La société Priméale France SAS représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029
D’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
La CFDT représentée par xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CGT représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central
PREAMBULE
La Société PRIMEALE France SAS fait de la fidélisation des salariés et de la stabilité de ses effectifs un enjeu d’avenir majeur.
Dans la continuité des discussions engagées lors de la négociation annuelle obligatoire 2024, la direction a souhaité ouvrir une négociation avec les délégués syndicaux pour envisager les modalités les mieux adaptées pour valoriser et récompenser l’ancienneté dans l’entreprise.
Les négociations ont été menées dans un souci permanent d’équilibre entre les attentes des salariés notamment en termes de rémunération et les objectifs socio-économiques de l’entreprise. Etant précisé qu’un accord collectif à durée déterminée, portant sur la gestion des primes d’ancienneté en vigueur avant la fusion ayant donné naissance à PRIMEALE France SAS le 1er septembre 2020, avait précédemment été conclu le 15 février 2023 pour la période du 15 Février au 31 août 2023.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la société PRIMEALE France SAS répartis au sein des différents établissements.
TITRE II : ETAT DES LIEUX DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE DE PRIME D’ANCIENNETE ET DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Lors de la négociation, les parties ont d’abord établi un état des lieux des dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Ces dispositions résultent :
De l’application de l’article 36 de la convention collective nationales des fruits et légumes / entreprises d’expédition et d’exportation ( IDCC 1405) instaurant des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
De dispositions spécifiques héritées des règles en vigueur dans les entreprises avant leur fusion au 1er septembre 2020.
Il ressort de cet état des lieux 3 situations distinctes.
Article 1 : Situation des salariés présents avant le 1er septembre 2020 et qui bénéficiaient d’une « prime d’ancienneté »
Il est rappelé que ces salariés étaient précédemment à la fusion, embauchés par les entreprises « Primeurs de France SAS », « Priméale Provence » et « CBC » devenues ensuite des établissements.
Le montant brut acquis de la prime d’ancienneté est figé depuis le 1er septembre 2023, en application de l’accord du 15 février 2023 précité, et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « prime ancienneté figée ». Par le présent accord, les parties confirment l’extinction définitive des dispositifs en vigueur jusqu’au 31 août 2023 et la conservation par les salariés concernés du bénéfice des montants bruts acquis et figés à cette même date.
Article 2 : Situation des salariés présents avant le 1er septembre 2020 et qui bénéficiaient d’un nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté plus favorables que ceux prévus par l’article 36 de la convention collective
Article 2-1 : Principe de conservation des jours acquis
Il est rappelé que ces salariés étaient précédemment à la fusion, embauchés par les entreprises « Terre de France », « Terre de France services », « Terroirs de Beauce », « Plaine Saveur » et « CBC Preleco ».
Les parties conviennent que les jours d’ancienneté acquis au 30 juin 2024 en application des règles en vigueur dans ces entreprises avant la fusion sont définitivement conservés par leurs bénéficiaires.
Aussi, les salariés concernés bénéficieront au cours de chaque année de référence des jours de congés légaux acquis augmentés des jours supplémentaires visés pour leur quantum acquis au 30 juin 2024.
Article 2-2 : Possibilité de monétisation d’un jour supplémentaire acquis
Les parties ont souhaité laisser aux salariés bénéficiaires de jours supplémentaires de congés, la possibilité de monétiser un jour acquis. Les salariés peuvent ainsi solliciter une conversion en euros d’un jour de congé supplémentaire acquis au 30 juin 2024. Le montant brut ainsi obtenu figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « conversion jour ancienneté figé ».
Ce dispositif étant définitif, les salariés qui souhaiteront bénéficier de cette conversion devront faire leur choix ferme et définitif en formulant une demande écrite auprès de la direction au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 3 : Situation des salariés relevant des seules dispositions de l’article 36 de la convention collective
Ces salariés peuvent avoir acquis, en application de l’article 36 de la convention collective, un jour de congé supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté à la date du 30 juin 2024. Comme pour ceux visés à l’article 2 ci-dessus, ces salariés pourront au 30 juin 2024 opter pour le maintien définitif des jours supplémentaires ainsi acquis ou pour la monétisation d’un jour acquis.
Dans ce cas, le montant brut obtenu figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « conversion jours ancienneté figés ».
Ce dispositif étant définitif, les salariés qui souhaiteront bénéficier de cette conversion devront faire leur choix ferme et définitif en formulant une demande écrite auprès de la direction au plus tard le 31 décembre 2024.
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 4 : Dérogation aux dispositions de l’article 36 de la convention collective
Dans le cadre du présent accord d’entreprise, les parties décident de renoncer définitivement à l’application des dispositions de l’article 36 de la convention collective prévoyant l’attribution de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.
Cette renonciation concerne l’ensemble des salariés de la société Priméale France SAS.
Le mécanisme d’acquisition de jours de congés supplémentaires prévu à l’article 36 susvisé prend fin définitivement au 30 juin 2024.
Les salariés pourront opter pour la monétisation d’un jour supplémentaire de congés payés déjà acquis à cette date, selon les modalités définies au titre II ci-dessus.
Article 5 : Instauration d’une nouvelle prime d’ancienneté
Les parties instaurent une nouvelle prime d’ancienneté dénommée « PAN » dont les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
Article 5-1 : Date d’entrée en vigueur et condition d’ancienneté
La PAN s’applique à compter du 1er juillet 2024 à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et ayant au moins un an d’ancienneté
continue au sein de l’entreprise Priméale France SAS, au 30 juin 2024.
Pour les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté continue au 30 juin 2024, la PAN leur sera versée le mois au cours duquel ce seuil sera atteint.
Les parties conviennent expressément que la durée de présence d’une
année continue s'analyse comme étant les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, mandat de représentation du personnel, formation continue etc).
Le congé maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé d'adoption et les absences pour congé de deuil sont assimilés à des périodes de présence, tout comme les périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être affectées, ordonnée par le Premier ministre aux seules fins de garantir la santé publique).
Article 5-2 : Montant de la prime
Le montant de la PAN est fixé à dix (10) euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2024 pour les salariés qui, à cette date, remplissent à minima la condition d’ancienneté telle que définie à l’article 5.1 ci-dessus.
Dans un souci de clarté et d’égalité, les parties conviennent expressément que tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté continue, quelle que soit leur date d’embauche effective, bénéficie durant la première année d’une prime mensuelle plafonnée de 10 euros bruts. Autrement dit, l’ancienneté déjà acquise au-delà d’un an est neutralisée et donc n’est pas prise en compte dans le montant de la prime versée la première année.
Au terme de la première année, le montant de la prime mensuelle augmente ensuite de 10 euros par année dans la limite de 20 ans soit dans une limite cumulée de 200 euros bruts mensuels.
Le tableau est le suivant :
Année 1 : 10 € bruts
Année 2 : 20 € bruts
Année 3 : 30 € bruts
…
Année 20 : 200 € bruts (plafond)
Année 21 : 200 € bruts
Etc.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la législation en vigueur. En particulier, dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les parties signataires pourront se réunir afin d’en analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sous forme électronique à la DREETS dont relève le Siège Social de la Société ;
En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances;
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires.
Les formalités de dépôts seront accomplies par la société.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
A Lessay, le 10 Juillet 2024
Pour la Direction
xxxxxxxx
Pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxx
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxx