Accord d'entreprise PREVERE

Accord sur le Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PREVERE

Le 10/12/2020

















PREVERE

Accord d’entreprise instituant un compte épargne-temps

Novembre 2020










TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule3

Article 1. Dispositions générales3

Durée3

Révision3

Dénonciation3

Publicité. - Dépôt4

Article 2. Salariés bénéficiaires4

Article 3. Alimentation du compte épargne temps4

Affectation par le salarié4

Modalité de conversion monétaire des temps de repos4

Abondement de l'entreprise4

Article 4. Gestion du compte épargne temps5

Gestion individuelle du CET5

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps5

Article 5. Utilisation des droits affectés au compte5

Octroi d'un complément de rémunération5

Procédure5

Article 6. Information du salarié5

Article 7. Non-utilisation du compte6

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société

PREVERE dont le siège social est situé au 46 rue la Boétie – 75008 Paris, , ci-après la « Société »

d'une part,
ET


Le Comité Social et Economique d’entreprise doté des prérogatives du comité d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion qui s’est tenue le

10 décembre 2020 dont le procès- verbal est annexé au présent accord,


d'autre part,
  • Préambule

Le compte épargne temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne temps a pour objectif principal d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) par une rémunération abondée par la société.


  • Article 1. Dispositions générales

  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
  • Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

  • Publicité. - Dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui disposeront de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires électroniques à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera publié dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.


  • Article 2. Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l'entreprise sans condition d’ancienneté.


  • Article 3. Alimentation du compte épargne temps

  • Affectation par le salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 9 RTT par an.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.
Les déclarations peuvent intervenir du 1er au 31 décembre de chaque année.

  • Modalité de conversion monétaire des temps de repos 
Les jours de repos sont convertis monétairement sur la base du salaire journalier en vigueur au moment de leur affectation sur le compte épargne temps.

  • Abondement de l'entreprise
En complément des éléments affectés par le salarié au compte épargne temps, l'entreprise contribuera à l'alimentation du compte épargne temps dans les conditions suivantes :

Dès lors que le salarié décide d'affecter au compte épargne temps un ou plusieurs jours de repos lié à la réduction du temps de travail (dans les limites fixées ci-dessus), l'entreprise effectuera, auprès du compte un abondement à hauteur de 50% de la valorisation monétaire des jours affectés.
La somme totale affectée sur le compte épargne temps est par conséquent calculée de la manière suivante :
(Nombre de jours affectés x salaire journalier au moment de l’affectation des jours sur le CET) x 1.5

  • Article 4. Gestion du compte épargne temps

  • Gestion individuelle du CET
Le CET est ouvert et utilisé par le salarié sur la base du volontariat à compter du montant où il fait part de sa volonté d’y adhérer selon le processus définit par le service des ressources humaines.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours.
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7.8 heures.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent le nombre maximum de 20 jours, ceux-ci font automatiquement l'objet d'une liquidation, c'est-à-dire le versement d’une indemnité du montant correspondant sur la paie de janvier.
  • Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Il est expressément convenu que le dispositif d'assurance permet le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3154-1.


  • Article 5. Utilisation des droits affectés au compte

  • Octroi d'un complément de rémunération
Le salarié pourra utiliser les droits affectés au compte épargne temps à la constitution d'un complément de rémunération.
  • Procédure
Le salarié, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits affectés à son compte épargne temps à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation et doit être émise entre le 1er et 15 janvier de chaque année.
Le versement du complément de rémunération a lieu sur la paie de janvier de chaque année.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3153-1, 1°, le versement d'un complément de rémunération peut excéder la valeur monétaire des droits acquis au cours d'une année, sans pouvoir toutefois excéder, au cours d'une année un montant représentant 2 mois de la rémunération moyenne brute de l'année en cours.


  • Article 6. Information du salarié

Les salariés seront informés de l’état de leurs comptes épargne-temps au début du mois de janvier de chaque année.

  • Article 7. Non-utilisation du compte

Après une période de 2 ans suivant l'ouverture du compte épargne temps, le salarié s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au compte épargne temps et demander la liquidation de son compte.
En pareil cas, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation.
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.


Fait à Paris, le 10/12/2020




Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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