Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385 Dont le siège social est situé au 43 rue Frédéric Joliot Curie – Bâtiment Euclide – 13 013 Marseille ; Représentée par Madame/ Monsieur
XXX, en sa qualité de Présidente/ Président de la SAS PRO DIRECT EXPERIENCE sise au 43 rue Frédéric Joliot Curie, Bâtiment Euclide, 13 013 Marseille, elle/ lui-même Présidente/ Président de la société PRO DIRECT SERVICES ;
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en la personne des délégués syndicaux pour :
Le syndicat FO représenté par
XXX
Le syndicat CFTC représenté par XXX
Le syndicat CGT représenté par
XXX
Le syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par
XXX
D’autre part,
___________________________________
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc108794027 \h 4 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc108794028 \h 5
III.5.2 – Processud de réalisation des plannings PAGEREF _Toc108794048 \h 9
III.5.2.1 / Les demandes préalables d’aménagement de planning9 III.5.2.2 / La transmission des plannings PAGEREF _Toc108794049 \h 10 III.5.2.3 / La modification des plannings PAGEREF _Toc108794049 \h 10 a.Les modifications effectuées dans un délai supérieur à égal à 7 jours calendaires avant la date concernée PAGEREF _Toc108794050 \h 10 b.Les modifications de planning intervenant dans un délai inférieur à 7 jours PAGEREF _Toc108794051 \h 10 c.Ajustements dans le cadre de la « bourse d’échange » PAGEREF _Toc108794052 \h 11
ARTICLE III.6 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie PAGEREF _Toc108794053 \h 11
ARTICLE III.7 – Prise en compte des absences PAGEREF _Toc108794054 \h 12
ARTICLE III.8 – Prise en compte des départs en cours d’année PAGEREF _Toc108794055 \h 12
ARTICLE III.12 – Heures de réunion des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc108794060 \h 15
ARTICLE III.13 – Commission de suivi PAGEREF _Toc108794061 \h 15
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc108794062 \h 16
ARTICLE IV.1 – Date d’effet, Durée, Révision et Dénonciation PAGEREF _Toc108794063 \h 16
ARTICLE IV.2 – Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc108794064 \h 16
Préambule La société PRO DIRECT SERVICES, prestataire dans un secteur d’activité particulièrement concurrentiel est confrontée aux évolutions du marché de la relation clients, et aux attentes toujours plus exigeantes de ses clients historiques comme de ses prospects.
Les activités pouvant connaitre des variations importantes en fonction des besoins de nos clients donneurs d’ordre, la modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail.
Il a en effet été constaté que, sur la plupart des activités confiées par ses clients à la Société, la charge de travail varie sensiblement selon les périodes de l’année, et que les appels d’offres sur lesquels la Société est amenée à se positionner intègrent généralement la capacité à gérer sur l’année la variabilité du volume d’activité confiée.
Cet accord permet donc d’améliorer la compétitivité de l’entreprise dans un contexte de plus en plus concurrentiel répondant à un besoin conjoncturel.
La nécessité de réactivité de PRO DIRECT SERVICES est primordiale dans ce contexte concurrentiel afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques des activités tout en veillant à garantir le bon équilibre vie professionnelle – vie personnelle des salariés.
L’enjeu pour l’entreprise est aujourd’hui de faire évoluer les pratiques organisationnelles afin de mieux répondre aux besoins opérationnels en constante évolution de nos clients donneur d’ordre.
Le présent accord a donc pour objet de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société PRO DIRECT SERVICES en répondant aux principaux objectifs suivants :
Répondre de manière appropriée aux besoins de fonctionnement de la Société afin d’assurer un haut niveau de satisfaction à nos clients et permettre le renouvellement de nos contrats et in fine, de préserver et développer l’emploi au sein de la Société ;
Veiller au nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE
ARTICLE I.1 - Cadre légal
Le présent accord d’entreprise PRO DIRECT SERVICES s’inscrit dans le cadre de la sous-section 1 (relative à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) de la section 4 du Chapitre 1er du Titre II du Livre 1er de la Troisième partie du Code du travail.
