Accord d'entreprise PRIMEALE FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE FIN D'ANNEE

Application de l'accord
Début : 18/03/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société PRIMEALE FRANCE

Le 18/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PRIME DE FIN D’ANNEE





Entre :


D’une part :

La société Priméale France SAS représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029

D’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CFDT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
  • La CGT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central



IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La société relève des dispositions de la convention collective nationale des fruits et légumes, entreprises d'expédition et d'exportation IDCC 1405.

L’accord national du 14 septembre 2023 conclu en application de cette convention collective instaure un nouveau dispositif de 13ème mois dans les entreprises de la première gamme de la branche expédition et exportation de fruits et légumes.

Cet accord désormais étendu intervient alors même qu’il existe au sein de la société Priméale France différents dispositifs de primes, dont certains hérités de la période préalable à la fusion intervenue au 1er septembre 2020.

C’est dans ce contexte que l’application de ce nouveau dispositif a été abordé lors de la négociation annuelle sur les salaires engagée en début d’année 2025.

Si la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner le développement de la rémunération des salariés, par différentes formes (salaires, épargne etc.) elle a clairement exposé les risques économiques engendrés par une application du nouveau dispositif conventionnel cumulativement avec les dispositifs déjà en vigueur.

Il s’en est suivi une négociation, dans un souci constant d’équilibre et de préservation des intérêts respectifs de l’entreprise et de ses salariés.
L’entreprise rappelant que ne pouvant additionner ce nouveau dispositif à ceux déjà en vigueur, des arbitrages s’imposeraient nécessairement pour préserver sa compétitivité et les emplois.

De leur côté, les délégués syndicaux ont insisté sur l’importance d’améliorer durablement la rémunération des salariés.

La négociation a été menée loyalement dans un esprit d’ouverture et avec la volonté commune de trouver un accord global et équilibré.

C’est ainsi qu’il a été convenu ce qui suit, pour définir le cadre des dispositifs collectifs en vigueur à compter du 1er janvier 2025 au sein de Priméale France.
Les parties s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation au terme de la période de mise en place progressive du dispositif telle que prévue à l’article 2-5 ci-dessous.



TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société PRIMEALE France SAS répartis au sein des différents établissements, à l’exclusion des cadres dirigeants.


TITRE II : DISPOSISTIONS COMMUNES

Article 1 : Dispositif de 13ème mois prévu par l’accord national du 14 septembre 2023

Les parties conviennent expressément de ne pas faire application de l’accord national du 14 septembre 2023 instaurant un nouveau dispositif progressif de 13ème mois, étendu par arrêté du 2 février 2024, publié au JO 10 février 2024 et modifié par arrêté du 8 avril 2024, publié au JO du 25 avril 2024 et applicable aux entreprises de la branche à compter du premier janvier 2025.

Article 2 : Instauration d’une « prime annuelle forfaitaire »

  • Article 2-1 : Montant de la prime

Il est instauré par le présent accord une prime annuelle forfaitaire dont le montant est fixé à deux mille euros bruts (2000 €).

  • Article 2-2 : Condition d’ancienneté

Tout salarié visé au TITRE I et ayant trois ans d'ancienneté continue dans l'entreprise bénéficie de la prime annuelle forfaitaire.
L'ancienneté s'apprécie au 31 décembre de chaque année.

  • Article 2-3 : Base de calcul

La prime annuelle forfaitaire est calculée au prorata du temps de présence durant l'année civile considérée.La règle de calcul prorata temporis s'applique aux salariés à temps partiel ainsi qu'en cas de rupture de contrat de travail en cours d'année.
En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées dans l'année civile, la prime annuelle forfaitaire est calculée au prorata du temps de présence.
Le temps de présence s'entend des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles.
Sont assimilées à du temps de présence les absences consécutives à des périodes de congé de maternité, de paternité, d'adoption, de deuil, d'accueil de l'enfant ou encore de mise en quarantaine à l’exclusion de tout autre type d’absence.
Il est cependant rappelé que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail ainsi que tout absence pour l’exercice d’un mandat de représentant du personnel en heures de délégation constituent un temps de travail effectif.

