Accord d'entreprise PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

LE TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 27/03/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

Le 27/03/2023


Avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre :

L’ASSOCIATION P.S.T.
dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000)
représentée par XX, Directrice Générale

Ci après dénommée « l’

ASSOCIATION »


D’une part,

ET


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par
L’Organisation syndicale FO, représentée par


D’autre part.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc130806078 \h 3

Article 1 : Objet PAGEREF _Toc130806079 \h 3
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc130806080 \h 3
Article 3 : Modification de l’article 4.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail et de l’article 3 de l’avenant 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail PAGEREF _Toc130806081 \h 3
Article 4 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc130806082 \h 4
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc130806083 \h 4
Préambule

La Direction de l’Association PST a invité les Organisations syndicales CFDT et FO à participer à 3 réunions les 6 février 2023, 7 et 20 mars 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, puis le 27 mars 2023 pour la signature des accords.
Dans ce cadre, les parties ont convenu des dispositions suivantes concernant le télétravail.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé le 12 avril 2021 ainsi que l’article 3 de l’avenant 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé le 14 avril 2022.


Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de l’Association PST et concerne l’ensemble des collaborateurs, salariés du service PST.

Article 3 : Modification de l’article 4.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail et de l’article 3 de l’avenant 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail

Les parties conviennent de remplacer les dispositions de l’article 4.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé le 12 avril 2021 ainsi que celles de l’article 3 de l’avenant 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé le 14 avril 2022, par les dispositions suivantes :

Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le collaborateur à temps plein pourra disposer de 27 jours de télétravail par an.

Le nombre de journées de télétravail possible par an est défini par le temps de travail de chaque collaborateur, selon le tableau suivant :

Temps de travail mensuel

Quotité de travail mensuelle

Nombre de jours de télétravail par an

151,67
100%
27
136,50
90%
24,50
121,34
80%
22
106,17
70%
19
91
60%
16,50
75,84
50%
13,50
60,67
40%
11
45,50
30%
8,50
30,33
20%
5,50
15,17
10%
3

Le collaborateur peut télétravailler en demi-journée et accoler des journées de télétravail dans la limite de 2 jours. Le télétravail n’est possible que pour des journées contractuellement travaillées.

Le collaborateur ne peut cependant pas, accoler des journées de télétravail à des jours de congés peu importe sa nature (congés payés, RTT, récupérations, congés d’ancienneté, etc…).

Les jours de télétravail sont planifiés dans le respect de la continuité de service et du maintien de la cohésion des équipes.
Pour cela, les collaborateurs peuvent télétravailler les jours suivants : lundi, mardi, 1er jeudi ouvré de chaque mois et le vendredi (hors vacances scolaires).
Un collaborateur ne peut pas télétravailler pendant les vacances scolaires en raison des effectifs réduits au cours de ces périodes.
Néanmoins, malgré des effectifs réduits le mercredi en raison de nombreux collaborateurs exerçant à temps partiel au sein du service, les collaborateurs pourront télétravailler un mercredi par mois (hors vacances scolaires), au choix du collaborateur, sous réserve de la continuité de service, à titre d’essai pour une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant. A l’issue de cette période d’un an, les parties se réuniront de nouveau afin de vérifier que le bon fonctionnement du service et la continuité de service ont été respectés et de décider de la poursuite éventuelle de la possibilité de télétravailler un mercredi par mois.

Chaque collaborateur devra respecter le planning annuel des réunions de façon à permettre leur organisation en présentiel.

Lorsque le collaborateur souhaite utiliser un jour sur son quota de télétravail, il devra respecter un délai de prévenance de 8 jours permettant de recueillir l’accord de son manager.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail signé en date du 12 avril 2021, non contraire au présent avenant, restent en vigueur.

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Economique, pris en la personne de son / sa secrétaire (par remise en main propre contre décharge).
Fait à Caen, le 27 mars 2023

Pour la Direction :

XX, Directrice Générale


Pour les salariés

L’organisation syndicale CFDT,



L’organisation syndicale FO,

Mise à jour : 2023-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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