Dans le cadre de la renégociation du précédent accord, la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information / consultation du CSE.
ARTICLE I.2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société PRO DIRECT SERVICES.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant sa signature qui porteraient sur le même objet.
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Sur les points traités par le présent accord, ces dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles.
ARTICLE I.3 – Champ d’application
Les dispositions d’aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble de la société PRO DIRECT SERVICES et notamment à tout nouvel établissement situé en France qui viendrait à être créé.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des centres de relation clients de la Société, relevant d’un décompte du temps de travail en heures et soumis à des horaires collectifs.
Le présent accord ne s’applique ni aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, ni aux cadres en forfait-jours relevant des dispositions de l’accord d’entreprise afférent, ni aux alternants ayant signé un contrat d’apprentissage/professionnalisation au sein de l’entreprise. Les salariés, venant d’arriver, et qui sont toujours en période d’essai, sont également exclus de l’annualisation. Ils seront intégrés, une fois leur contrat devenu définitif.
TITRE II – DUREE DE TRAVAIL ET REPARTITION La répartition de la durée du travail s’effectue dans le respect de la législation régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière, ainsi que des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les parties entendent notamment rappeler le cadre légal en vigueur à la date de signature du présent accord.
ARTICLE II.1 - Durée effective du travail
Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail journalier, hebdomadaire ou annuelle. Il ne s’entend que du travail commandé par l’entreprise.
Pour le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, les temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux ou d’ancienneté), certains temps de pause, le 1er mai, les jours fériés chômés, les absences indemnisées pour maladie, accidents du travail ou accidents de trajet, les congés maternité ou paternité, les congés pour évènements familiaux.
ARTICLE II.2 – Durées maximales du travail et temps de repos
La durée maximale de travail sur une même semaine ne saurait excéder 48 heures, sans que cette durée n’excède en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.
L’amplitude d’une journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Il est rappelé que l’amplitude est l’intervalle de temps entre le début et la fin d’une période de travail, englobant le temps de travail effectif, le temps de repas, et les temps de pause.
Le repos quotidien entre deux journées de travail sera au minimum de 11 heures.
La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien, soient 35 heures consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que :
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail est fixée par contrat. Cette durée ne pourra pas être inférieure à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois sauf demande dûment motivée du salarié, conformément aux dispositions légales.
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.
La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.
TITRE III – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année.
ARTICLE III.1 – Dispositions ayant le même objet substitué de plein droit
Dans le cadre de son champ d’application rappelé à l’article I.3, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de PRO DIRECT SERVICES ayant le même objet, issus de la convention collective, d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
En particulier, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération (notamment calcul des heures complémentaires et supplémentaires, et leur majoration) et de durée du travail, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE III.2 – Principe de l’annualisation de la durée du travail
L’annualisation permet d’organiser le temps de travail afin de permettre de manière flexible, d’adapter la production aux variations des activités.
L’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne sur une période de 12 mois en année civile, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, soit 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La période d’annualisation s’étend sur 12 mois consécutifs entre le 1e janvier et le 31 décembre de l’année N. Il est rappelé que la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1e janvier au 31 décembre de l’année N.
Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
Il est rappelé que cette durée du travail effectif annuelle inclut la journée de solidarité. Cette dernière étant à l’entière charge de l’employeur, elle sera donc offerte aux salariés concernés.
Dispositif transitoire :
A titre transitoire, la période de référence en cours sera calculée à compter de l’entrée en vigueur effective du présent accord jusqu’au 31 décembre 2022.
La durée du travail des salariés entrant dans le cadre de l’annualisation sera donc fixée au prorata temporis.
ARTICLE III.3 – Organisation hebdomadaire
III.3.1 - Dispositions générales
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année est fixée à 35 heures.
La durée effective de travail hebdomadaire peut varier selon les plannings mis en place entre 24 heures et 42 heures. Cette durée hebdomadaire est répartie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0 h00 au dimanche à 24h00.
III.3.2 - Modalités spécifiques d’organisation en semaine haute (39 heures et au-delà)
Les parties conviennent que :
Le nombre de semaines planifiées à 42 heures est limité à 12 sur l’année,
La planification des semaines d’une durée égale ou supérieure à 39 heures ne pourra excéder 4 semaines consécutives.
