Accord d'entreprise PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT

Avenant de révision n°2 à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 27/08/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT

Le 18/08/2025


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Avenant de révision n°2 à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail




Entre les soussignés,

  • Le Service Prévention Santé Travail Aveyron Lot (PRESTAL) dont le siège est situé : 13 Avenue de l’Entreprise – 12000 RODEZ, représenté par XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXX, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « l’Association »
D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de PRESTAL :
  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXXXXXXX, pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXX, prise en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

Dénommées ci-après « les Organisations syndicales »,
D’autre part,








PREAMBULE


A la suite de la fusion des Services de prévention et de santé au Travail (ASTL et SISTA), un accord sur le temps de travail a été conclu avec les organisations syndicales le 8 juin 2022 afin de maintenir les organisations propres à chaque département, Lot et Aveyron.

Un avenant à l’accord a été conclu le 12 novembre 2024 afin de :
  • harmoniser les pratiques liées à l’organisation du travail entre les deux départements ;
  • mettre en place l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.au sein de l’entité fusionnée, PRESTAL.

La négociation s’est attachée à trouver un équilibre entre la conciliation vie professionnelle/ vie personnelle des salariés et la préservation des intérêts de l’Association ainsi que de ses adhérents.

Toutefois, face à l’évolution de l’organisation du travail au sein de PRESTAL et à la révision partielle de la Convention collective en 2024, les parties se sont réunies et ont convenu de redéfinir intégralement le contenu de l’accord, tout en maintenant le cadre de l’annualisation et l’attribution des jours de réduction du temps de travail (jours RTT).

C’est dans ce contexte que le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord du 8 juin 2022 et de son avenant du 12 novembre 2024.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à un temps de travail en jours.

Le présent accord s’applique aux salariés :
  • à temps partiel uniquement pour les dispositions de l’article 6.
  • travaillant 35h par semaine uniquement pour les dispositions des articles 5, 6 et 7.
  

Article 2 – Objet de l’accord


Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle par l’acquisition de jours de réduction de temps de travail.

La réduction du temps de travail est un dispositif qui prévoit d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié. Cela s’applique si la durée de travail est supérieure à 35h par semaine. Si le salarié travaille 35 heures par semaine ou s’il est à temps partiel, il ne bénéficie pas de jours de RTT.

Par principe, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 39 heures. Selon le dispositif en vigueur, 35 ou 36 heures sont rémunérées, les heures restantes donnent lieu à l’acquisition d’heures de RTT par semaine.

Article 3 - Période de référence


La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 4 - Principe d’annualisation


Les Parties ont décidé de recourir à l’annualisation de la durée du travail.

Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail effectif sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,2 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congé payés et de repos habituels ainsi que les jours fériés chômés dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.

Méthode de calcul :

- 365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés– 10 jours fériés en moyenne = 226 jours ouvrés annuels

- 226 jours / 5 jours semaine = 45,2 semaines ouvrées travaillées par an



Article 5 - Jours RTT


  • 5.1 Attribution des Jours RTT
L’organisation du travail au sein de Prestal prévoit, pour les salariés à temps plein, un horaire hebdomadaire fixé à 39 heures.

Ainsi, dans le cadre de la période annuelle de référence précitée, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 ou 36 heures et dans la limite de 39 heures, ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire mais sont compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Deux modalités sont possibles :

  • 35 heures payées pour 39 heures réalisées, les 4 heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution de 23 JRTT par an.
  • 36 heures payées pour 39 heures réalisées, les 3 heures supplémentaires ouvrant droit à 17 JRTT par an.

Méthode de calcul :
- 226 jours / 5 jours semaine = 45,2 semaines ouvrées
- 45,2 * 4 heures (39 heures – 35 heures) = 180,8 heures
- 180,8 / 7,8 heures = 23 JRTT.

- 226 jours / 5 jours semaine = 45,2 semaines ouvrées
- 45,2 * 3 heures (39 heures – 36 heures) = 135,2 heures
- 135,2 / 7,8 heures = 17 JRTT.

  • 5.2 Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures ou 36 heures et dans la limite de 39 heures.

Ainsi, le nombre de jours de RTT acquis par mois s’élève :
  • à 1,92 jour par mois sur 11 mois complets travaillés, et à 1,88 jour pour le mois de décembre dans le cadre du forfait 35 heures payées pour 39 heures réalisées.
  • à 1,42 jour sur 11 mois complets et à 1,38 jour pour le mois de décembre dans le cadre du forfait 36 heures payées pour 39 heures réalisées.

En conséquence, les absences — à l’exception de celles expressément assimilées à du temps de travail effectif — qui ont pour effet de réduire la durée de travail hebdomadaire en deçà de 35 heures, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de RTT pour la semaine concernée. Une proratisation est donc appliquée en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation relative à la durée du travail, qu’elle soit prévue par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (telles que : congé sans solde, absence injustifiée, congé parental d’éducation, arrêt maladie, etc.) .Le décompte des jours de RTT en jours ouvrés s’effectue selon la formule suivante :
  • Décompte en jours ouvrés pour 35h/39h = 1,92 (ou 1,88 si dernier mois de l’année) *nombre de jours travaillés / 21,67 jours ouvrés
  • Décompte en jours ouvrés pour 36h/39h = 1,42 (ou 1,38 si dernier mois de l’année) *nombre de jours travaillés / 21,67 jours ouvrés

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Le décompte des jours de RTT s’effectue selon la formule suivante :
  • Décompte en heures travaillées pour 35h/39h = 1,92 (ou 1,88 si dernier mois de l’année) *nombre d’heures travaillées / 169 heures
  • Décompte en heures travaillées pour 36h/39h = 1,42 (ou 1,38 si dernier mois de l’année) *nombre d’heures travaillées / 169 heures
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice pour la fraction des JRTT acquis et non pris.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  • 5.3 Modalités de prise et de répartition des JRTT entre l’Association et le salarié
Les JRTT seront posées sous la forme d’un JRTT ou ½ JRTT.
Ainsi, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par la Direction, 15 jours au moins avant la date envisagée.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de 15 jours pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les RTT aux dates initialement proposées, le salarié en est informé dans un délai de 8 jour calendaire à compter de sa demande. Le salarié est alors invité à proposer de nouvelles dates, qui seront soumises aux mêmes règles de validation.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.
L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).
Dans tous les cas, les JRTT acquis de janvier à novembre doivent être soldés avant le 31 décembre, et ceux du mois de décembre avant le 31 janvier de l’année suivante."

Un contrôle de la prise des jours RTT sera réalisé par l’Association 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours RTT ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié devra prendre ces jours RTT avant la clôture de l’année en cours.
Si après ce contrôle, le salarié ne prend toujours pas ses JRTT, ils sont définitivement perdus.

  • 5.4 Monétisation des JRTT
Ce dispositif, applicable dans toutes les entreprises quel que soit leur effectif, permet aux salariés de solliciter le rachat de leurs jours de réduction du temps de travail (JRTT). Son existence reste toutefois conditionnée au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La direction n’est pas tenue d’accepter la demande ; elle en conserve la libre appréciation. En cas d’acceptation, le nombre de jours pouvant être rachetés est limité à cinq, avec une valorisation majorée de 25 % du taux horaire.

Article 6 – Détermination des horaires collectifs et d’ouverture des sites

  • 6.1 Horaires collectifs du service
Il est convenu que l’horaire collectif de l’Association est :
  • Du lundi au jeudi : 08h00 – 17h30
  • Vendredi : 08h00 – 16h30

Au sein de chaque secteur, un fonctionnement individuel pourra être décidé, en concertation et avec l’aval des responsables hiérarchiques concernées et tout en respectant l’heure d’ouverture qui est fixé à 08h00 et l’heure de fermeture du Service qui est 17h30.

Cette décision devra nécessairement permettre la continuité de service du secteur concerné.
En tout état de cause, dans ce cas de figure, toute décision sera actée par un avenant au contrat de travail pour statuer et fixer les modalités retenues après validation, en dernier ressort, de la Direction.

Durant les horaires collectifs du service, il est impératif que sur chaque secteur, au moins un salarié par métier soit en activité, qu’il soit sur site, en entreprise ou en télétravail.

  • 6.2 Horaires d’ouverture des centres fixes
Pour garantir une qualité de service et de proximité due aux adhérentes de l’Association, il est précisé que les horaires d’ouverture des centres de visite fixes sont les suivants :
  • Du lundi au jeudi : 08h00- 12h – 13h30 - 17h30
  • Vendredi : 08h00 – 12h00 – 13h30 - 16h30

La pause déjeuner doit durer au minimum 45 minutes et au maximum 1h30, à prendre entre 12h et 14h.

Chaque secteur doit, dans la mesure du possible et en cohérence avec les obligations de continuité de service, disposer d’une présence physique d’un salarié, indépendamment de son métier, pour garantir l’ouverture effective au public et aux entreprises.

Après consultation préalable des responsables hiérarchiques concernés, toute situation de fermeture exceptionnelle amènera à une notification écrite sur la porte d’entrée précisant le moyen de joindre le service (numéro de téléphone, etc.).
Exemples : Déplacement d’une équipe sur un centre annexe, déplacement en entreprise d’un salarié seul en centre, …

  • 6.3 Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette organisation de travail, les heures supplémentaires se déclenchent à la fois à la semaine et à l’année :
  • Sur la semaine, les heures travaillées au-delà de 39 heures sont des heures supplémentaires payées ou récupérées, au cours du mois où elles ont été effectuées, au taux majoré
  • Sur l’année, le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence et donnera lieu à un paiement majoré
Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heure supplémentaire.

A compter du 1er septembre 2025, les heures supplémentaires et ses majorations sont par défaut rémunérées.
Le collaborateur peut toutefois demander, de manière expresse, à bénéficier d’un repos compensateur équivalent en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations. Cette demande est irrévocable.

