Accord d'entreprise PRINTEMPS DU LOUVRE

Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée - BPCP - Printemps du Louvre

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2021

3 accords de la société PRINTEMPS DU LOUVRE

Le 30/09/2020


Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité

partielle longue durée




Entre les soussignés :

La société BPCP, Numéro de SIRET 42368171700017, dont le siège social est situé 102 Rue de Provence, 75009 PARIS 09, dénommée ci- dessous « Printemps du Louvre »,


Représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général du magasin

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative du personnel de, signataire
Soussignée,

Le syndicat UNSA Printemps,


Représenté par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.


__________________


Préambule………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….2

Article 1er : Champ d’application de l’activité partielle longue durée………………………………………3

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail…………………………………….…………………………………….……………..3

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD…………………………………….……………………………..3

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle……….3

Article 5 : Durée, suivi et révision de l’accord…………………………………………………………………………………..4

Article 6 : Information des salariés……………………………………………………………………………………………………….….4

Article 7 : Notification et dépôt de l’accord…………………………………………………………………………………………5







PREAMBULE


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l ’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de , par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la période de confinement que nous avons connu, a très durement touché le secteur du tourisme (fermeture des frontières et des aéroports), ce qui a entrainé une baisse considérable du taux de fréquentation des touristes étrangers et par voie de conséquence des ventes du , générées très majoritairement par la clientèle étrangère en voyage en France et en visite au dont la fréquentation a chuté.

La mise en œuvre de la décision de fermeture administrative en application de l’arrêté du 14 mars 2020, a entraîné la cessation immédiate de l’activité de vente dès le 15 mars 2020, nécessitant de recourir au dispositif d’activité partielle pour la période allant du 15 mars au 30 juin.

En dépit du déconfinement et de la réouverture du , l’activité économique de n’a pas repris et les principaux indicateurs économiques et financiers sont fortement dégradés. Nous avons donc prolongé l’activité partielle du 1er juillet au 30 septembre.

Depuis la réouverture , le chiffre d’affaires cumulé représente € soit /précédent.

Cette très forte baisse d’activité étant amenée à perdurer pour une période estimée à au moins 6 à 12 mois compte tenu du très lent redémarrage du tourisme international lié aux restrictions de circulation et aux fermetures de frontières.

Aussi, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité doivent être prises pour ne pas détériorer davantage la situation économique de , dans l’attente d’un retour à l’activité normale. En conséquence, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris, en contrepartie, en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.






Article 1er : Champ d’application de l’activité partielle longue durée


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de et relevant des activités de vente (hors Directeur général du magasin, Directrice commerciale et Responsable des opérations), services clients et back office (à l’exception du service logistique).


Article 2 : Réduction de l’horaire de travail


Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

La durée actuelle des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 1607 heures sur une année est réduite au maximum à 482,10 heures pendant une période de 6 mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 213 jours est réduite au maximum à 64 jours pendant une période de 6 mois.

Ces pourcentages d’activité partielle sont définis à titre indicatif et pourront faire l’objet de modifications en cas de nécessité de services. Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle sera présenté aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle.

De même, lors de chaque réunion ordinaire du CSE, un bilan de l’activité partielle sera présenté.


Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD


Les salariés du percevront une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de leur salaire pour la durée durant laquelle ils sont placés en activité partielle.

Cette indemnité est fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum, conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.


Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle


En contrepartie de la réduction des horaires de travail, s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Par ailleurs, la formation constituant un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications, proposera à chaque salarié d’examiner les actions de formation, pouvant être engagées pendant cette période de réduction du temps de travail liée à l’APLD. Ces actions de formation pourront impliquer la mobilisation du CPF.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif d’APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial...) ou avec son interlocuteur RH.

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application du présent accord.


Article 5 : Durée, suivi et révision de l’accord


Le présent accord est mis en œuvre à compter du 01/10/2020, pendant une période de 6 mois, sous couvert de sa validation par la DIRECCTE et que les textes réglementaires à paraitre n’en modifient pas le contenu. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle adaptation des dispositions de l’accord.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Une information de l’organisation syndicale signataire et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord sera présentée dans le cadre des CSE ordinaire, comprenant les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;
  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par l’APLD ;
  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
  • les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
  • les perspectives de reprise de l’activité.

A l’issue de la durée d’application de l’accord, un bilan de l’APLD sera présenté.

Le dispositif d’APLD sera éventuellement renouvelé en fonction du niveau d’activité de , qui sera constaté à l’issue de la période des 6 mois, après information et consultation du comité économique et social.

En cas d’amélioration significative des perspectives d’activité de , il pourra être décidé de ne pas reconduire le dispositif d’APLD, à l’issue de la durée d’application du présent accord.


Article 6 : Information des salariés


Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une information communiquée par leur Manager concomitamment à la remise de leur planning.


Article 7 : Notification et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale représentative signataire à l 'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.








Fait à Paris, le 30 septembre 2020
En deux exemplaires originaux.

Pour la société BPCP


Pris en la personne de Monsieur ,







Pour l’Organisation Syndicale
Le syndicat UNSA-Printemps


Représenté par , dûment mandaté à cet effet en sa qualité de Délégué Syndical






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