III.3.3 - Modalités spécifiques d’organisation en semaine basse (de 28 heures à moins de 33 heures)
Afin de favoriser l’organisation du temps personnel des salariés, sous réserve des contraintes de service, l’entreprise s’efforcera, en semaine basse, de planifier les heures de travail sur un nombre de journées réduit.
III.3.4 - Modalités spécifiques d’organisation en semaine basse (de 24 heures à moins de 28 heures)
Au titre des semaines comprises entre 24 heures et moins de 28 heures, et pour les activités dont le temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine, l’organisation sera répartie sur 4 jours maximum.
Au cas où cette planification ne permettrait pas de couvrir l’intégralité de la charge, un système de roulement sera établi entre les salariés afin que chacun puisse bénéficier à son tour d’une journée non travaillée.
Le salarié pourra se positionner sur des roulements différents, sous réserve des contraintes de planification.
ARTICLE III.4 – Organisation journalière
III.4.1 - Dispositions générales
La durée journalière moyenne de travail effectif est fixée à 7 heures.
Cette durée pourra varier entre 5 heures et 9 heures par journée complète. En cas de planification d’activité sur une demi-journée uniquement (matin ou après-midi), la durée minimale de travail ne pourra être inférieure à 3 heures.
La durée de la pause repas, non décomptée comme du temps de travail effectif, pourra varier entre 45 minutes et 1 h 30.
Cette durée pourra être portée à 2 heures avec l’accord du salarié.
Sous réserve de contraintes de service, et dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, la planification s’attachera à préserver les rythmes individuels des salariés en limitant les variations d’horaire importantes d’un jour à l’autre.
III.4.2 - Modalités spécifiques d’organisation en semaine haute (39 heures et au-delà)
Au titre des semaines dont la durée de travail planifiée est égale ou supérieure à 39 heures et, uniquement pour les journées comportant un temps de travail strictement supérieur à 8 heures, il est convenu que la pause déjeuner ne devra pas excéder 1 heure, sauf accord du salarié concerné.
Au titre de ces mêmes semaines hautes, il est également convenu que le temps de repos quotidien devra respecter une durée minimale d’au moins 11 heures entre la fin d’une journée de travail, et le début de la suivante.
ARTICLE III.5 – Programmation et planning
Afin de répondre aux commandes des clients de la Société, les salariés en charge de chacune des activités travaillent selon un régime d’horaires collectifs, le cas échéant décalés et chevauchés, en fonction des prévisions de volume et de flux d’activité.
La planification permet à la Société de prévoir l’effectif nécessaire pour faire face aux volumes anticipés, en veillant à l’équité dans la répartition des présences et des contraintes liées à chacune des activités.
III.5.1 - Calendrier prévisionnel
Une programmation prévisionnelle annuelle, qui ne pourra constituer qu’une tendance, définit les périodes de forte / faible / moyenne activité, au sein de chaque CRC, le cas échéant par activité. Après information des représentants du personnel au plus tard en décembre de l’année N-1, selon la communication de l’information transmise par le client, cette programmation est affichée à l’attention des salariés concernés.
III.5.2 - Processus de réalisation des plannings
III.5.2.1 / Les demandes préalables d’aménagement de planning
Afin de concilier autant que possible les contraintes de l’entreprise et la vie personnelle des collaborateurs, le processus de réalisation des plannings comporte les étapes suivantes :
A partir du 1er jour du mois M-3 et jusqu’au 31 du mois M-1, les collaborateurs concernés auront la possibilité de communiquer leurs souhaits éventuels d’aménagement de planning pour le mois suivant M+1 selon la procédure en vigueur (par exemple : à partir du 1er janvier et jusqu’au 31 mars pour le planning du mois de mai).
