accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours
Entre :La société PRIMO CONCIERGERIE 58, SARL, au capital de 2000€, dont le siège social est situé à 34 Côte De Conflans – 58180 - MARZY, immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro 919 347 534représentée par et , respectivement Gérants, Et :Les salariés consultés conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour certains salariés de l’entreprise, conformément aux articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
Aux
cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service,
Et, le cas échéant, à certains
salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à
218 jours maximum pour un salarié à temps plein, après déduction des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
Ce nombre peut être réduit au prorata pour les salariés à temps partiel, arrivant ou quittant l’entreprise en cours d’année.
Article 5 – CONDITIONS LIÉES AUX ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de forfait est calculé au prorata temporis à compter de la date d’entrée. En cas de départ en cours d’année, le décompte est établi jusqu’à la date de départ effective. Les absences non rémunérées (congés sans solde, maladie non indemnisée, etc.) donnent lieu à un abattement sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait. Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, arrêts maladie indemnisés, etc.) sont neutralisées et ne réduisent pas le forfait annuel.
Article 6 – Conditions de mise en œuvre
La mise en place du forfait jours fera l’objet d’un
avenant écrit au contrat de travail de chaque salarié concerné. Cet avenant précisera :
Le nombre de jours travaillés,
Les modalités de suivi de l’activité,
Les modalités de prise des jours de repos.
Article 7 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 8 – Suivi de la charge de travail
L’entreprise met en place un
outil de suivi permettant d’assurer le respect :
Du droit au repos quotidien et hebdomadaire,
De la charge de travail raisonnable,
Et de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un
entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié en forfait jours pour faire le point sur :
La charge de travail,
L’organisation du temps de travail,
La conciliation vie professionnelle / vie personnelle,
Et la rémunération.
Article 9 – Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire et ne fait pas l’objet de majoration pour heures supplémentaires, dans la limite du forfait prévu. Tout dépassement donnera lieu à une régularisation ou récupération selon accord.
Article 10 – DROIT À LA DECONNEXION
Afin de garantir le respect des temps de repos, les salariés au forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion, selon les modalités suivantes :
Aucune obligation de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des plages habituelles de travail,
Pas de réunion planifiée avant 9h ou après 18h30 sauf exception,
Sensibilisation des salariés et managers à un usage raisonnable des outils numériques.
Article 11 – DISPOSITIF D’ALERTE
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus. Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 juin 2025 pour une durée
indéterminée.
Article 13 – Suivi et révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions légales prévues.