Accord d'entreprise PRINTEMPS
ACCORD TRIENNAL RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018-2019-2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société PRINTEMPS
Le 09/03/2018
Accord d’établissement relatif à la journée de solidarité
pour les années 2018-2019-2020
au sein de l’établissement PRINTEMPS ROUENENTRE LES SOUSSIGNES :
PRINTEMPS ROUENSitué 4 rue du Gros Horloge, 76000 RouenReprésenté par
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Établissement Printemps Rouen signataires soussignés,Le syndicat CFDT
Représenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,
Le syndicat CFE-CGCReprésenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,
D’autre part.
PREAMBULE
La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.
L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou à défaut unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d‘établissement.
Dans l’accord Printemps relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, il a été négocié et accepté que la détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.
Concernant les modalités et comme depuis 2008, cette négociation relève donc du périmètre de l’établissement ce qui permet d’organiser la journée de solidarité en tenant compte de ses spécificités et permet une organisation en adéquation avec ses propres besoins et enjeux.
Des réunions d’échanges avec les partenaires sociaux ont eu lieu le 22 février et le 9 mars 2018.
Suite à ces discussions, les parties ont opté pour l’accord ci-dessous qui traite notamment les points suivants :
L’option choisie pour effectuer la journée de solidarité ;
Les cas spécifiques (Contrat à durée déterminée, temps partiel…)
Les cas de prise en charge de la journée de solidarité par Printemps ….
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés, agent de maitrise, cadres, CDI, CDD de Printemps Rouen pour les années 2018-2019-2020.MODALITE JOURNEE DE SOLIDARITE (années 2018-2019-2020)
Durée annuelle du travail
- de 7h pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures
- de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée. Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.
Fixation de la journée de solidarité
Pour les salariés à temps complet (employés, agent de maitrise, cadres)
Pour les salariés bénéficiant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) :
Les heures de solidarité seront effectuées sur une journée de Réduction du temps de travail. La déduction d’une journée sur le compteur annuel de RTT en début de période de référence (2018-2019-2020) sera opérée courant du mois de Juin.Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :
Ces salariés contribueront à la journée de solidarité en utilisant une récupération ou un congé d’ancienneté ou de sous- sol au titre de la journée de solidarité.En l’absence de droits à récupération ou de congés d’ancienneté, les salariés concernés devront travailler, soit 7 heures supplémentaires sur l’un des jours fériés ouverts sur l’année considérée déterminé avec le manager, soit 7 heures supplémentaires par créneau d’une heure à définir avec le manager selon les besoins du service d’affectation dès la mise en œuvre de l’accord.
Ces heures devront être effectuées avant le 31 décembre de l’année considérée.
Pour les salariés à temps partiel CDI (employés, agents de maitrise, cadres)
En l’absence de droits à récupération ou de congés, les salariés concernés devront contribuer en travaillant au prorata d’heures supplémentaires selon les mêmes modalités que celles prévues plus haut.
Ces heures devront être effectuées avant le 31 décembre de l’année considérée.
Pour les salariés en Contrat à durée déterminée et ceux entrant en cours d’année
Pour les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur :
Les salariés en CDD ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur et pouvant le justifier ne sont pas concernés par le présent accord. Ces salariés devront, le cas échéant, produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité.Pour les salariés en CDD n’ayant pas encore effectué leur journée de solidarité :
- Les salariés en CDD, temps complets, devront travailler 7 heures en plus au titre de la solidarité, soit en travaillant un jour férié soit par créneaux d’une heure.
- Les salariés en CDD, temps partiel, travailleront au titre de la journée de solidarité, au prorata de leur temps de travail hebdomadaire.
Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement Printemps Rouen.
La prise en charge de la journée de solidarité par Printemps
Pour les travailleurs handicapés
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés mentionnés dans la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) du Printemps Rouen. Cette mesure s’applique aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.Pour les salariés ayant 60 ans révolus
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps Rouen âgés de 60 ans et plus, au 1 juin de la période de référence.Pour les salariés en contrat d’alternance
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature.Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans conformément à l’accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017 et cessera donc ses effets au 31 décembre 2020.
Un document administratif (cf. annexe 1) sera signé par le salarié et son manager afin d’acter la modalité d’exécution de la journée de solidarité.
PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Rouen.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.
Fait à Rouen le 9 mars 2018
Pour l’établissement Printemps Rouen :
prise en la personne deen sa qualité de Responsable ressources HumainesPour les Organisations Syndicales Représentatives
Le syndicat CFDTReprésenté parEn sa qualité de délégué syndical d’établissement,
Le syndicat CFE-CGCReprésenté par
En sa qualité de représentant du personnel d’établissement,
Mise à jour : 2018-04-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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