Ces demandes d’aménagement pourront consister en :
Journée ou demi-journée non travaillée (au maximum 2 fois par trimestre) ;
Avancer ou retarder l’horaire de prise de poste du matin ou de l’après-midi ;
Avancer ou retarder l’horaire de fin de poste du matin ou de l’après-midi ;
Les demandes d’aménagement seront prises en compte sous réserve des nécessités de la production, en veillant à l’équité entre les collaborateurs. En cas de demandes trop nombreuses par rapport aux contraintes de l’activité sur les mêmes journées, il pourra être accordé priorité aux souhaits liés à la santé du salarié, à ses enfants, à des examens scolaires ou universitaires, à des contraintes administratives.
III.5.2.2 / La transmission des plannings
Au plus tard le 20 de chaque mois M, la direction communiquera les plannings individuels du mois M+1, comprenant le temps de travail et les horaires, élaborés au moyen de l’outil de planification en tenant compte des prévisions d’activité, des desideratas exprimés et retenus, et des autres paramètres de planification définis.
III.5.2.3 / La modification des plannings
Les modifications effectuées dans un délai supérieur à égal à 7 jours calendaires avant la date concernée
En fonction des nécessités opérationnelles, liées notamment à des modifications de commande client et/ou des absences constatées, les plannings individuels pourront être modifiés jusqu’à 7 jours calendaires avant la date concernée, dans les limites suivantes :
L’augmentation de la durée du travail hebdomadaire ne pourra excéder :
5 heures avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines,
2 heures 30 minutes, avec un délai de prévenance de 7 jours.
La modification de la répartition des jours travaillés ou non travaillés dans un délai inférieur à 2 semaines ne pourra être effectuée qu’avec l’accord du salarié.
Les parties précisent que, en raison des spécificités de nos activités, et de la nécessité d’assurer au client un service de qualité, les minutes éventuellement passées en fin de journée afin de clôturer un appel ayant débuté plus tôt, sont comptabilisées comme temps de travail mais ne sauraient constituer une modification de planning ni donner lieu à majoration de rémunération.
Les modifications de planning intervenant dans un délai inférieur à 7 jours
Hormis les cas décrits ci-dessous, toute modification de planning dans un délai inférieur à 7 jours nécessitera l’accord du salarié concerné.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires en cas de situation imprévue nécessitant une réponse appropriée de la Société auprès de ses clients, telle qu’une situation de crise ou la mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité (PCA).
Par exception, les parties conviennent que les absences ne pouvant faire l’objet d’une planification avant établissement et transmission des plannings mensuels aux collaborateurs, et devant être intégrées dans la durée annuelle du travail, donneront lieu à des réajustements de planning afin d’être comptabilisées sur la base de la durée de travail moyenne journalière du salarié absent.
Ajustements dans le cadre de la « bourse d’échange »
Postérieurement à la communication des plannings, les collaborateurs bénéficient d’une « bourse d’échange », afin de pouvoir effectuer d’éventuels changements de plages horaires avec celles de leurs collègues. L’échange ne pourra concerner que des collaborateurs travaillant sur la même activité, disposant des mêmes qualifications et compétences métier et devra faire l’objet d’une validation préalable par le manager, au plus tard la veille du jour planifié.
Ces ajustements effectués à la demande des collaborateurs, afin de leur permettre de répondre à des nécessités imprévues, ne constituent pas des modifications de planning au sens des alinéa précédents, et ne sauraient donner lieu à majoration de rémunération.
ARTICLE III.6 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie
Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois pour les temps complets et selon leur horaire contractuel pour les temps partiels.
Au cours du mois suivant la fin de période d’annualisation, il est procédé à un bilan individuel des décomptes :
Des heures rémunérées,
Des heures de suivi de la modulation comprenant les heures d’absence intégrées dans l’annualisation,
Des heures de travail effectif.
En cas de solde supérieur à l’horaire annuel fixé pour le salarié concerné :
Les heures excédentaires pourront être récupérées en temps de repos, sur demande du salarié et sous réserve des nécessités de la production, sans majoration de rémunération, au cours de l’année N+1, dans la limite maximale de 10 heures ;
Les heures non récupérées par le salarié donneront lieu à rappel de salaire sur la fiche de paye du mois de janvier N+1.
