Accord d'entreprise PRISCIUS

Accord collectif relatif à la durée de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société PRISCIUS

Le 30/07/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

SAS PRISCIUS






Entre les soussignés :

La société PRISCIUS, dont le siège social est situé 65 Rue de Gardès 81000 ALBI, représentée par Monsieur  , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose




D’une part

Et :


Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.



D’autre part










PREAMBULE



La Société

PRISCIUS, société HOLDING, ne relève du champ d’application d’aucune convention collective de branche, en application de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord.


La Société

PRISCIUS a décidé d’appliquer à titre volontaire la convention collective de branche étendue du commerce de détail et de gros prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


Les dispositions du Code du travail en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail ne répondant pas à la souplesse souhaitée par les parties pour le personnel embauché au sein de la société

PRISCIUS, les parties ont discuté des aménagements qui pouvaient être envisagés et mis en place.


Au terme de leur discussion, elles ont décidé de conclure un accord lié à la durée et l’organisation du temps de travail. Plus précisément, le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés entrant dans le champ d’application du dispositif instauré par le présent accord. Par ailleurs, au regard de son activité, la société est soumise à la nécessité de faire réaliser des heures supplémentaires à ses salariés et a souhaité, dans ce cadre, augmenter la durée du contingent annuel prévu par le Code du travail.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.

Les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions de toute nature (loi, convention collective de branche, usages et pratiques) ayant le même objet, existantes et applicables au sein de la Société

PRISCIUS.


Il est précisé que les négociations qui ont eu lieu en vue de la signature du présent accord se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.













SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc235702661 \h 4
ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI PAGEREF _Toc235702662 \h 4
2.1 – Révision PAGEREF _Toc235702663 \h 4
2.2 – Dénonciation PAGEREF _Toc235702664 \h 4
2.3 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc235702665 \h 5
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc235702666 \h 5
ARTICLE 4 : FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc235702667 \h 5
4.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc235702668 \h 6
4.2 - Période de référence du forfait PAGEREF _Toc235702669 \h 6
4.3 - Caractéristiques des conventions individuelles PAGEREF _Toc235702670 \h 6
1)Contenu de la convention de forfait PAGEREF _Toc235702671 \h 6
2)nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc235702672 \h 6
3)Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc235702673 \h 7
4)Décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc235702674 \h 7
5)Rémunération PAGEREF _Toc235702675 \h 7
6)Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc235702676 \h 8
4.4 - Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc235702677 \h 8
1)Entrée et sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc235702678 \h 8
2)Traitement des absences PAGEREF _Toc235702679 \h 8
4.5 -Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail PAGEREF _Toc235702680 \h 9
1)Plannings prévisionnels des jours de travail et repos PAGEREF _Toc235702681 \h 9
2)Information sur la charge de travail PAGEREF _Toc235702682 \h 10
3)Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc235702683 \h 11
4.6 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc235702684 \h 11
ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc235702685 \h 11
5.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc235702686 \h 11
5.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc235702687 \h 11
1)Volume du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise PAGEREF _Toc235702688 \h 11
2)Réalisation et paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc235702689 \h 12
ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc235702690 \h 13


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
  • D’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord s’applique par préférence aux dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet qui étaient en vigueur au sein de la société, résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs.


ARTICLE 2 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er août 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


2.1 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


2.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS Occitanie et du conseil de prud’hommes d’Albi ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.


2.3 Suivi de l’accord

  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité.
  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité.
  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  • Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.


ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée.


ARTICLE 4 : FORFAIT JOURS
Selon l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Compte tenu de son organisation et de ses contraintes, la société emploie des salariés disposant d’une telle autonomie dans l’exercice de leur fonction.

Le recours au forfait-jours permet de répondre à cette contrainte et de satisfaire les exigences des postes.

Les parties aux présentes souhaitent par ailleurs permettre aux salariés concernés une meilleure maîtrise de leur temps de travail et de leur activité, dans le respect de leur droit au repos et de leur vie privée.

Le présent accord vise à appliquer le forfait annuel en jours à l’ensemble des salariés répondant aux conditions définies à l’article L. 3121-58 du Code du travail, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et à renforcer les garanties relatives au contrôle de la charge de travail et à l’amplitude de travail de l’ensemble des salariés sous forfait annuel en jours.
4.1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
4.2 - Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


4.3 - Caractéristiques des conventions individuelles
  • Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

  • nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours / 432 demi-journées par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

  • Nombre de jours de repos

Le nombre de jours, ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence pour l’année 2026 (365 ou 366)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
  • 104 (repos hebdomadaries)
  • 216 (nombre de jours travaillés du forfait)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
= 11 jours non travaillés (pour l’année 2026)

Il est expressément convenu que le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque salarié est en fonction du temps de travail effectif accompli.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 216 jours.


