties signataires reconnaissent expressément que le présent accord assure l’égalité de traitement entre les salariés bénéficiant du dispositif SÉGUR et notamment de « l’indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » issue de l’accord de branche étendu du 2 mai 2022 et de « l’indemnité SÉGUR pour tous » issue de l’accord de branche étendu du 4 juin 2024 et ceux n’en bénéficiant pas, mais bénéficiant de la présente prime exceptionnelle temporaire prévue par le présent accord.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra automatiquement fin le 31 Décembre 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le délégué syndical de l’association
1 membre du CSE
1 représentant de l’association
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Rendez-vous et suivi (Clause obligatoire)
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’association ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner la possibilité de réitérer cette prime exceptionnelle voire de la pérenniser.
Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’association ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’association.
6.4. Le présent accord a été soumis à information et consultation du CSE lors de la réunion du 15 Novembre 2024 au titre de la marche générale de l’entreprise prévue par l’article L.2312-8 du Code du travail.
ARTICLE 7. Dépôt / Publicité
ARTICLE 7. Dépôt / Publicité
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 10 Décembre 2024
En 3 exemplaires
Pour l’organisation syndicale SNATE Pour l’association