Le remplacement du paiement par le repos compensateur sera mis en œuvre à partir du 1er jour du mois suivant la demande. Ce repos doit être pris dans un délai de 30 jour ouvré.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent celles réalisées exclusivement à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
Les heures supplémentaires effectuées à l’initiative du salarié sans autorisation préalable de sa hiérarchie ne donnent lieu à aucune contrepartie, sauf en cas d’événement grave ou d’intervention urgente en entreprise ; dans ce cas, elles doivent être réalisées sans autorisation ni demande managériale, mais font l’objet d’un email d’information au manager et au service RH au plus tard le lendemain matin, avec explication de la situation. Pour chaque heure supplémentaire, le salarié doit indiquer sur la feuille des temps le motif justifiant l’heure réalisée ainsi que la date de validation managériale.


Article 7 – Les temps de trajet dans le cadre de déplacement professionnel


Il est rappelé que le temps de trajet se définit comme le temps entre son domicile et son lieu de travail.
Il convient de différencier le calcul du temps de trajet du calcul des indemnité kilométriques qui elles sont prises en charge entre le lieu de travail habituel et le lieu de déplacement. Si un salarié est affecté à plusieurs lieux de travail, il n’y aura pas d’indemnisation kilométriques lorsqu’il se rend sur ces lieux ni de compensation liée au temps de déplacement sauf accord spécifique mentionné dans un avenant au contrat de travail.

On distingue deux types de temps de trajet :
  • Les temps de trajets accomplis durant le temps de travail
  • Les temps de trajets accomplis en dehors du temps de travail

  • 7.1 Les temps de trajets accomplis dans le temps de travail 
Ces temps de trajet sont assimilés à du temps de travail effectif et suivent le même régime.

  • 7.2 Les temps de trajets accomplis en dehors du temps de travail 
Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne rentrent pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires pour le temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et son centre d’affectation.

Lorsqu’un salarié est amené, dans le cadre d’un déplacement professionnel, à se rendre sur un lieu différent de son centre d’affectation avant le début de sa journée de travail, et/ou à en revenir après la fin de celle-ci, le temps de trajet excédant son trajet habituel est indemnisé par l’entreprise.

À titre expérimental, du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, les Parties conviennent d’étendre l’indemnisation monétaire aux déplacements effectués avec un véhicule personnel ou un véhicule de service.
Les organisations syndicales et la Direction se réuniront fin janvier / début février 2026 afin de dresser un état des lieux sur cette expérimentation.

Il est précisé que ce temps de trajet supplémentaire ne constitue pas du temps de travail effectif.
Dans ce cas, le temps de trajet excédentaire fera l’objet d’une indemnisation à hauteur de 75 %.



Cette indemnisation est calculée selon la formule suivante :
  • Temps de trajet excédentaire = (temps de trajet réellement effectué – temps de trajet habituel domicile/lieu de travail)
  • Montant de l’indemnisation = temps de trajet excédentaire × taux horaire brut de base × 75 %

Les parties souhaitent sensibiliser les salariés sur le calcul de la limite d’exonération en cas de versement d’indemnités kilométriques et leur rappeler que lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l’assiette des cotisations.

A titre d’exemple, en 2022 :
  • Puissance fiscale : 5 CV
  • KM réalisés : 9465 km
  • Taux appliqué : 0,50€
  • Barème fiscal applicable en 2022 en tenant compte du nombre de km annuel réalisés et de la puissance fiscale du véhicule = (d* 0,339) + 1320€
  • Sommes perçues par le salarié et versées par Prestal : 9465 km *0,50€ = 4 732,50€
  • Limite du barème : (9465 km * 0,339) + 1320€ = 4 528,64€

Soit un dépassement de 204€ (= limite du barème – sommes perçues par le salarié)


Article 8 - Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
  • 8.1 Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata-temporis.

  • 8.2 Contrôle de la durée du travail

Il est expressément convenu que :
  • L’aménagement retenu impose le respect des horaires de service précédemment exposés
  • Seuls les jours acquis pourront être pris

    sans possibilité d’anticipation


Chaque salarié sera tenu de communiquer toutes les fins de mois, le récapitulatif des heures réalisées en sus et des heures récupérées dans le cadre d’heures supplémentaires réalisées. Il est statué que ces récupérations doivent intervenir impérativement dans les deux semaines générées et ne doivent pas faire l’objet d’un cumul supérieur à 4h00. Pour mémoire, les heures de récupération ne peuvent être assimilées à des congés.

  • 8.3 Absences
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 9 - Dispositions finales


  • 9.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord révisé est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
  • 9.2 Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
  • 9.3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  • 9.4 Signature électronique de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le présent accord est signé électroniquement par chaque signataire habilité, au moyen d’un procédé de signature électronique fiable garantissant son identification et l’intégrité du document.

Les signatures électroniques apposées sur le présent document ont la même valeur juridique que des signatures manuscrites. La version électronique signée de l’accord fait foi et sera utilisée pour les besoins de dépôt légal auprès de l’administration.

  • 9.5 Formalités et dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet : http://www.accords-depot.travail.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.




Fait à Rodez, le 18 août 2025

Pour les organisations syndicalesPour PRESTAL

Pour FO XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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