Accord d'entreprise PRIMA

UN ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

46 accords de la société PRIMA

Le 28/01/2019


ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE 2019 - PRIMA


Entre :
  • la Société PRIMA, représentée par Monsieur, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur, Directeur Général

Et :
  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur, délégué syndical


Il a été convenu ce qui suit :

Conformément au calendrier établi lors de la réunion du 25 septembre 2018, les personnes ci-dessus se sont réunies les 16 et 24 janvier 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la politique salariale, l’évolution de l’emploi, l’égalité professionnelle, l’emploi des travailleurs handicapés, conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail. Chaque délégation syndicale ayant remis un ensemble de revendications, celles-ci ont fait l’objet de discussions avec la Direction.

Concernant l’organisation du temps de travail en 2019, ce sujet a déjà fait l’objet de négociations qui se sont conclues par la signature d’un accord d’Entreprise signé le 13 novembre 2018.

Au terme des réunions consacrées à cette négociation qui se sont tenues :

-Le 16 janvier 2019
-Le 24 janvier 2019,

PREAMBULE :


C’est dans un contexte économique où le secteur du bâtiment est en dégradation que se sont déroulées les discussions, avec :

•une inflation à 1,65%
•un ralentissement de l’activité en 2018 sur notre marché avec une entrée de commandes à -25% sur plusieurs mois par rapport à 2017
•une insatisfaction des clients du fait de l’augmentation des délais de livraison et des retards cumulés en 2018
•une forte pression sur les prix par la concurrence
•une dégradation de la rentabilité en 2018




I – POLITIQUE SALARIALE 2019


II – POLITIQUE SOCIALE 2019

III - EMPLOI


La Direction a rappelé sa politique volontariste de création d’emplois : 202 personnes ont été embauchées en 2018 sur PRIMA. De nouvelles embauches pourraient avoir lieu sur l’année 2019, sur les métiers en tension (maintenance ou manager). La Direction indique prévoir un infléchissement de la politique de recrutements. Le niveau des recrutements sera adapté selon l’évolution du niveau de l’activité.

IV - EGALITE PROFESSIONNELLE


Dans le cadre du calendrier social au titre de 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de se réunir à compter de mars 2019 pour discuter et négocier un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle.

V - SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’article L.2242-7 du Code du Travail et après étude des documents remis dans le cadre de la présente négociation, les parties ont constaté qu’aucun écart objectivement justifiable n’existait au sein de l’entreprise concernant les rémunérations entre les femmes et les hommes.

VI - EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Au vu des éléments examinés lors des négociations, la Direction a informé les représentants qu’avec les mesures mises en place pour favoriser l’embauche ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, aucune contribution n’a été versée au titre de l’exercice de l’année 2017, et ce depuis 3 ans. Par ailleurs, la Direction confirme sa volonté de continuer à prendre des mesures pour que l’emploi de travailleurs handicapés soit favorisé au sein de l’Entreprise.

VII - PREVOYANCE - MUTUELLE


La Direction rappelle aux représentants qu’un travail a été réalisé avec les Instances Représentatives du Personnel au cours du 2ème semestre 2018 de manière à maintenir un bon niveau de garantie, un bon taux de couverture, tout en optimisant les coûts. Compte tenu des résultats excédentaires à fin 2017, les parties ont convenu d’améliorer certaines garanties. Ces nouvelles conditions ont été communiquées aux salariés et sont applicables depuis le 1er janvier 2019.

VIII - DUREE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui couvrira la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée.

IX - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

X - FORMALITES ET INFORMATION

La Direction de l'entreprise adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord selon les modalités habituelles (Ecran, panneaux d’affichage, réunions d’information collective).
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
L’accord donnera lieu à affichage.















XI - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.




Aux Herbiers, le 28 janvier 2019


Le Directeur des Relations Humaines, (ayant reçu la délégation de pouvoir du Directeur Général)

Le Délégué Syndical CFTC,




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