Il est précisé que cette prime annuelle forfaitaire ne se cumule pas mais se substitue aux primes de fin d'année préexistantes avant son entrée en vigueur.
La substitution s’opère dans les conditions et selon les modalités définies au TITRE II ci-après.

  • Article 2-4 : Date de versement

Pour les salariés ayant acquis l’ancienneté requise au 31 décembre 2025 dans les conditions prévues à l’article 2.2 ci-dessus, la prime annuelle forfaitaire sera versée en une fois exceptionnellement sur la paie du mois de novembre 2025 au titre de l’année civile 2025.
En cas d’absence sur l’année 2025 postérieure à la date de clôture des paies en novembre, les règles de prorata indiquées à l’article 2.3 seront appliquées, le cas échéant, par voie de régularisation sur la paie du mois de janvier 2026.

A partir de l’année 2026, pour les salariés éligibles, la prime annuelle forfaitaire sera versée en deux fois, pour moitié sur la paie du mois de juin 2026 et pour moitié sur la paie du mois de novembre 2026.

Ce paiement en deux fois pour moitié en juin et pour moitié en novembre sera ensuite appliqué chaque année.

En cas d’absence sur l’année civile N postérieure à la date de clôture des paies en novembre N, les règles de prorata indiquées à l’article 2.3 seront appliquées, le cas échéant, par voie de régularisation sur le prochain versement de l’année N+1.


Par dérogation, s’agissant des salariés qui deviennent éligibles à la prime pour la première fois, le versement est effectué en une seule fois sur la paie du 30 novembre de la première année d’éligibilité.

Exemples :

  • Un salarié qui a 5 ans d’ancienneté continue au 31/12/2025 perçoit sa prime 2025 en une seule fois sur la paie de novembre 2025 et sa prime 2026 en deux fois pour moitié sur la paie de juin 2026 et pour moitié sur sa paie de novembre 2026.

  • Un salarié qui acquiert 3 ans d’ancienneté continue au 31/12/2027 percera sa prime 2027 en une seule fois sur sa paie de novembre 2027 et sa prime 2028 en deux fois pour moitié sur la paie de juin 2028 et pour moitié sur sa paie de novembre 2028.

  • Article 2-5 : Progressivité de la mise en place du dispositif

Il est convenu que la mise en place de la prime annuelle forfaitaire se réalise progressivement sur une période de quatre années entre 2025 et 2028 incluses pour ne pas alourdir trop brutalement les charges de la société Priméale France.
Ainsi, pour un salarié remplissant toutes les conditions ci-dessus permettant le bénéfice intégral de la prime annuelle forfaitaire, son montant annuel progressif sera égal à :

-  500 euros bruts pour l’année 2025 ;
-  1 000 euros bruts pour l’année 2026 ;
-  1 500 euros bruts pour l’année 2027 ;
-  2 000 euros bruts pour l’année 2028 ;

Cette progressivité est figée sur la période 2025 – 2028 et non pas glissante en fonction de la date d’atteinte par les salariés de l’ancienneté requise pour le déclenchement la prime. Les 2 exemples ci-après illustrent la volonté des signataires :

Exemple 1 : Un salarié embauché le 15 novembre 2023 aura 3 ans d’ancienneté le 15 novembre 2026.
Il pourra donc prétendre au versement au titre de l’année 2026. Il bénéficiera alors automatiquement d’une prime de 1 000 euros bruts correspondant au montant figé de cette année civile qui lui sera versée en novembre 2026.

Exemple 2 : Un salarié embauché le 1er mars 2025 aura 3 ans d’ancienneté le 1er mars 2028.
Il pourra donc prétendre au versement de la prime au titre de l’année 2028. Il bénéficiera alors automatiquement d’une prime de 2 000 euros bruts qui lui sera versée en novembre 2028.


TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 3 : Primes de fin d’années préexistantes sous forme d’usages

Par le présent accord, les parties décident de mettre un terme à l’usage en vigueur dont bénéficiaient les salariés des ex-entités PLAINE SAVEUR, TERRE DE FRANCE, TERRE DE FRANCE Service et CBC PRELECO avant la fusion au sein de Priméale France au 1er septembre 2020.

Cet usage consistait en l’attribution d’une prime de fin d’année. Les signataires distinguent deux cas de figures.

