ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. PRIMEVER NORMANDIE - dont le siège est sis 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND, immatriculée au RCS COUTANCES sous le numéro 812 133 684,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes, représentée par CFDT
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 30 Novembre 2023, 13 Décembre 2023 et 3 Janvier 2024 à Saint Amand (50).
Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise PRIMEVER NORMANDIE à ce jour.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER NORMANDIE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires. A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de Saint-Amand : 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER NORMANDIE nés postérieurement à la date des présentes
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : AUGMENTATION GENERALE DU PERSONNEL OUVRIER
Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle Ouvrière (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale dans le cadre de l’application du présent accord, à effet rétroactif au 01 Janvier 2024, de + 5,20% sur les taux horaires bruts collectifs appliqués en Novembre 2023.
Chapitre 2 : INDEMNITE TRANSPORT
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent de l’évolution, au bénéfice de l’ensemble personnel, de l’indemnité de Transport mensuelle sur la base d’une valeur nominale de 18,50 euros par mois, à compter du 01 Janvier 2024.
Chapitre 3 : Revalorisation participation financière pour les chaussures de sécurité pour le personnel ouvrier
L’entreprise participera, à compter du 01 Janvier 2024, à l’achat direct de chaussures de sécurité :
Pour le personnel Conducteur Routier, à hauteur de 55€ maximum par année glissante, remboursés sur présentation de la facture d’achat correspondante.
Pour le personnel Quai/Garage, à hauteur de 70€ maximum par semestre glissant, remboursés sur présentation de la facture d’achat correspondante.
Chapitre 4 : prime d’ancienneté extra-conventionnelle DU PERSONNEL OUVRIER
Afin de favoriser la fidélisation du personnel ouvrier, valoriser l’ancienneté de celui-ci et en complément des dispositions conventionnelles sur le sujet, il est convenu de la mise en place des échelons suivants sur la grille d’ancienneté à compter du 01 Janvier 2024 pour tout le personnel ouvrier :
Ancienneté acquis au sein de la société (en années) 20 25 30 % Ancienneté applicable sur le salaire de base 8,50% 9,00% 9,50%
Les présentes dispositions se substituent intégralement à tout autre accord d’entreprise et/ou usage en vigueur ce jour, sur le même thème, au sein de l’entreprise PRIMEVER NORMANDIE.
Chapitre 5 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Janvier 2024.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 7 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Saint-Amand le 18 Janvier 2024, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.