ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2024
Application de l'accord Début : 02/10/2024 Fin : 01/10/2028
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2024
ENTRE :
Les Sociétés suivantes composant L’Unité economique et sociale primonial :
La Société PRIMONIAL INGENIERIE & DEVELOPPEMENT (dite « PID »)
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 030 834 dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société PRIMONIAL
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 304 696 dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société SPORTINVEST
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 835 199 dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société PRIMONIAL PARTENAIRES
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 162 439 dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société DS INVESTMENT SOLUTIONS
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 648 806 dont le Siège Social est sis 6-8 rue du Général FOY - 75 008 PARIS
La Société NETINVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS Bordeaux n° 489 024 661 dont le Siège Social est sis 123 rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux
Représentées par , Président,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE PRIMONIAL ci-dessous désignées :
CFTC SN2A, représentée par , dûment habilitée
SNB/CFE-CGC, représentée par , DUMENT HABILITéE
D'autre part,
Conjointement dénommées aux présentes « les Parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les Parties se sont rencontrées sur convocation de la Société le 27 septembre 2024, afin de déterminer les modalités de négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail fixée par les articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail et notamment :
la périodicité de la négociation ;
les thématiques de négociation et leur contenu ;
le calendrier et la date de clôture des négociations ;
les informations qui seront remises aux organisations syndicales pour servir de base à la négociation ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties ;
les lieux des réunions.
A l’issue de ces réunions, les Parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 - Périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Les Parties reconnaissent que le 1er décembre 2023, a été conclu un accord prévoyant pour une durée déterminée d’un an la poursuite des dispositions de l’Accord du 30 octobre 2020 relatif à la Qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de son avenant du 9 mai 2022, à l’exception des dispositions relatives au télétravail qui font l’objet d’une charte signée le 30 novembre 2023.
Les Parties conviennent d’ouvrir la nouvelle négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail en octobre 2024, avec un objectif de clôture des négociations avant le 29 octobre 2024, selon le calendrier prévu à l’article 4 ci-après.
Par ailleurs, afin de mettre en œuvre des actions concrètes, effectives et qui s’inscrivent dans la durée, les Parties conviennent d’étendre d’un à
quatre ans la périodicité de la négociation en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie et des conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-12 du Code du travail.
Article 2 - Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Thématiques de négociation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, les Parties sont convenues d’engager des discussions sur les thématiques suivantes :
Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’exercice du droit d’expression directe et collectif des salariés ;
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ;
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Qualité des conditions de travail : santé, sécurité au travail et prévention des risques professionnels.
Quant aux modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé, une couverture existe au sein de l’UES PRIMONIAL, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’aborder ce thème.
Informations transmises
Afin de permettre aux délégués syndicaux de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 2.1 supra, la Direction leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après (Article 4) :
Bilan de l’Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail et à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 30 octobre 2020 et son avenant du 9 mai 2022.
Article 3 - Issue des négociations
Conformément aux articles L. 2242-3 et L. 2242-4 du Code du travail, à l’issue de chaque négociation, l’UES PRIMONIAL retrouvera la possibilité de prendre des mesures unilatérales, dont un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur les thèmes qui ont été l’objet des négociations.
Article 4 - Calendriers des réunions
Calendrier prévisionnel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
et qualité de vie et des conditions de travail
Réunion de présentation du bilan de l’accord de 2020 et son avenant de 2022 4 octobre 2024 Réunion de négociation 10 octobre 2024 Réunion de négociation et clôture 15 octobre 2024 Les Parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier ci-dessus.
Toutefois, pour les besoins des négociations et sous réserve d’un commun accord entre les Parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées. Compte tenu de la fixation des calendriers de négociation telle qu’elle résulte du présent accord, les Parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les Délégués Syndicaux à l’occasion de chaque réunion. La Direction adressera des courriers électroniques aux Délégués Syndicaux pour fixer les dates de négociation des thématiques relevant du présent Accord.
Article 5 – Suivi des engagements
Les éventuels engagements pris dans le cadre de cette négociation feront l’objet d’un suivi annuel lors de la consultation du Comité Social et Economique portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 6 - Lieu des négociations
Sauf modification dont les Délégués Syndicaux seraient dûment informés au préalable, les réunions auront lieu au siège social de la Société PRIMONIAL INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT, sis 8 rue du Général FOY – 75008 Paris.
Afin de répondre à des contraintes d’éloignement, les Parties acceptent de pouvoir tenir tout ou partie de ces réunions en visioconférence.
Article 7 - Confidentialité des informations
Les Délégués Syndicaux s’engagent à respecter la confidentialité des informations, données et documents transmis par la Société ou portées à leur connaissance par écrit ou par oral ou par tout autre moyen et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.
Article 8 - Ethique de la négociation
Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 4 ci-dessus soit respecté, de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée supra, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur un texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.
A cette fin, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de l’UES PRIMONIAL.
Article 9 - Frais de déplacement
Dans le cas où la négociation nécessite un déplacement de certains membres de la délégation syndicale, les frais y afférent seront pris en charge par la Société, sur justificatifs, selon les conditions et barèmes en vigueur.
Article 10 - Dispositions finales
Article 10.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.
Article 10.2. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé de manière électronique auprès de la DRIEETS et un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Article 10.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
L’une quelconque des parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.