En cas de solde inférieur à l’horaire annuel fixé pour le salarié concerné du fait des absences du salarié :
Les heures manquantes pourront être rattrapées au cours du 1er mois de l’année N+1, dans la limite maximale de 10 heures ; les parties conviennent expressément que ces heures rattrapées ne pourront être comptabilisées dans le compteur d’annualisation de l’exercice N+1 ni entraîner le paiement d’heures supplémentaires à ce titre ;
Si le solde d’heures non effectuées dépasse 10 heures ou si le rattrapage prévu au paragraphe précédent ne peut être réalisé, les heures manquantes donneront lieu à retenue sur salaire. Le montant total de la retenue sera récupéré. Un échéancier, selon les règles en vigueur, pourra être établi entre la société et le salarié concerné.
ARTICLE III.7 – Prise en compte des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ou accords d’entreprise, seront comptabilisés sur la base de l’horaire moyen contractuel du salarié.
Conformément au principe de lissage du salaire prévu à l’article III.6, les absences rémunérées ou indemnisées seront payées sur la base de la durée moyenne de travail correspondant au salaire lissé.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées seront comptabilisées selon la durée de travail prévue au planning pour les périodes correspondantes.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées, par rapport au nombre d’heures réel à travailler du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée.
La retenue sera donc calculée selon la formule suivante : Retenue = Nombre d’heures d’absence qui auraient dû être travaillées x Taux horaire
Les parties conviennent qu’avant la mise en œuvre des dispositions de l’accord, un document explicitant le traitement de chaque type d’absence sera établi, mis à la disposition des instances représentatives du personnel, et affiché à l’attention des collaborateurs.
ARTICLE III.8 – Prise en compte des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération correspondant aux heures réellement effectuées qui n’ont pas été rémunérées au cours de la période considérée.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sauf en cas de licenciement pour motif économique.
ARTICLE III.9 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de la hiérarchie et pouvant être qualifiées comme telles au regard de l’organisation du travail définie par le présent accord et la règlementation en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des limites suivantes :
1607 heures de travail effectif, dans le cadre de l’année civile ;
42 heures de travail effectif, dans le cadre de la semaine civile ;
Heures accomplies à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée hebdomadaire planifiée, hors modifications de planning prévues à l’article 10 du présent accord.
Les heures supplémentaires décomptées sur la semaine civile ne sont pas comptabilisées dans le cumul des heures travaillées opéré en fin de période d’annualisation.
Chaque année, le salarié choisit en début d’exercice, la possibilité d’un paiement des heures excédentaires effectuées dans la limite du contingent, ou le remplacement par un repos d’une durée équivalente. Le salarié aura la possibilité de modifier son choix d’option à la fin du 1e semestre.
Les heures réalisées, à la demande écrite et préalable de la hiérarchie sont payées assorties d’une majoration (sous réserve de l’application des disposition relatives au temps de travail effectif ci-dessus) dont le taux ne peut être inférieur aux majorations légales.
Le paiement des heures supplémentaires sera réalisé :
Sur le mois correspondant à la période de paie concernée par des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie, au-delà du plafond fixé par l’accord, ou au-delà de la durée hebdomadaire planifiée selon disposition ci-dessus ;
Sur le mois suivant la fin de la période d’annualisation pour les autres heures supplémentaires effectuées dans la l’année.
Les parties rappellent que les périodes d’absence du salarié ne peuvent être comptabilisées comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, et ne sont donc pas prises en compte dans la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Dans l’hypothèse où le salarié privilégie la récupération des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence de l’annualisation, les heures seront stockées dans un compteur « HRA » et devront être récupérées au cours de l’année N+1. Pourront être posées uniquement à minima par ½ journée selon le planning réel.
En cas de solde insuffisant, il sera procédé à la remise à zéro du compteur par le paiement des HRA.
Le solde maximal du compteur est fixé à 10 heures. La société s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même activité et ayant un compteur positif pour la prise des jours « HRA ».
ARTICLE III.10 – Décompte du temps de travail
Afin de s’assurer d’une gestion éclairée des heures d’annualisation, et éviter dans toute la mesure du possible les régularisations en fin de période, les parties conviennent de la mise en place d’un suivi semestriel des compteurs individuels permettant une comparaison :
du compteur théorique lié au prévisionnel annuel
du compteur d’heures réalisées sur la même période.
