L’association PRISME, dont le siège social est situé au 23 rue d’Aiguillon 35200 RENNES, enregistrée sous le SIREN 442826582, représentée par Madame ______________________ en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée : « l’entreprise », D’une part,
Et
Monsieur/Madame _______________________ représentant(e) élu(e) au CSE mandaté(e) par ___________________
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu pour tenir compte des demandes de salariés afin de leur apporter de la souplesse dans l’organisation de leur travail, de leur permettre de réduire la fatigabilité de leur emploi grâce à davantage de journées sans travail et plus globalement d’améliorer leur Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT). Il vise également à permettre de satisfaire l’accueil des stagiaires, leur suivi pédagogique et à éviter le recours, tant que faire se peut, aux heures complémentaires ou à de l’activité plus limitée sur certaines semaines.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps partiel, à l’exception des contrats en alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation), avec une quotité de travail supérieure ou égale à 121.33h par mois (soit 80% de 151.67h) et dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence (visée à l’article 4 du présent accord)
La qualification du salarié
Les éléments de sa rémunération
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence
Les règles de modification éventuelles de cette répartition
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires
Article 3 : Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1565 heures.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01/N au 31/12/N.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire moyenne est fixée à
Pour les 80% - base 1252 heures :
- 28h48mn hebdomadaires, réparties conformément aux jours indiqués dans le contrat de travail, sauf situations très exceptionnelles et après accord de la Direction
- avec une plage horaire hebdomadaire variable entre 26 heures et 31 heures
En fonction des besoins, à titre exceptionnel et après accord de la Direction, des heures pourront être faites au-delà de 31 heures
Les semaines de 31 heures et plus sont limitées au nombre de 10 semaines par semestre, dont 4 consécutives au maximum.
Pour les 90% - base 1408.50 heures :
- 32h24mn hebdomadaires, réparties conformément aux jours indiqués dans le contrat de travail, sauf situations très exceptionnelles et après accord de la Direction
- avec une plage horaire hebdomadaire variable entre 30 heures minimum et 35 heures maximum
ou
- Alternance 1 semaine sur 2 :
28h48 (sur 4 jours) avec une plage horaire hebdomadaire variable entre 26 heures et 31 heures
36h (sur 5 jours) avec une plage horaire hebdomadaire variable entre 33 heures et 39 heures
En fonction des besoins, à titre exceptionnel et après accord de la Direction, des heures pourront être faites au-delà de 31 heures semaine 1 et de 39 heures semaine 2
Les semaines de 39 heures et plus sont limitées au nombre de 10 semaines par semestre, dont 4 consécutives au maximum.
Toutefois, cette variation d’horaires ne pourra avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu’aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 4 semaines consécutives. S’il y avait lieu, pour toutes quotités de travail autres comprises entre 80 et 99%, la durée de travail hebdomadaire sera calculée de sorte à bénéficier également de jours de compensation pour une période de référence d’un an compris entre 5 et 6 jours.
Il découle du point a) :
- L’octroi de 5 journées de repos supplémentaires à poser pendant la période de référence ; elles peuvent être posées par demi-journée - 13 minutes à faire en plus sur l’année
Il découle du point b) :
- L’octroi de 5,5 journées de repos supplémentaires à poser pendant la période de référence ; elles peuvent être posées par demi-journée - 37 minutes à récupérer sur l’année
Ces jours de repos supplémentaires ne peuvent être pris qu’à hauteur des jours acquis, soit l’équivalent d’environ 0,5 jour / mois.
Un compteur numérique des heures et des jours sera mis en place pour faciliter la gestion de ces décomptes journaliers, hebdomadaires et annuels (sur la période de référence). Les membres du CSE seront informés sur les fonctionnalités de ce nouvel outil. Une information sur l’utilisation de l’outil sera réalisée auprès de l’ensemble du personnel complété d’un mode d’emploi écrit.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1565 heures annuelles.
2 arrêtés des compteurs seront effectués pour vérifier le respect de la durée hebdomadaire moyenne travaillée :
un au 30 juin
un au 31 décembre
Pour les salariés dont la quotité de travail est inférieure à 80% :
Afin d’apporter de la souplesse dans l’organisation de travail, il est laissé la possibilité de travailler sur des horaires variables en respectant les conditions suivantes :
1 heure maximum en plus ou en moins sur la semaine
Lissage des heures sur 2 semaines
Amplitude horaire définie dans l’article 6
A titre dérogatoire, et à la demande du salarié, ces heures pourront être cumulées à hauteur de 21 heures / an (soit 3 jours) pour les salariés travaillant entre 50% et 80% et 14 heures / an (soit 2 jours) pour ceux travaillant en-deçà de 50%.
