Accord d'entreprise PRINTHOLDING

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS, LES CONG2S ET LA PRIME D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 17/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PRINTHOLDING

Le 02/01/2024



ACCORD SUR :
Le forfait en jours par an
Les congés
La prime d’ancienneté



ENTRE :



La Société

PRINTHOLDING


RCS Chartres 905 397 857- NAF 66.30Z
SAS au capital de 2 128 896,00 €
Siège social : 2 Boulevard de l’Industrie 28500 VERNOUILLET

Représentée par x


D’une part,

ET :



Les salariés de la Société

PRINTHOLDING


D’autre part,



Ci-après désignés ensemble « les parties »
PRÉAMBULE

La Société PRINTHOLDING est une holding assurant différents services pour les filiales du groupe.
Elle compte 4 salariés (4 ETP).
Elle relève du champ d'application de la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (IDCC : 478 - Brochure : 3059).
Au regard de l’évolution de l’activité de la Société PRINTHOLDING, il est apparu important pour la direction de proposer une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, de manière à renforcer l’attractivité de l’entreprise pour fidéliser les meilleurs talents.
En effet, une partie du personnel occupe des fonctions qui impliquent une autonomie d’organisation rendant difficile, voire impossible la prédétermination de leur emploi du temps.
Les parties souhaitent ainsi définir les conditions et modalités du recours aux forfaits en jours par an.
Le présent accord a pour objectif de permettre à la Société, compte tenu des contraintes organisationnelles qui sont les siennes, d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail en privilégiant souplesse, agilité, capacité d'adaptation et réactivité et ce, en conformité avec la législation applicable.
Le présent accord vise également à garantir l’utilisation effective de l’autonomie dont dispose une partie des salariés dans l’accomplissement de leurs missions, afin de bénéficier de liberté dans la gestion de leur temps de travail.
La Société rappelle son engagement aux fins :
  • d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs autonomes,
  • de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires de conventions de forfaits annuelles et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.
Le présent accord comporte les mesures de protection permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
Par ailleurs, dans le but de fidéliser les talents, il est apparu important de prévoir des dispositions destinées à avoir une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, notamment s’agissant des congés et de la valorisation de l’ancienneté.
Compte tenu de l’absence de délégués syndicaux et de l’effectif de la Société PRINTHOLDING, il est conclu dans les formes et conditions prévues par les dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du Travail.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 2CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157180295 \h 4
3LA DURÉE DU TRAVAIL DÉCOMPTÉE EN JOURS : PAGEREF _Toc157180296 \h 4
FORFAIT EN JOURS PAR AN PAGEREF _Toc157180297 \h 4
3.1Salariés concernés PAGEREF _Toc157180298 \h 4
3.2Fonctionnement du forfait en jours par an PAGEREF _Toc157180299 \h 4
3.2.1Période de référence PAGEREF _Toc157180300 \h 4
3.2.2Détermination du nombre de jours de travail PAGEREF _Toc157180301 \h 4
3.2.3Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc157180302 \h 4
3.2.4Entrées / Sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences PAGEREF _Toc157180303 \h 5
3.2.5Prise des jours de repos PAGEREF _Toc157180304 \h 6
3.2.6Droit à la santé et au repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc157180305 \h 6
3.2.7Entretiens de suivi PAGEREF _Toc157180306 \h 7
3.3Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc157180307 \h 7
3.4Dépassement par accord mutuel du nombre de jours travaillés (216) PAGEREF _Toc157180308 \h 8
3.5Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157180309 \h 8
4LES CONGÉS ET AUTRES ABSENCES PAGEREF _Toc157180310 \h 9
4.1Les congés exceptionnels pour événements familiaux PAGEREF _Toc157180311 \h 9
4.2Les jours enfants malade PAGEREF _Toc157180312 \h 9
5LA VALORISATION DE LA FIDÉLITÉ PAGEREF _Toc157180313 \h 10
5.1Les congés fidélité pour les cadres PAGEREF _Toc157180314 \h 10
5.2La prime d’ancienneté pour les non-cadres PAGEREF _Toc157180315 \h 10
6MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc157180316 \h 11
6.1Entrée en vigueur PAGEREF _Toc157180317 \h 11
6.2Durée de l’accord PAGEREF _Toc157180318 \h 11
6.3Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc157180319 \h 11
6.4Notification, dépôt et publicité légale PAGEREF _Toc157180320 \h 11

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société PRINTHOLDING.

