ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :
Prison Insider
Dont le siège social est situé 100 rue des Fougères à LYON (69009) N° SIRET : 814 327 102 00012 Code NAF 63 12 Z Association représentée par Madame XXXX, agissant en qualité de directrice.
Ci-après désignée « l’Association »
D’UNE PART,
Et : Les personnes salariées de l’Association ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des personnes salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Désigné ci-après « les personnes salariées »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées individuellement une " Partie " ou collectivement " les Parties "
Il a été conclu le présent accord sur l’annualisation du temps de travail.
Préambule
Le présent accord a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur I'année au sein de l'Association, pour les temps pleins et les temps partiel. Il a également pour objet de préciser les modalités d'intervention des personnes salariées à temps partiel. Les signataires du présent accord estiment que I’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’Association et les aspirations du personnel. De plus, Prison Insider est soumis à d'importantes variations de niveau d’activité durant certaines périodes de l’année en fonction des projets et programmes en cours, et des priorités de publication. Les Parties ont décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail afin de répondre aux problématiques citées ci-dessus dans le respect de la législation en vigueur. Champ d’application Le présent accord s’applique à l'ensemble des personnes salariées de Prison Insider, y compris le personnel embauché sous contrat à durée déterminée et contrats spécifiques (dont apprentissage, professionnalisation, CIFRE...). Le principe de l’annualisation et la période de référence Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d'adapter le rythme de travail des personnes salariées à I'activité de l’Association et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La période de référence est définie sur l’année civile, soit 12 mois consécutifs du 1°" janvier au 31 décembre. Lissage de la rémunération La rémunération versée aux personnes salariées sera lissée. Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux personnes salariées et est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord. La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées...). Durée et variation d'activité des personnes salariées à temps plein sur l'année 4.1 Durée du travail sur l’année La durée légale du travail prévue pour une personne salariée à temps plein sur la période de référence de 12 mois, est actuellement fixée à 1 607 heures. Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité. La durée du travail hebdomadaire des personnes salariées à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Association sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 2 du présent accord. La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n'est pas une limite) sera de 151,67 h (soit 35 heures hebdomadaires). Ainsi, les semaines où la personne salariée effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures. 4.2 Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures. Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires. En tout état de cause, une personne salariée ne pourra travailler plus 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Enfin, l'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire de 48 heures. 4.3 Heures supplémentaires Seules les heures de travail effectif réalisées par la personne salariée sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : - taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures paran; - taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an. Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos équivalent, pris à la demande de la personne salariée après validation de l’Association. Durée et variation d'activité des personnes salariées à temps partiel sur l'année 5.1 Durée du travail sur l’année Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les personnes salariées embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des personnes salariées à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation. 5.2 Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34,75 heures. 5.3 Heures complémentaires
Les personnes salariées à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois. Si en fin de période de référence, la personne salariée a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré. Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10 %. Notification et modification des horaires de travail Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux personnes salariées par la remise d'un planning initial des horaires. L'activité de l'Association étant dépendante des demandes des partenaires et du rythme des projets dont l'ampleur ne peut être déterminée avec certitude, le planning initial des horaires sera notifié aux personnes salariées au moins 2 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution. Ce planning est hebdomadaire. Il précise pour chaque personne salariée la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'Association. Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. La personne salariée sera avertie de cette modification dans un délai de 1 jour calendaire avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Absences, arrivées, départs et modifications en cours de période de référence 7.1 Congés payés et jours fériés Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. La personne salariée perçoit une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. 7.2 Absences rémunérées En cas d’absence rémunérée, le compteur d’annualisation des heures de travail est diminué du nombre d’heures prévues au planning de la personne salariée, abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires. 7.3 Absences non rémunérées En cas d’absence non rémunérée, médicalement justifiée ou non, le compteur d’annualisation du temps de travail est diminué sur la base de 7 heures par jour et 35 heures par semaine (base temps plein), abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires. En paie, ces absences seront également déduites sur la base de 7 heures par jour et 35 heures par semaine (base temps plein). 7.4 Arrivées et départs en cours de période de référence Lorsque la personne salariée n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé, à la date d’entrée ou à la date de sortie, d'un prorata temporis de volume d’heures à effectuer sur la période. Si le contrat de travail de la personne salariée est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celle-ci ait pu prendre la totalité des éventuels repos compensateurs acquis auxquels elle avait droit, celle-ci percevra, pour la fraction des repos compensateurs acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Les heures payées et non travaillées du fait de la personne salariée pourront faire l’objet d’une régularisation : la période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation (dans la limite du dixième de salaire). Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, I’Association demandera à la personne salariée de rembourser le trop-perçu non soldé. 7.5 Modification du temps de travail Si au cours de la période de référence, les Parties décident par un avenant au contrat de travail de modifier le temps de travail de la personne salariée, le compteur de la personne salariée sera soldé à la fin de la période de référence. Modalités de décompte et de contrôle de la durée du travail 8.1 Compteur d’heures L'annualisation du temps de travail implique, pour chaque personne salariée, un suivi au moyen du compteur individuel de suivi des heures (appelé fiche d’heures). Cette fiche d'heures, tenue par chaque personne salariée, fait notamment apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles et rémunérées ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et celui prévu ;
La fiche d’heure sert à établir, en fin d’année, le nombre de repos compensateur obligatoire acquis et à poser avant le 31 mars de l’année suivante. 8.2 Contrôle de la durée du travail Un contrôle mensuel de ces fiches d’heures est effectué par le.la supérieur.e hiérarchique, et un point semestriel organisé avec chaque personne salariée. Ce contrôle vise à régulariser les fluctuations du temps de travail en temps réel. Le point semestriel fait l’objet d’un récapitulatif pour chaque personne salariée, envoyé par mail. Au terme de la période de référence, la personne salariée doit avoir pris sous forme de repos compensateur les éventuelles heures supplémentaires effectuées. Si le solde des repos compensateurs est positif, la personne salariée a jusqu‘au 30 mars de l’année suivante pour les poser. Dispositions finales 9.1 Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée d’un an, s'applique à compter du 01 janvier 2024. Il sera ensuite être reconduit par tacite reconduction. 9.2 Suivi de l'application de l'accord Les signataires du présent accord se réunissent annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. 9.3 Révision de l’accord Chacune des Parties peut solliciter la révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. Un nouvel accord collectif est conclu sous la forme d’un avenant. 9.4 Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. 9.5 Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire est consultable par les salariés.
*** Fait à Lyon en deux exemplaires, Le 19/06/2023 Les salariésLa direction XXXX XXXXPour le représentent légal et par délégation XXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXXX