Accord d'entreprise PRO BTP

Accord PRO BTP relatif au congé sans solde

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

35 accords de la société PRO BTP

Le 11/12/2019



Accord PRO BTP du 11 décembre 2019

relatif au congé sans solde



PREAMBULE

PRO BTP a conclu avec ses partenaires sociaux, le 29 novembre 2013, un accord relatif à la cessation volontaire et temporaire d’activité.

Le présent accord vient abroger et remplacer l’accord antérieur ainsi que ses 3 avenants successifs.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des salariés dans leurs projets individuels en leur permettant sous certaines conditions, de bénéficier d’un congé sans solde pendant une certaine durée, et ce en ayant la garantie de retrouver un poste à leur retour chez PRO BTP.

ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES

Ce congé est ouvert à tout salarié :

  • Justifiant de 3 années d’ancienneté consécutives dans l’entreprise,

et

  • Sous réserve de respecter les dispositions des articles 4 et 5 du présent accord relatives aux règles de non cumul avec les autres dispositifs légaux et au délai de carence entre 2 congés sans solde.

Cependant, les salariés qui sont actuellement en congé sans solde sous l’égide de l’accord du 16 décembre 1999, du 16 décembre 2011 et du 20 décembre 2012, continuent à bénéficier des dispositions de ceux-ci. Toutefois, il est précisé que toute nouvelle demande de congé sans solde de ces salariés sera soumise aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCES AU CONGE SANS SOLDE

Le congé sans solde n’est pas un droit pour le salarié, et suppose donc l’accord de l’employeur.

Tout salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sans solde est tenu de solliciter l'autorisation expresse et préalable de l'employeur.

Le salarié n’a pas à justifier de l'objet de ce congé ou de l’utilisation de son congé sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à l’obligation de loyauté et de discrétion qui le lie à PRO BTP visée à l’article 7.2 du présent accord.

ARTICLE 3 : DUREE DU CONGE ET RENOUVELEMENT

La durée initiale du congé sans solde est comprise entre 2 et 9 mois.

Il peut être renouvelé 2 fois maximum pour une durée comprise également entre 2 mois et 9 mois.

La durée totale du congé sans solde ne peut toutefois excéder 24 mois et ce afin de permettre l’organisation :
  • du remplacement du salarié absent
  • de la réintégration du salarié ayant bénéficié de ce congé

Par dérogation, lorsque le congé sans solde initial ainsi que les demandes de renouvellement sont liées à un projet de création d’une entreprise, le congé sans solde pourra être renouvelé trois fois, dans la limite d’une durée totale du congé de 36 mois au maximum.

A ce titre, le salarié doit joindre à sa demande tout élément justifiant de la création ou de la reprise d’une entreprise.


ARTICLE 4 : NON CUMUL DU CONGE SANS SOLDE AVEC LE CONGE SABBATIQUE ET LE CONGE DE CREATION D’ENTREPRISE

Le présent dispositif du congé sans solde ne se cumule pas avec les dispositifs légaux du congé sabbatique et du congé de création d’entreprise.

4.1 Congé sans solde et congé sabbatique

Le dispositif du congé sans solde s’articule avec le dispositif légal du congé sabbatique dans la limite d’une absence globale de 24 mois maximum au titre de ces deux dispositifs.

Ainsi, un salarié ayant bénéficié du dispositif légal du congé sabbatique pour une durée de 11 mois pourra prétendre, s’il bénéficie de l’ancienneté visée à l’article 1 du présent accord, à un congé sans solde au maximum de 13 mois, non renouvelable.

4.2 Congé sans solde et congé de création d’entreprise

Le dispositif du congé sans solde s’articule avec le dispositif légal du congé de création d’entreprise dans la limite d’une absence globale de 36 mois au maximum au titre de ces deux dispositifs.

Ainsi, un salarié ayant bénéficié du dispositif légal du congé de création d’entreprise pour une durée de 2 ans pourra prétendre, s’il bénéficie de l’ancienneté visée à l’article 1 du présent accord, à 12 mois de congé sans solde au maximum, non renouvelable.

ARTICLE 5 : Délai de carence entre deux congés sans solde

Une nouvelle demande de congé sans solde ne peut être présentée qu'après 5 ans de travail effectif (les actions de formation prises en charge par l'entreprise, ainsi que les congés maternité, les arrêts pour accident de travail ou maladies professionnelles sont assimilés dans ce cas à des périodes de travail effectif) depuis la fin du précédent congé sans solde.

ARTICLE 6 : PROCEDURE

6.1. Demande initiale

La demande de congé sans solde doit être adressée par le salarié, à la Direction de son Etablissement, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au plus tard 2 mois avant la date de départ souhaitée.

L’employeur dispose alors d’un mois à compter de la réception du courrier pour accepter ou refuser la demande de congé sans solde.

L’employeur peut refuser la demande de congé sans solde notamment pour des raisons liées à la protection des intérêts de l’Entreprise.

L’employeur peut reporter au maximum de trois mois la date d’effet du congé sans solde dès lors que sa décision est motivée notamment pour des raisons de service.