  • Article 3-1 : Salariés ayant bénéficié de l’usage au moins 3 années consécutives au 31/12/2024

Pour ces salariés, la prime est maintenue pour les années 2025 à 2028 incluses avec application d’un complément différentiel permettant au mécanisme de la nouvelle prime annuelle forfaitaire, tel que défini à l’article 2, d’entrer progressivement en vigueur sans pour autant se cumuler (principe de substitution progressive).
Le niveau de prime individuelle ainsi maintenue entre 2025 et 2028 correspond au montant brut moyen perçu au cours des trois dernières années 2022, 2023 et 2024.

Ainsi, pour un salarié qui percevait une prime annuelle moyenne de 2 000 euros jusqu’au 31 décembre 2024, il percevra :

Années
2025
2026
2027
2028
Montant brut garanti au 31/12

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Complément différentiel / Intégration progressive de la nouvelle prime forfaitaire annuelle
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
Compensation prime historique
1 500 €
1 000 €
500 €
0 €

Pour la parfaite information des CSE et des salariés, les parties conviennent que la Direction mettra en œuvre la procédure de dénonciation d’usage à compter de la date de signature du présent accord.


  • Article 3-2 : Salariés ayant bénéficié de l’usage durant moins de 3 années consécutives au 31/12/2024

Pour ces salariés, la prime est dénoncée sans dispositif de maintien.

Par conséquent, les salariés bénéficient de la prime annuelle forfaitaire dans les seules conditions définies à l’article 2 ci-dessus.

Pour la parfaite information des CSE et des salariés, les parties conviennent que la Direction mettra en œuvre la procédure de dénonciation d’usage.


Article 4 : Primes historiques appliquées au sein des ex-entités Terre de France et Terre de France service

Par le présent accord, les parties décident de mettre un terme aux usages et engagements unilatéraux en vigueur dont bénéficiaient les salariés des ex-entités TERRE DE FRANCE et TERRE DE FRANCE Service et consistant au versement de deux primes spécifiques avant la fusion au sein de Priméale France au 1er septembre 2020.

  • Article 4-1 : Prime mensuelle dite « prime d’intéressement »

Cette prime est dénoncée avec un préavis minimum de 6 mois et sera, en tout état de cause, versée jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour les salariés bénéficiaires, cette prime sera ensuite figée à compter du 1er janvier 2026 en la valeur du montant correspondant à la moyenne mensuelle brute des 36 derniers mois et maintenue ensuite dans la rémunération mensuelle sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Pour la parfaite information des CSE et des salariés, les parties conviennent que la Direction mettra en œuvre la procédure de dénonciation d’usage.

  • Article 4-1 : Prime annuelle dite « prime de sécurité »

Cette prime est dénoncée avec un préavis minimum de 6 mois et sera, en tout état de cause, active jusqu’au 31 décembre 2025.
Le dernier versement sera effectif sur la paie de janvier 2026.

Pour la parfaite information des CSE et des salariés, les parties conviennent que la Direction mettra en œuvre la procédure de dénonciation d’usage.

Article 5 : Primes contractuelles préexistantes

En vertu du principe de non cumul affirmé à l’article 2.3 ci-dessus, les salariés qui bénéficient à la date des présentes d’une prime contractuelle de fin d’année, quelle que soit sa dénomination (prime de fin d’année, prime de 13 ème mois etc.), ne bénéficient pas de la nouvelle prime annuelle forfaitaire instaurée par l’article 2 du présent accord.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions fixées par la législation en vigueur. En particulier, dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les parties signataires pourront se réunir afin d’en analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des signataires en respectant un préavis de 12 mois. La partie qui dénoncera l’accord en informera l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de première présentation du courrier de dénonciation marquera le point de départ du préavis.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sous forme électronique à la DREETS dont relève le Siège Social de la Société via la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr
  • En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances ;

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires.

Les formalités de dépôts seront accomplies par la société.

Le présent accord entrera au lendemain de son dépôt sur la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Lessay, le 18/03/2025

XXXXXX

Directeur Général PRIMEALE France



XXXXXX

Délégué Syndical Central CGT

XXXXXX

Délégué Syndical Central CFDT




Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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