LA DURÉE DU TRAVAIL DÉCOMPTÉE EN JOURS :

  • FORFAIT EN JOURS PAR AN

Salariés concernés

L’organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours concerne les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les collaborateurs appartenant à la catégorie de personnel ci-dessus mentionnées peuvent, conformément aux dispositions légales en vigueur, relever d’une convention de forfait en jours sur l’année qui consiste à décompter le temps de travail en journées, et non pas en heures.
Ces salariés pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours par an, inclue dans leur contrat de travail ou par voie d'avenant à leur contrat, dont les caractéristiques sont fixées conformément au présent accord.

Fonctionnement du forfait en jours par an

Période de référence

La période de décompte de la durée du travail est l’année civile.

Détermination du nombre de jours de travail

Le nombre de jours travaillés est limité à 216 jours par an, journée de solidarité incluse, et compte non tenu des jours de congés conventionnels. Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet (exemple : entrée, sortie en cours d’année…), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
A titre indicatif, il est précisé qu'une demi-journée de travail implique que le collaborateur concerné effectue au moins 4 heures de travail effectif dans la journée. Une journée de travail correspond à un minimum de 7 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Détermination du nombre de jours de repos

Chaque année, la Société indiquera le nombre indicatif de jours de repos à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours dans l’année
– nombre de jours travaillés, soit 216 jours
– nombre de jours fériés du lundi au vendredi
– samedis et dimanches
– 25 jours de congés payés pour un droit entier.
En effet, lorsqu’un collaborateur a conclu une convention de forfait en jours par an, il doit justifier du travail effectif de 216 journées dans l’année, étant entendu que les autres jours, le salarié est soit en repos, soit en congés payés.
L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.
Pour les opérations sur la paie, 1 journée de travail équivaut à 1/22ème de la rémunération mensuelle.

Entrées / Sorties en cours de période annuelle de référence et traitement des absences

En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à l'issue de la période annuelle de référence.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un bilan du nombre de jours travaillés sera effectué à la date effective de sortie du salarié.
Ce bilan sera comparé au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la période de présence (ce nombre de jours est obtenu en recalculant le forfait annuel prorata temporis, augmenté, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés ou conventionnels auquel le collaborateur ne peut pas prétendre).
En cas de solde positif, un complément de rémunération sera versé avec le solde de tout compte, sans application de quelque majoration que ce soit.
En cas de solde négatif, une déduction sera effectuée sur les sommes dues au titre du solde de tout compte (salaires, indemnités de congés payés ou de préavis…).
Les jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période concernée. Cela signifie que le droit à repos sera réduit de façon strictement proportionnelle, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés légaux.
En cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera donc proportionnellement réduit comme suit :
Exemple : une absence non assimilée à du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 10 jours annuels) à hauteur de : 10 * (45/216) = - 2,08 jours.
Cette réduction proportionnelle du nombre de jours de repos est la conséquence de la réduction proportionnelle du nombre de jours à travailler.

Prise des jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose, la prise des jours de repos s’effectue à l’initiative du salarié, selon les nécessités de son activité.
Exceptionnellement, il pourra être demandé à un collaborateur de modifier ou de décaler la prise d'un jour de repos.
Les jours de repos sont à prendre impérativement au cours de l’année civile. Il pourra par conséquent être demandé à un collaborateur de positionner ses jours de repos, de telle sorte qu'ils puissent être intégralement soldés à l'issue de la période annuelle de référence.
En tout état de cause, les collaborateurs devront informer au préalable de la prise des jours de repos selon les modalités qui leur seront communiquées par la Société.