La pose des jours non travaillés au titre du forfait jours (JNT) par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • De manière générale la pose des JNT devra se faire au plus proche de leur acquisition, c’est-à-dire au fil de l’eau tout le long de l’année.

Les JNT ne peuvent être accolés aux congés payés, sauf autorisation du responsable hiérarchique.

La Direction pourra différer toute demande de JNT si l’activité de l’entreprise l’exige.

  • De manière exceptionnelle, après accord entre la Direction et le salarié et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, le salarié peut prendre tout ou partie des JNT figurant sur son compteur, par demi-journée ou journée de travail.

Les JNT non pris au jour du départ du salarié de la société seront réglés sur le solde de tout compte.


  • Décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours

Principe du décompte en jours et demi‑journées

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année voient leur temps de travail décompté en

nombre de journées et de demi‑journées travaillées, dans la limite du nombre annuel de jours fixé par le présent accord et par leur convention individuelle.

Définition de la journée et de la demi‑journée travaillées

Est considérée comme

journée travaillée toute journée au cours de laquelle le salarié accomplit une activité correspondant à plus d’une demi‑journée de travail.


Est considérée comme

demi‑journée travaillée toute période de travail correspondant à une partie seulement de la journée, n’excédant pas la moitié de la durée usuelle d’une journée de travail dans l’entreprise, telle que définie par le présent accord ou, à défaut, par les usages internes.


Lorsqu’une intervention ponctuelle n’excède pas une demi‑journée,

seule une demi‑journée est décomptée, sous réserve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 14h ou après 14h

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  • Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos, dans la limite prévue par les dispositions du code du travail (235 jours).

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)


Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence.

Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 8 jours ouvrés suivants la réception de la demande formulée par le salarié.

En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.

En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.


4.4 - Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
  • Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
  • Traitement des absences
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire proportionnellement le droit à repos résultant de l’application du forfait.

Ainsi, toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 216 jours.


4.5 -Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail
  • Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 4.3.5., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, dans le mois précédant le début de cette période d’activité.
  • Information sur la charge de travail

Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 15 fois sur une période de 4 semaines.

  • supérieure à 13 heures est déraisonnable.

  • Sur l’obligation d’observer des temps de repos


Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche (

saut dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux-demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 35 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.


  • Entretien annuel


Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (parcours professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
-  sa charge de travail,
-  l'amplitude de ses journées travaillées,
-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,
-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-  sa rémunération,
-  les incidences des technologies de communication,
-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  • Dispositif d’alerte


Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.

Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Ce point sera par ailleurs spécifiquement abordé lors de l’entretien de mi-période de référence.
  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Enterprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
  • Validation des plannings prévisionnels


Le planning prévisionnel des jours ou demi-journées de travail et de repos remplis par le salarié sera transmis à l’entreprise et sera analysé afin d’être validé avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel.

En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.
  • Contrôle de la charge de travail

Dans les 7 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions susvisées, l’entreprise procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
  • Suivi mensuel de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.


4.6 - Droit à la déconnexion
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont rappelées dans une note interne relative au droit à la déconnexion, mise en place dans l’entreprise en parallèle du présent accord et dont un exemplaire est remis au salarié lors de la signature de sa convention individuelle de forfait.

Cette note est annexée au présent accord.


ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


5.1 – Champ d’application

Le présent dispositif concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.


5.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Volume du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail, à l’exception des salariés en forfait jours.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du CSE s’il existe.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE s’il existe :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

  • Réalisation et paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

L’accomplissement d’heures supplémentaires, sans demande ou autorisation expresse de la direction ne saurait donner lieu à rémunération.

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel.

Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25 % quel que soit leur rang.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

La récupération des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :
  • Le salarié est informé chaque mois du nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;
  • Avec un délai de prévenance de 15 jours, pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;
  • Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 7 jours avant le départ effectif de ce dernier. Ce délai pourra être réduit.
  • La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité de l’entreprise l’exige ;

  • En fonction de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 15 jours avant ;
  • Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;
  • Les heures non prises au jour du départ du salarié de la société seront réglées sur le solde de tout compte.


ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes d’Albi.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à CARMAUX, le 30 juillet 2026
En 4 exemplaires originaux


Signatures

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

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