Un document de suivi sera établi et transmis au salarié de manière semestrielle.
Le cas échéant, des mesures d’ajustement de planning pourront être mises en place pour les mois suivants, en adéquation avec les besoins de la production. En outre, un état récapitulatif général annuel sera communiqué au comité social et économique pour information.
Le système choisi ainsi que les modalités précises d’utilisation, de contrôle, de recueil et de sécurisation des données seront présentés aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’à la commission de suivi de l’accord lors de sa mise en place effective.
ARTICLE III.11 – Spécificités applicables aux salariés à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence est fixée par contrat. Conformément à la règlementation applicable au jour de signature du présent accord, cette durée ne pourra pas être inférieure à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois, sauf demande contraire et dûment motivée du salarié concerné.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d’une coupure au cours d’une même journée, se confondant avec la pause déjeuner lorsque la journée de travail en comprend une.
III.11-1 Garanties bénéficiant aux salariés à temps partiel
Les aménagements d’horaires contractuels actuels feront l’objet d’un examen par la société et un avenant au contrat de travail sera présenté à chaque salarié à temps partiel dans le cadre de la mise en place de l’annualisation.
Pour la détermination de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
Dans le cas d’un salarié exerçant une autre activité professionnelle, la société examinera les possibilités d’aménagement de planning tenant compte des contraintes horaires liées à son autre emploi.
En particulier, la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir, sauf en cas d’accord écrit préalable du salarié concerné.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, en matière d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve d’en manifester la volonté et d’avoir acquis les compétences nécessaires au préalable.
III.11-2 Heures complémentaires
Dans le cadre du présent accord d’annualisation, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée de travail prévue au contrat.
Toutefois, la réalisation de ces heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 35 heures en moyenne sur l’année.
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence sont rémunérées, et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE III.12 – Heures de réunion des instances représentatives du personnel
Les parties conviennent que le temps passé en réunions organisées à l’initiative de la Direction par les représentants du personnel constitue du temps de travail effectif.
La planification des horaires des représentants du personnel intègrera la durée prévisionnelle des réunions et les participants s’efforceront, dans toute la mesure du possible, de respecter les horaires prévus.
De même, l’organisation des réunions devra tenir compte de la planification horaire des participants.
En cas de dépassement de la durée prévue ou, en cas d’organisation d’une réunion nécessitant la modification des horaires planifiés, dans un délai ne permettant pas de respecter les délais minima prévus à l’article 10.2.3, le temps de réunion excédant le temps planifié fera l’objet d’une récupération ou d’une rémunération complémentaire.
ARTICLE III.13 – Commission de suivi
Il est mis en place une commission de suivi du présent accord composée de représentants de la Direction et de 1 membre par organisation syndicale signataire.
La commission se réunira préalablement afin d’examiner les modalités de mise en œuvre concrètes de ses dispositions au sein des différents établissements de la société, ainsi que les dispositifs de contrôle et de comptabilisation des heures en cours d’élaboration.
Elle se réunira ensuite une fois par an, pour effectuer le bilan de la mise en œuvre de l’accord et proposer le cas échéant des adaptations.
Sont attribuées 2h de délégation par an pour préparer la commission pour les parties signataires.
La commission pourra également être appelée à se réunir, à l’initiative de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires, en cas de situation exceptionnelle liée à la mise en œuvre de l’accord, ou de modification importante de la règlementation nécessitant l’adaptation de certaines dispositions.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE IV.1 – Date d’effet, Durée, Révision et Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans.
Ce délai sera effectif à compter de la mise en application sur une des activités de la société.
Les parties conviennent que trois (3) mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions et la durée de son renouvellement.
À défaut de renouvellement, il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.
À l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires de manière motivée.
Du fait de sa durée déterminée, l’accord ne pourra pas être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE IV.2 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à TOULOUSE, le 18 juillet en 6 exemplaires.
Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES
La Présidente/ Le Président XXX Par Délégation la Directrice/ Le directeur des Ressources Humaines : XXX