Droit à la santé et au repos des salariés en forfait jours

Les parties entendent assurer aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours par an, qu’ils soient à temps plein ou réduit, le respect du droit au repos et à la santé. Les repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) devront être respectées strictement.
Il est également rappelé les durées maximales de travail suivantes :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut en principe dépasser 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, en application l’article L. 3121-23 du Code du travail.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants. L’article L.3121-62 du Code du Travail exclut également les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an du champ d’application. Les parties conviennent toutefois d’inviter ces derniers à veiller à les respecter afin de préserver leur santé ainsi que leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Sans revenir sur les dispositions légales applicables aux salariés en forfait jours excluant que ceux-ci soient soumis à un décompte horaire du temps de travail et au décompte des heures supplémentaires, les garanties suivantes sont prévues afin de s’assurer que la durée du travail, l’amplitude et la charge de travail du salarié au forfait jours restent raisonnables.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le contrôle du nombre de jours annuellement travaillés s'effectue par la déclaration, dans le logiciel de gestion des temps, des journées travaillées dans le mois, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
Le suivi des déclarations effectuées par les salariés sera effectué mensuellement par la Direction qui procédera à une validation, après un contrôle de conformité.
La direction s'assurera :
  • que les temps de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) sont respectés,
  • que la charge de travail des collaborateurs reste raisonnable en toutes circonstances,
  • que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables.
Il appartient à la direction de veiller à la charge de travail des collaborateurs. La Société veillera au respect des principes ci-dessus, notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.

Entretiens de suivi

Chaque collaborateur bénéficiera chaque année au minimum d'un entretien spécifique, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :
  • l’organisation de son travail,
  • l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et/ou dans le service auquel est rattaché le cadre autonome,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • les aspects tenant à la rémunération.
Lors de cet entretien, le collaborateur est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que la Direction puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
A la demande du salarié, celui-ci pourra être reçu par son supérieur hiérarchique pour faire le point sur sa situation dans le cadre d’un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s).
En fonction du suivi réalisé par le supérieur hiérarchique, ce dernier pourra également organiser un ou plusieurs entretiens supplémentaires pour, le cas échéant, adapter la charge de travail du collaborateur concerné et/ou lui rappeler l’importance primordiale pour sa santé du respect des temps de repos.

Forfait en jours réduit

Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pour une durée limitée ou non, et sous réserve que l’organisation le permette, dans le cadre d’un forfait jours réduit.
Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours de travail est inférieur au seuil de référence de 216 jours fixé par cet accord.
La rémunération mensuelle des salariés qui ont conclu une convention de forfait jours réduit est diminuée en proportion de la réduction de la durée du travail des salariés concernés.
Le salarié qui souhaiterait bénéficier d’un tel forfait jours réduit devra en faire la demande par écrit à la Direction.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail formalisera les conditions retenues pour le recours au forfait jours réduit. Cet avenant devra préciser notamment le volume du nouveau forfait jours ainsi que le montant de la rémunération.
Une annexe à cet avenant précisera, le cas échéant, les modalités d’organisation du travail et des repos (ex : temps réduit sur une période donnée, journée fixe d'absence, etc.).
Il est rappelé que, dans ce cas, les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel ne sont pas applicables.

Dépassement par accord mutuel du nombre de jours travaillés (216)

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours par an qui le souhaitent pourront, en accord avec la direction de l’entreprise, renoncer à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Toutefois, le nombre de jours de repos auxquels les salariés peuvent renoncer est plafonné, de telle manière que le nombre de jours travaillés dans l’année n’excède pas 235, sous réserve des éventuelles congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre.
Un avenant à la convention de forfait sera conclu, déterminant le nombre de jours de repos auxquels le salarié souhaite renoncer et pour lesquels la direction de l’entreprise a donné son accord, outre les modalités de rémunération supplémentaire, à savoir valeur d’une journée de travail, majorée de 10%. Cette rémunération complémentaire sera versée au salarié avec la paie du mois de janvier de l’année N + 1, après vérification par la Direction, du nombre de jours effectivement travaillés au cours de l’année N.