6.2. Demande de renouvellement

En cas de renouvellement, le salarié doit faire connaître sa décision, par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, à la Direction de son Etablissement dans un délai de :

  • 1 mois avant l’échéance de son congé initial lorsque celui-ci est d’une durée initiale égale ou inférieure à 6 mois.

  • 2 mois avant l’échéance de son congé initial lorsque celui-ci est d’une durée initiale supérieure à 6 mois.

L’employeur peut refuser le renouvellement du congé sans solde dès lors que sa décision est motivée, notamment pour des raisons liées à la protection des intérêts de l’Entreprise.


ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE SANS SOLDE

7.1 Suspension du contrat de travail

Pendant le congé, l’exécution du contrat de travail est suspendue.

Pendant la durée du congé sans solde, le salarié ne perçoit aucune rémunération.

Le bénéfice de ses garanties collectives frais de santé et prévoyance sont également suspendues.

7.2 Respect de l’obligation de loyauté et de discrétion

Pendant toute la durée du congé sans solde, le salarié reste tenu à son obligation de loyauté et de discrétion envers son employeur.

L’obligation de loyauté suppose pour le salarié l’interdiction, de l’accomplissement de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et notamment celui d’exercer une activité concurrente à PRO BTP pour son propre compte ou pour le compte d’un autre employeur ou encore de détourner la clientèle de PRO BTP.

Dans l’hypothèse où le salarié profiterait de son congé sans solde pour exercer une activité concurrente à PRO BTP, il s’exposerait alors à des poursuites judiciaires.


ARTICLE 8 : REINTEGRATION

  • 8.1. Réintégration à l’issue du congé sans solde

A l'issue du congé sans solde, le salarié est réintégré de plein droit dans le même établissement, si possible dans la meilleure proximité géographique, sur un poste équivalent à celui occupé précédemment.

Par exception, lorsque la durée totale du Congé sans solde – renouvellement compris – excède 6 mois, les salariés de statut « Cadre » occupant des postes classés à partir du niveau 6 inclus sont réintégrés à l’issue du congé sans solde en fonction des postes disponibles dans les différents établissements gérés par PRO BTP Association de moyens et en priorité dans l’établissement d’origine. Dans le cas où PRO BTP proposerait un poste en dehors de l’établissement d’origine, les dispositions relatives à la mobilité géographique prévues dans l’accord GPEC du 5 février 2019 seraient applicables et ce sous réserve du respect des conditions déterminées pour en bénéficier.

Il est précisé que les salariés qui ne donneraient aucune nouvelle à l’issue de leur congé sans solde, et après relance par courrier de la Direction, seront considérées en absence injustifiées.

8.2. Réintégration anticipée

Le salarié peut être réintégré, à sa demande, avant le terme initialement fixé de son congé en cas de force majeure grave, imprévisible et inconnue affectant la vie du salarié, telle que notamment :

  • Une baisse importante des revenus du ménage
  • Le chômage du conjoint, du concubin notoire ou du partenaire de PACS
  • Le divorce ou la fin de la vie commune
  • Le décès du conjoint, du concubin notoire ou du partenaire de PACS ou d’un enfant
  • La longue maladie ou l’invalidité du conjoint, du concubin notoire ou du partenaire de PACS

Le salarié qui sollicite sa réintégration anticipée, pour l’un des motifs énoncés ci-dessus, doit :
  •  adresser sa demande, par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, un mois avant la date de retour sollicité.
  • fournir tout élément justifiant de sa situation et de son droit à réintégration anticipée.

  • 8.3. Information préalable de l’employeur

Afin de garantir le bon fonctionnement des services, le salarié qui désire réintégrer l’entreprise ou démissionner au terme de son congé sans solde doit faire connaitre sa décision à la Direction dans un délai de :

  • 1 mois avant la fin du terme prévu, pour un congé sans solde de 6 mois au moins.

  • 2 mois avant la fin du terme prévu, pour un congé sans solde de plus de 6 mois.

En vue de faciliter sa réintégration, le salarié pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et si nécessaire avec la Direction des Ressources Humaines afin d’aborder les modalités de sa reprise.

A ce titre, l’entreprise s’engage à faire suivre, si nécessaire, une formation au salarié afin de l’accompagner dans sa reprise.


ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il prendra effet du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

En l’absence de renouvellement, cet accord ne sera pas prorogé dans ses effets après l’arrivée du terme.


ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan sur les demandes de congé sans solde sera réalisé à la fin de chaque année et présenté lors de la paritaire de fin d’année.


ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Par ailleurs, une copie de cet accord sera déposée au Secrétariat- Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Il sera par ailleurs publié de façon intégrale et dans une version rendue anonyme, dans la base de données nationale du site « Légifrance ».




Fait à Paris

Le 11 décembre 2019

En trois exemplaires

Ont signé :



  • Pour le syndicat national FO des salariés du groupe PRO BTP




  • Pour la Fédération de la Protection Sociale, du Travail et de l’Emploi – CFDT





  • Pour le Syndicat National du Personnel CFE-CGC






Pour PRO BTP :






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