Accord d’établissement relatif à la journée de solidarité
pour l’année 2024
au sein de l’établissement PRINTEMPS POLYGONE RIVIERA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
PRINTEMPS POLYGONE RIVIERA
Situé 137 avenue des alpes 06800 Cagnes sur mer Représenté par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Établissement du Printemps Polygone Riviera signataires soussignés,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par En sa qualité d’élue CSEE Printemps Cagnes sur mer désignée par le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CGTReprésenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,
Le syndicat UNSA PRINTEMPSReprésenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,
D’autre part.
PREAMBULE
La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.
La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.
L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou, à défaut, unilatéralement par l'employeur après consultation du Comité Social et Economique.
Dans l’accord Printemps relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, il a été acté que la détermination de la journée de solidarité et ses modalités d’application sont négociées dans chaque établissement dans le cadre d’un accord local triennal.
Concernant les modalités, cette négociation relève du périmètre de l’établissement afin de tenir compte des spécificités locales et permettre ainsi une organisation en adéquation avec ses besoins et ses enjeux.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Cagnes sur mer à savoir la CGT, l’UNSA PRINTEMPS et la CFE-CGC ont été invitées à négocier un accord collectif relatif à l’organisation de la journée de solidarité. La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 11 et 18 juin 2024. Un accord est intervenu dans les conditions définies ci-après.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employés, agent de maitrise, cadres, CDI, CDD du Printemps Polygone Riviera pour l’année 2024.
MODALITE JOURNEE DE SOLIDARITE 2024
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est majorée :
de 7 heures pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;
d’un jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jours sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l'instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d'effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l'accomplissement d'une telle journée. Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord.
Fixation de la journée de solidarité
Les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité 2024 sont :
Pour les salariés en CDI à temps complet bénéficiant de journée de réduction du temps de travail :
Les heures de solidarité seront effectuées sur une journée de réduction du temps de travail. La déduction d’une journée sur le compteur annuel de RTT sera opérée en début de période de référence soit juin 2024 ou le mois de leur entrée au sein de l’entreprise si cette dernière intervient après juin 2024.
Pour les salariés en CDI à temps complet ne bénéficiant pas de journée de réduction du temps de travail :
Les salariés concernés pourront au choix :
Travailler 7 heures supplémentaires par créneau de 30 minutes minimum à définir avec le manager selon les besoins du service d’affectation dès la mise en œuvre de l’accord. Ces heures devront être effectuées avant le 31 décembre 2024.
Utiliser un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité qui sera déduit de leur compteur de juin 2024 ou le mois de leur entrée au sein de l’entreprise si cette dernière intervient après juin 2024.
Pour les salariés en CDI à temps partiel ne bénéficiant pas de journée de réduction du temps de travail :
Les salariés concernés pourront au choix :
Travailler le nombre d’heures supplémentaires proratisées dues, par créneau de 30 minutes minimum, à définir avec le manager selon les besoins du service d’affectation dès la mise en œuvre de l’accord. Ces heures devront être effectuées avant le 31 décembre 2024.
Utiliser un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité qui sera déduit de leur compteur de juin 2024 ou le mois de leur entrée au sein de l’entreprise si cette dernière intervient après juin 2024.
Pour les salariés en CDD ou CDI entrés en cours d’année
Pour les salariés en CDD ou CDI ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur :
Les salariés en CDD ou CDI ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur et pouvant le justifier ne sont pas concernés par le présent accord. Ces salariés devront, le cas échéant, produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année, une journée de solidarité.
Pour les salariés en CDD ou CDI n’ayant pas encore effectué leur journée de solidarité :
Pour les salariés en CDD ou CDI ne bénéficiant pas de journée de réduction du temps de travail :
Les salariés en CDD ou CDI à temps complets
ne bénéficiant pas de journée de réduction du temps de travail, entrés en cours d’année et n’ayant pas encore effectué leur journée de solidarité chez un autre employeur, pourront au choix :
travailler 7 heures en plus au titre de la solidarité, par créneaux minimum de 30 minutes
utiliser un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité qui sera déduit de leur compteur le mois de leur entrée au sein de l’entreprise.
Les salariés en CDD ou CDI à temps partiel ne bénéficiant pas de journée de réduction du temps de travail, entrés en cours d’année et n’ayant pas encore effectués leur journée de solidarité chez un autre employeur travailleront au titre de la journée de solidarité pourront au choix :
travailler un nombre d’heures calculé au prorata de leur temps de travail contractuel
utiliser un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité qui sera déduit de leur compteur le mois de leur entrée au sein de l’entreprise.
Pour les salariés en CDD ou CDI bénéficiant de journée de réduction du temps de travail :
Pour les salariés en CDD ou CDI
bénéficiant de journée de réduction du temps de travail, entrés en cours d’année et n’ayant pas encore effectués leur journée de solidarité chez un autre employeur, les heures de solidarité seront effectuées sur une journée de réduction du temps de travail. La déduction d’une journée sur le compteur annuel de RTT de juin 2024 ou le mois de leur entrée au sein de l’entreprise si cette dernière intervient après juin 2024.
Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD
de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement Printemps de Cagnes sur mer.
La prise en charge de la journée de solidarité par le Printemps
Pour les travailleurs handicapés :
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés mentionnés dans la Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) du Printemps de Cagnes sur mer. Cette mesure s’applique aux salariés ayant fourni les pièces constitutives pour leur dossier DOETH.
Pour les salariés ayant 60 ans révolus :
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps Cagnes sur mer âgés de 60 ans et plus, au 1er juin 2024.
Pour les salariés en contrat d’alternance :
La Direction s’engage à prendre en charge la journée de solidarité des salariés du Printemps de Cagnes sur mer en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation)
APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc ses effets au 31 décembre 2024.
PUBLICITE ET DEPOT LEGAL
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte sur le site officiel de dépôt en ligne des accords collectifs. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.
Fait à Cagnes s/ mer, le 21 juin 2024
Pour l’établissement Printemps Cagnes sur mer
Pris en la personne de en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
D’une part,
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’établissement Printemps Cagnes sur mer, signataires soussignés,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par En sa qualité d’élue CSEE Printemps Cagnes sur mer désignée par le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CGTReprésenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,
Le syndicat UNSA PRINTEMPSReprésenté par En sa qualité de délégué syndical d’établissement,