Exercice du droit à la déconnexion

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours par an ne sont tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Une charte sur le droit à la déconnexion est annexée au présent accord.


LES CONGÉS ET AUTRES ABSENCES


Les congés exceptionnels pour événements familiaux

Le salarié a droit, sur justificatif, pour les évènements familiaux ci-après définis à un congé spécifique.

Événement familial concernant le salarié

Durée du congé correspondant (en jours consécutifs)

Son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS)
4 jours
Le mariage de son enfant ou de l'un de ses enfant
1 jour
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
3 jours
Lorsque le salarié devient tuteur d'un enfant orphelin mineur
3 jours
Décès de son enfant ou de l'un de ses enfant
5 jours
Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
5 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère
3 jours
Décès de l'un de ses grands-parents
2 jours
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille
2 jours
Décès de son frère ou de sa sœur
3 jours
Survenance d'un handicap touchant son enfant ou de l'un de ses enfant
4 jours
Survenance d'un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS)
2 jours

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Si le décès ou l'annonce de la survenue du handicap a lieu au cours d'une période de congés payés, les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf dans le cas où le décès ou l'annonce de la survenue du handicap aurait eu lieu dans les 3 jours précédant la date prévue de reprise du travail.

Les jours enfants malade

Il est attribué des jours aux salariés dont les enfants seraient malades et dont la présence du salarié tel que défini ci-après est indispensable auprès de l'enfant.
Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié, personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.
Cette autorisation d'absence est attribuée dans les conditions cumulatives suivantes :
  • 3 jours maximum par salarié et par année civile quel que soit le nombre d'enfants ;
  • Rémunération de ces jours à hauteur de 80 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé ;
  • Possibilité de fractionner 1 jour en demi-journée.
Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48h heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L 1225-61 du Code du travail.

LA VALORISATION DE LA FIDÉLITÉ


Les congés fidélité pour les cadres

Aux congés payés prévus par les textes légaux s'ajoutent pour les cadres :
  • 1 jour de congé après 3 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise,
  • 2 jours de congé après 5 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise,
  • 3 jours de congé après 10 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise.
La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté sera celle du 31 mai de l'année du congé.
Ces congés de fidélité ne remettent pas en cause les avantages éventuellement supérieurs déjà en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement mais ne se cumulent pas avec eux, pour autant qu'ils aient le même objet.

La prime d’ancienneté pour les non-cadres

Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de Branche.
Les collaborateurs non cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels suivants :
• 3 ans,
• 6 ans,
• 9 ans,
• 12 ans,
• 15 ans.

MODALITES D’APPLICATION


Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée et s'appliquera à compter de l'accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.
Les dispositions de cet accord se substituent à toutes celles antérieures audit accord, quelle qu’en soit l’origine (accord, convention, usage, engagement unilatéral, contrat de travail, etc.), similaires ou ayant le même objet (notamment concernant la durée du travail, les différents congés et jours de repos) qui étaient en vigueur, à la date de signature du présent accord, sans que les salariés concernés ne puisse prétendre à l’application de la théorie des avantages individuels acquis, notamment compte tenu du caractère collectif.
Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres), et notamment aux accords dénoncés par l’effet de la restructuration.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation de l’accord

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Notification, dépôt et publicité légale

Le présent accord est établi en 1 exemplaire original.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société PRINTHOLDING sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.


A Vernouillet, le 02/01/2024

Pour la Société PRINTHOLDING

x











Liste des annexes 
  • Charte sur le droit à la déconnexion

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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