ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PRIMEVER VALLEE DU RHONE, dont le siège social est situé Saut De Chèvres - 26300 Châteauneuf-sur-Isère, immatriculée au RCS ROMANS sous le numéro 321773921.
Agissant par l'intermédiaire de xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
D’UNE PART,
Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’AUTRE PART,
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER VALLEE DU RHONE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Le Saut des Chèvres Haut - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER VALLEE DU RHONE nés postérieurement à la date des présentes.
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : Prime ESTIVALE
La société PRIMEVER VALLEE DU RHÔNE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.
De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.
Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.
Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.
Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2024 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.
Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale pour l’année 2024.
Cette prime, d’un montant porté à 350 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 03 Juin au 31 Août 2024 inclus.
Cette mesure concerne en 2024 l’ensemble du personnel Ouvrier (quai/conducteur) et Employé/Maîtrise Exploitation/SAL et Cadre, ayant acquis au minimum 12 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.
Il est entendu que toute absence du 03 Juin au 31 Août 2024 inclus (sauf celles liées, sur justificatif, au décès d’un enfant, du père, de la mère, ou du conjoint, ou à l’hospitalisation impromptue d’un enfant ou du conjoint nécessitant la présence du salarié) justifiera la non attribution de la prime estivale.
Cette prime, d’un montant de 350 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés et de toute absence durant la période comprise du 03 Juin au 31 Août 2024 inclus.
Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2024 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.
Cette prime ne pourra être appliquée en 2025 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2025.
Chapitre 2 : PRIME QUALITE (PERSONNEL OUVRIER)
A effet au 01/01/2024, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier » et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.
Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants : -Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…
La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.
La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.
La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.
Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.
Complément annuel de prime de qualité : -Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.
Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit : -Prime de qualité trimestrielle de 275 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 275 euros bruts maximum.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielle de 137.5 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 137.5 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielles de 137.5 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Cette prime entrera en vigueur au mois de Janvier 2024, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2024.
Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire passent d’une valeur nominale de 6.00 euros à 7,50 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 01/01/2024.
Chapitre 4 : Indemnités Spéciales du personnel QUAI
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité Spéciale du personnel Quai, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants, passent d’une valeur nominale de 4.11 euros à 5 euros nets, à compter du 01/01/2024.
Chapitre 5 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pour une application rétroactive à compter du 01/01/2024, sauf disposition contraire précisée au sein des articles concernés.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 7 : PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Châteauneuf-Sur-Isère le 07/03/2024, en 4 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.