La pose de ces jours de repos répond aux mêmes contraintes que celle des congés payés.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
Compte tenu de la spécificité des formations de l’association, les personnels sont présents sur sites du lundi au vendredi sans préjuger des besoins de présence le samedi et/ou dimanche, inhérents à certaines activités. L’horaire collectif avec des plages variables de présence, dans les conditions normales d’activité, est adapté comme suit pour tenir compte des nouvelles possibilités offertes par le présent accord :
Début de journée : à partir de 8h30
Pause déjeuner 30 mn minimum : entre 12h et 14h sauf situations exceptionnelles (sessions délocalisées, MSPA/sorties, projets collectifs, séjours, repas partenaires -liste non exhaustive-)
Fin de journée : maximum 18h
Si pour des raisons de nécessité de service, une situation exceptionnelle se présentait, il pourra être dérogé à ces horaires tout en respectant un délai de prévenance de :
A l’initiative de l’employeur : 7 jours ouvrés
A l’initiative du salarié : 3 jours ouvrés et avec accord préalable de la Direction
Par ailleurs, les personnels s’engagent à être présents les temps d’obligation de service. Par exemple, les formateurs doivent assurer les temps de face à face avec les stagiaires, selon la planification des sessions de formations.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par mail aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés minimum qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et sans changement d’horaires, en cas de charge de travail imprévisible, notamment en cas d’absence d’un salarié posant problème pour le maintien de l’activité avec les stagiaires, et sans salarié volontaire pour remplacer ce dernier au pied levé, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24h.
La Direction, consciente de l’inconfort d’une telle situation pour le formateur, s’engage à mettre tout en œuvre pour que cette situation de remplacement « au pied levé » ne perdure pas dans le temps et à prendre en compte ce temps de remplacement dans la programmation de l’activité du remplaçant, en amont et à venir.
Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence fixée par le présent accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà de son volume d’heures à faire pendant la période de référence (1252h à 80% et 1408,50h à 90%) est considérée comme étant une heure complémentaire.
Ces heures complémentaires sont majorées et payées comme suit :
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, dans la limite de 1/10ème de cette durée, sont majorées au taux de 20%
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, sont majorées au taux de 25%
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle d’un temps plein, soit 1565 heures.
Article 9 : Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
En cas d’absences (rémunérées ou non), le nombre d’heures à effectuer sur l’année sera diminué de la durée de l’absence calculée sur les bases des nombres d’heures à faire par semaine selon la quotité de travail prévue ; le nombre de jours compensatoires sera proratisé en corrélation avec le nombre total d’heures recalculé à faire dans l’année.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence ou quitte l’entreprise avant la fin de la période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4. La prise de congés se fait également sur cette période de référence.
Le changement de période de référence des congés payés au 1er janvier 2025, donc d’acquisition et de prise de congés fait l’objet d’un accord spécifique qui détaille la période transitoire.
Rappel de la motivation à modifier la période de référence et le calcul en jours ouvrés plutôt qu’en jour ouvrable : La CCN prévoit un décompte de congés payés en jours ouvrables alors que les jours mobiles sont réputés des jours ouvrés. Par ailleurs, le présent accord ouvre une compensation de jours non travaillés supplémentaires, calculés en jours ouvrés également.
La pose de ces jours de repos supplémentaires répond aux mêmes contraintes que celle des congés payés. En fonction de l’outil numérique qui sera choisi, il pourra être envisagé que toutes les catégories de journées d’absence soient saisies sur cet outil.
Les autres éléments relatifs aux jours de congés payés, congés mobiles, repos sont détaillés dans l’accord sur les Congés, notamment pour le traitement de la période transitoire.
Article 11 : Aménagement pour les personnels en situation de handicap
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés.
A titre dérogatoire, une personne en situation de handicap avec une reconnaissance RQTH peut demander à la Direction de l’association à être exclue du champ d’application de l’accord. Dans ce cas, elle conserve le maintien de son temps de travail existant avant signature de l’accord.
Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
établir un bilan de l’application de l’accord 6 mois après son entrée en vigueur
se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord
Article 14 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche des OF : CPPNI de la branche des organismes de formation, 7 rue Alfred de Vigny, 75 008 PARIS
Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à_____________________, le_________________________